Défaut d'inscription en compte des actions prêtées dit démission du membre du conseil de surveillance (Cass. com 15 nov. 2011).



Défaut d'inscription en compte des actions prêtées dit démission du membre du conseil de surveillance (Cass. com 15 nov. 2011).
Les hommes d'affaires sont pressés et les papiers les ennuient. Il en faut pourtant... Et il en faut en matière de titres où la solution simple d'un transfert solo consensu a été écartée. Seule l'inscription en compte vaut comme preuve de la propriété des titres ; cela a naturellement a toujours été l'idée générale, mais on l'appliquait avec souplesse puisque l'inscription en compte était une formalité de simple opposabilité et on pouvait le cas échéant discuter. Il n'y avait donc pas trop de litiges : un arrêt tous les dix ans ?

La loi en a fait un dogme poussée par une doctrine enthousiaste et le modèle voulu par la bourse de Paris. L'intelligence du système se limite désormais à l'application dure de l'existence de l'inscription à tel jour - telle heure, sans pouvoir plaider un transfert antérieur et rendu opposable autrement. Cela étant dit, la solution avait déjà été donnée dans une autre décision (Paris 25 février 2000 RDBF 2000, n° 231, obs. FX Lucas, à propos d'un membre de CA), ce que l'on reprend sommairement.

Selon l’article L. 225-72 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008), si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois (six mois désormais dans la nouvelle rédaction).

A la date du 25 avril 2007, la transmission d’une action par la société Casino à M. Z..., au titre du prêt de consommation invoqué, n’avait pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, il résultait donc qu’il n’était pas propriétaire du nombre d’actions requis à l’expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation. La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d’office du conseil de surveillance de la société Geimex.

Il doit y avoir un moyen d'éviter une situation aussi ubuesque. C'est sans doute là une figure d'efficacité du droit continental...

Un petit chocolat pour faire passer ça ?

Arrêt emprunt à la base publique Legifrance :


Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du 15 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-19620
Publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Casino Guichard-Perrachon, à M. X..., agissant en sa qualité de membre du directoire de la société Geimex, à M. Y..., agissant en sa qualité de directeur général et de membre du directoire de la société Geimex et à M. Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de vice-président “et de membre du conseil de surveillance” de la société Geimex, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), que le capital de la société anonyme Geimex est détenu, pour une moitié par la société Casino Guichard-Perrachon (la société Casino) et, pour l’autre, par MM. Jean, Bernard et Robert B... et la société Baudinter ; que les statuts de la société Geimex prévoient que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’au moins une action ; que le 25 janvier 2007, le conseil de surveillance de la société Geimex a coopté M. Z... en qualité de membre de cet organe ; que, faisant valoir que ce dernier, qui n’était pas actionnaire au jour de sa nomination, devait être réputé démissionnaire d’office de son mandat pour ne pas avoir acquis la qualité d’actionnaire de la société Geimex à la date du 25 avril 2007, cette dernière, M. Jean B... et la société Baudinter ont assigné la société Casino et M. Z... ;

Attendu que la société Casino, M. Z..., en son nom personnel et ès qualités, et MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’à défaut de notification à la société Geimex avant le 25 avril 2007 du prêt de consommation d’une action de la société Casino à M. Z..., celui-ci était réputé démissionnaire d’office du conseil de surveillance à compter de cette date et que ses participations aux réunions ultérieures de cet organe social étaient” inopérantes” alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la société émettrice désigne un mandataire pour la tenue du compte-titres qui lui incombe, elle publie la dénomination et l’adresse de ce mandataire au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

que le défaut d’accomplissement de cette mesure de publicité, qui ne constitue pas une solennité requise pour la validité même du mandat mais une simple mesure d’information conçue dans le seul intérêt des tiers et des actionnaires, n’a pas pour conséquence d’interdire à ces derniers de se prévaloir de l’existence de ce mandat dans leurs rapports avec la société émettrice et ses actionnaires ; qu’en l’espèce, il résultait des constatations mêmes des premiers juges que la société Geimex et les consorts B... avaient, dans leurs écritures de première instance, expressément admis l’existence du mandat confié par la société à M. C... pour assurer la tenue du compte-titres ; que, sans réfuter l’existence de ce mandat, la cour d’appel a néanmoins jugé que la notification qui avait été faite par la société Casino à M. C... d’un ordre de mouvement d’une action au profit de M. Z... était dépourvue d’effet à l’égard de la société Geimex à raison du défaut de publication au BALO du mandat confié à M. C... ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel, qui s’est méprise sur la portée de la mesure de publicité prescrite par l’article R. 211-3 du code monétaire et financier, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil ;

2°/ que l’accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l’article R. 211-3 du code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de sa propre carence pour remettre en cause, à l’égard des tiers ou actionnaires, l’efficacité même du mandat par lequel elle a confié à une personne la tenue du compte-titres de la société ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a derechef violé les textes susvisés ;

3°/ que les actes juridiques portés par un tiers à la connaissance du mandataire pour les besoins de l’accomplissement de son mandat sont réputés déclarés au mandant ; qu’en déniant à la notification faite par la société Casino à M. C... d’un ordre de mouvement d’une action au profit de M. Z... tout effet à l’égard de la société Geimex, au motif inopérant que M. C... ne justifiait pas avoir informé la société Geimex de l’existence de l’ordre de mouvement dont il avait été lui-même destinataire, la cour d’appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;


4°/ que si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l’acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier et, par là même, tenue d’effectuer diligemment la transcription des ordres de mouvement qui lui ont été notifiés, ne saurait se prévaloir de la carence de son propre mandataire dans l’exécution d’un ordre de mouvement d’actions, pour dénier au tiers acquéreur d’actions de la société sa qualité d’actionnaire ; qu’en l’espèce, il résultait des énonciations non-contredites des premiers juges que, dès le 8 février 2007, M. C... avait accusé réception d’un ordre de mouvement matérialisant un prêt de consommation d’une action de la société Geimex consenti le 25 janvier 2007 par la société Casino à M. Z... ; qu’en énonçant que cet acte translatif d’action au profit de M. Z... était inopposable à la société Geimex, faute d’avoir été inscrit en compte au nom de ce dernier dans le registre des mouvements de titres de la société, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que M. C... avait admis avoir négligé d’effectuer cette inscription en compte, la cour d’appel a violé les articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier, ensemble l’article L. 225-72 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l’article L. 225-72 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ; qu’ayant relevé qu’à la date du 25 avril 2007, la transmission d’une action par la société Casino à M. Z..., au titre du prêt de consommation invoqué, n’avait pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, ce dont il résultait qu’il n’était pas propriétaire du nombre d’actions requis à l’expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, la cour d’appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d’office du conseil de surveillance de la société Geimex ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino Guichard-Perrachon aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Casino Guichard-Perrachon et autres

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué, d’une part, d’AVOIR dit qu’à défaut de notification à la société Geimex avant le 25 avril 2007 du prêt de consommation d’une action de la société Casino Guichard-Perrachon à Monsieur Jacques Z..., celui-ci était réputé démissionnaire d’office du Conseil de surveillance à compter de cette date et qu’ainsi ses participations aux réunions ultérieures de cet organe délibérant étaient inopérantes et, d’autre part, d’AVOIR condamné la société Casino Guichard-Perrachon à verser à Messieurs Jean, Bernard et Robert B... la somme de 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE « la cession de valeurs mobilières s’effectue au moyen d’un ordre de mouvement signé par le cédant au vu duquel la société émettrice constate l’opération intervenue et procède au virement des titres du compte du cédant à celui du cessionnaire ; qu’aux termes de l’article 20 des statuts de la société GEIMEX, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’au moins une action et que ceux qui, désignés au cours de la vie sociale ne seraient pas actionnaires, doivent le devenir dans les trois mois, à défaut de quoi ils sont réputés démissionnaires d’office, conformément à l’article L 225-72 du code de commerce, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, soit antérieurement à l’intervention de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu’il résulte d e la combinaison des articles 8 et 9 des statuts, que les actions sont obligatoirement nominatives et inscrites en compte, leur cession se faisant par voie de transfert et qu’en application de l’article L 211-1 du code monétaire et financier, elles doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire ; qu’en application de l’article L 211-4 du code monétaire et financier, les titres nominatifs sont tenus par la société émettrice, sauf désignation d’un mandataire dans les conditions de l’article R 211-3 du même code ; qu’il s’en déduit que pour être opposable à la société, la transmission de l’action nominative (au titre du prêt de consommation invoqué) par la société CASINO à Monsieur Jacques Z... devait être inscrite en compte au nom de ce dernier dans le registre des mouvements de titres de la société GEIMEX ; qu’il n’est pas allégué que cette dernière, émettrice des titres, aurait désigné un mandataire au sens de l’article R. 211-3 du code monétaire et financier, pour la tenue des comptes-titres qui lui incombe ; que dès lors, seule la notification de l’ordre de mouvement concerné à la société GEIMEX elle-même pouvait avoir un effet à la date de ladite notification, quelque soit par ailleurs la date portée sur l’ordre de mouvement et qu’il n’est pas davantage contesté que cette notification n’a pas été faite à la société émettrice personnellement ni que l’inscription en compte n’a pas matériellement eu lieu avant le 25 avril 2007 ; que le groupe CASINO affirme que les dirigeants de la société GEIMEX auraient désigné, à l’époque, Maître C..., en qualité de mandataire pour matériellement tenir le registre des mouvements de titres qui incombe normalement à la société et que le groupe CASINO aurait directement adressé les documents à cette personne ; Mais considérant que, même si la preuve de la désignation d’un simple mandataire en charge des opérations matérielles était rapportée, il appartenait néanmoins aux intéressés, en l’absence de publication du nom d’un mandataire ostensible au BALO en exécution des dispositions de l’article R 211-3 précité du code monétaire et financier, de notifier à la société elle-même l’ordre de mouvement correspondant au prêt de consommation d’une action consenti à Monsieur Jacques Z..., le représentant légal et statutaire de la société GEIMEX demeurant en toute circonstance libre d’effectuer lui-même les formalités matérielles qui lui incombent, sur les registres de la société ou, à son seul choix, de les faire exécuter en son nom par un prestataire ; qu’à cet égard, la notification directe du bordereau de mouvement de titres à Maître C... est sans effet à l’égard de la société, d’autant que dans ses différentes attestations, Maître C..., qui ne conteste pas ne pas avoir reporté le mouvement de titres concerné sur le registre, n’indique pas avoir tenu informé l’organe social compétent de la société GEIMEX, avant le 27 avril 2007, de la réception desdits documents ; que dès lors, le Groupe CASINO ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié, dans le délai de trois mois, à la société GEIMEX, et avoir requis, même implicitement, dans le même délai l’inscription sur le registre des mouvements de la société, de l’action dont Monsieur Jacques Z... serait titulaire au titre du prêt de consommation qui lui aurait été consenti ; que désormais le problème de savoir si Monsieur Jacques Z... devait en outre explicitement obtenir l’agrément du conseil de surveillance est devenu sans intérêt pour trancher le litige correspondant ; qu’en conséquence, Monsieur Jacques Z... est réputé démissionnaire d’office du conseil de surveillance de la société GEIMEX à la date du 25 avril 2007 et que ses éventuelles participations aux réunions ultérieures de cet organe délibérant sont inopérantes » ;

1. ALORS QUE lorsque la société émettrice désigne un mandataire pour la tenue du compte-titres qui lui incombe, elle publie la dénomination et l’adresse de ce mandataire au Bulletin des annonces légales obligatoires ; que le défaut d’accomplissement de cette mesure de publicité, qui ne constitue pas une solennité requise pour la validité même du mandat mais une simple mesure d’information conçue dans le seul intérêt des tiers et des actionnaires, n’a pas pour conséquence d’interdire à ces derniers de se prévaloir de l’existence de ce mandat dans leurs rapports avec la société émettrice et ses actionnaires ; qu’en l’espèce, il résultait des constatations mêmes des premiers juges (jugement, p. 22) que la société Geimex et les consorts B... avaient, dans leurs écritures de première instance, expressément admis l’existence du mandat confié par la société à Maître C... pour assurer la tenue du compte-titres ; que, sans réfuter l’existence de ce mandat, la Cour d’appel a néanmoins jugé que la notification qui avait été faite par la société Casino à Maître C... d’un ordre de mouvement d’une action au profit de M. Jacques Z... était dépourvue d’effet à l’égard de la société Geimex à raison du défaut de publication au BALO du mandat confié à Maître C... ; qu’en se prononçant de la sorte, la Cour d’appel, qui s’est méprise sur la portée de la mesure de publicité prescrite par l’article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1984 et 1985 du Code civil ;
2. ALORS, au surplus, QUE l’accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l’article R. 211-3 du Code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de sa propre carence pour remettre en cause, à l’égard des tiers ou actionnaires, l’efficacité même du mandat par lequel elle a confié à une personne la tenue du compte-titres de la société ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a derechef violé les textes susvisés.
3. ALORS QUE les actes juridiques portés par un tiers à la connaissance du mandataire pour les besoins de l’accomplissement de son mandat sont réputés déclarés au mandant ; qu’en déniant à la notification faite par la société Casino à Maître C... d’un ordre de mouvement d’une action au profit de Monsieur Jacques Z... tout effet à l’égard de la société Geimex, au motif inopérant que Maître C... ne justifiait pas avoir informé la société Geimex de l’existence de l’ordre de mouvement dont il avait été lui-même destinataire, la Cour d’appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil.
4. ALORS, enfin, QUE si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l’acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du Code Monétaire et financier et, par là même, tenue d’effectuer diligemment la transcription des ordres de mouvement qui lui ont été notifiés, ne saurait se prévaloir de la carence de son propre mandataire dans l’exécution d’un ordre de mouvement d’actions, pour dénier au tiers acquéreur d’actions de la société sa qualité d’actionnaire ; qu’en l’espèce, il résultait des énonciations non-contredites des premiers juges que, dès le 8 février 2007, Maître C... avait accusé réception d’un ordre de mouvement matérialisant un prêt de consommation d’une action de la société Geimex consenti le 25 janvier 2007 par la société Casino à M. Z... ; qu’en énonçant que cette acte translatif d’action au profit de M. Z... était inopposable à la société Geimex, faute d’avoir été inscrit en compte au nom de ce dernier dans le registre des mouvements de titres de la société, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que Maître C... avait admis avoir négligé d’effectuer cette inscription en compte, la Cour d’appel a violé les articles L. 221-3 et L. 211-6 du Code Monétaire et financier, ensemble l’article L. 225-72 du Code de commerce.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 6 mai 2010






Lu 2208 fois

L'auteur, contact et Informations légales ISSN | Professionnels du Droit et Justice | Droit bancaire-monétaire | Droit des investisseurs | Civil et Public | Consultations et Conseils Juridiques | Méthode, le coin des étudiants | Droit des sociétés et des groupements | Commercial, consommation et concurrence | Indemnisation des Préjudices | Droit de la sécurité | Entretiens, Echos et Reporting dans les médias | Philosophie du Droit, Juridique et Politique | Littérature, écriture et poésie | Champagne !