Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi dernier ( DC 2011-265 du 10 mars 2011) treize articles de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite Loppsi 2), adoptée en février, et qui détermine les orientations des forces de l'ordre pour cinq ans (loi du 14 mars 2011 pour le performance de la sécurité intérieure, JO 15 mars 2011). Les Sages ont censuré de nombreuses dispositions (art. 18, 37 II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 et le Conseil a examiné d'office, pour les censurer, les dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II).
Une point concerne les entreprises de sécurité régies par la loi du 12 juillet 1983 et qui a souvent été discutée ici. Cette décision illustre sur divers points le propos tenu ci-dessous, en relatant le parcours de notre collègue H. MOUTOUH quand nous disions que la sécurité n'a pas véritablement fait l'objet d'une rénovation théorique juridique (laquelle permet d'adopter des lois réellement modernes et non creuses, sans effets réels et concrets).
Le rôle de la "sécurité privée" n'a pas fait l'objet des réflexions utiles. A ainsi été censurée la disposition qui assouplissait très sensiblement la mise en oeuvre des dispositifs de vidéoprotection par des personnes morales de droit privé. Il permettait d'en déléguer l'exploitation et le visionnage à des personnes privées ce qui, selon le Conseil, permettraient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique soit en vérité une compétence de « police administrative générale » propre à l'exercice de la "force publique."
En l'état actuel de l'appréciation des textes, cette décision était un plutôt inévitable.
Aucun véritable "droit à la sécurité" ne semble être reconnu malgré les termes de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789. Propriété, Liberté, Egalité ont un contenu à la fois plus large et plus précise tandis que la Sûreté, pourtant placée au beau milieu de ces termes et principes, a un contenu assez limité en droit actuel (en droit positif).
A l'inverse des spécialistes du droit constitutionnel, qui réduisent la sûreté à l'interdiction des lettres de cachet (c'est naturellement une formule), grâce à un examen approfondi de questions de sécurité, nous avons fait une proposition qui reste assez négligée. On a ainsi pu plaider pour une reconnaissance d'un droit à la sûreté désignant et consistant en un droit à la sécurité des citoyens (voyez notre article : Le principe de sûreté et le droit à la sécurité. Regards sur la future loi (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001), Gazette du Palais, 19-20 décembre 2001, p. 2007-2013 ; il y a un raisonnement de pur droit public et ses prolongations quant aux contras et actes de sécurité, éventuellement de sécurité privée).
La force régalienne ne doit pas étouffer les initiatives privées, commerciales, associatives ou individuelles qui contribuent à la sécurité ! Au nom de quoi ? D'une "tradition républicaine" inexplicable et peu rationnelle qui contredit la lettre d'un texte constitutionnel ?
Sans droit à la sécurité des citoyens, droit positif à la sûreté, les mesures les plus en pointe ne peuvent pas passer. Le Conseil constitutionnel ne peut pas, à lui seul, sans théorie juridique, reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Toutes choses et propos qui ne sont pour nous que répétitions d'idées, de démonstrations et de positions déjà publiées à plusieurs reprises à partir d'examens concrets et pratiques de situation et de conventions relatives à la sécurité :
Voyez ici notre liste de travaux et nos publications en matière de sécurité des années 2001, 2002 et 2003, dans la liste des publications universitaires, voir également la liste des publications sur supports journalistiques
Une point concerne les entreprises de sécurité régies par la loi du 12 juillet 1983 et qui a souvent été discutée ici. Cette décision illustre sur divers points le propos tenu ci-dessous, en relatant le parcours de notre collègue H. MOUTOUH quand nous disions que la sécurité n'a pas véritablement fait l'objet d'une rénovation théorique juridique (laquelle permet d'adopter des lois réellement modernes et non creuses, sans effets réels et concrets).
Le rôle de la "sécurité privée" n'a pas fait l'objet des réflexions utiles. A ainsi été censurée la disposition qui assouplissait très sensiblement la mise en oeuvre des dispositifs de vidéoprotection par des personnes morales de droit privé. Il permettait d'en déléguer l'exploitation et le visionnage à des personnes privées ce qui, selon le Conseil, permettraient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique soit en vérité une compétence de « police administrative générale » propre à l'exercice de la "force publique."
En l'état actuel de l'appréciation des textes, cette décision était un plutôt inévitable.
Aucun véritable "droit à la sécurité" ne semble être reconnu malgré les termes de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789. Propriété, Liberté, Egalité ont un contenu à la fois plus large et plus précise tandis que la Sûreté, pourtant placée au beau milieu de ces termes et principes, a un contenu assez limité en droit actuel (en droit positif).
A l'inverse des spécialistes du droit constitutionnel, qui réduisent la sûreté à l'interdiction des lettres de cachet (c'est naturellement une formule), grâce à un examen approfondi de questions de sécurité, nous avons fait une proposition qui reste assez négligée. On a ainsi pu plaider pour une reconnaissance d'un droit à la sûreté désignant et consistant en un droit à la sécurité des citoyens (voyez notre article : Le principe de sûreté et le droit à la sécurité. Regards sur la future loi (loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001), Gazette du Palais, 19-20 décembre 2001, p. 2007-2013 ; il y a un raisonnement de pur droit public et ses prolongations quant aux contras et actes de sécurité, éventuellement de sécurité privée).
La force régalienne ne doit pas étouffer les initiatives privées, commerciales, associatives ou individuelles qui contribuent à la sécurité ! Au nom de quoi ? D'une "tradition républicaine" inexplicable et peu rationnelle qui contredit la lettre d'un texte constitutionnel ?
Sans droit à la sécurité des citoyens, droit positif à la sûreté, les mesures les plus en pointe ne peuvent pas passer. Le Conseil constitutionnel ne peut pas, à lui seul, sans théorie juridique, reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Toutes choses et propos qui ne sont pour nous que répétitions d'idées, de démonstrations et de positions déjà publiées à plusieurs reprises à partir d'examens concrets et pratiques de situation et de conventions relatives à la sécurité :
Voyez ici notre liste de travaux et nos publications en matière de sécurité des années 2001, 2002 et 2003, dans la liste des publications universitaires, voir également la liste des publications sur supports journalistiques