Voilà un arrêt qui peut rentrer dans la rubrique droit des sociétés et dans celle "professionnels du droit"... Le titre de la présente note dit un peu tout en quelques mots... Pourtant la cour d'appel n'avait pas jugé que le notaire pouvait être responsable (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-19190).
Il était reproché au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées ; or, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ; en effet, les parts sociales étaient alors frappées d'un droit réel empêchant quelque aliénation que ce fût, et donc toute donation.
En conséquence, il était fatal que le notaire n'avait pas rédigé un acte juridique efficace, ce qui entraînait inéluctablement sa responsabilité - point qui a été jugé de multiples fois. L'attendu qui donne la solution rappelle que que le notaire n'a pas besoin d'avoir reçu mandat pour faire un tel acte (publicité), cela rentre dans ses obligations de rédacteurs.
Extrait de la base publique Legifrance
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 6 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-19190 10-30797
Publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 10-30. 797 et R 10-19. 190 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
Attendu que, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. X..., ancien notaire associé de la SCP Z..., les époux Y... ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ...
Il était reproché au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées ; or, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ; en effet, les parts sociales étaient alors frappées d'un droit réel empêchant quelque aliénation que ce fût, et donc toute donation.
En conséquence, il était fatal que le notaire n'avait pas rédigé un acte juridique efficace, ce qui entraînait inéluctablement sa responsabilité - point qui a été jugé de multiples fois. L'attendu qui donne la solution rappelle que que le notaire n'a pas besoin d'avoir reçu mandat pour faire un tel acte (publicité), cela rentre dans ses obligations de rédacteurs.
Extrait de la base publique Legifrance
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 6 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-19190 10-30797
Publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 10-30. 797 et R 10-19. 190 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
Attendu que, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. X..., ancien notaire associé de la SCP Z..., les époux Y... ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ...