Les ultra majoritaires peuvent chasser les ultra minoritaires. C'est du droit des sociétés et ce n'est pas un droit de l'investisseur, mais un cas de perte forcée de la propriété. C'est donc surtout de l'expropriation à fin d'utilité privée. C'est ce que permet l'offre publique de retrait obligatoire. En 1997 et 2001, la Cour de cassation avait eu grand peine à rédiger un attendu convaincant, les deux arrêts du reste ne se ressemblant pas pour, néanmoins, donner la même solution... Notre collègue Myriam Roussille attire l'attention de tous sur ce sujet en nous apprenant, par son commentaire de la décision, que la conformité de l’OPR à la nécessité publique ne peut pas être contestée, ce qui appelle de sa part des réserves.
Le juge de la Cour d'appel juge que, étant légalement constatée par l’AMF et l’obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions leur ouvrant droit à une indemnité (dont la justesse et l’équité sont contrôlées par l’autorité de marché puis la juridiction judiciaire), la QPC portant sur la conformité de l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est dépourvue de caractère sérieux (CA Paris P. 5, ch. 7, 2 nov. 2010, n° 2010/18707, Zuryk c/ Sté Autoroutes Paris Rhin Rhône Bulletin Joly Bourse, mars 2011, n° 3, p. 177). On croyait que c'était un cold case, mais juger que la question n'est pas sérieuse laisse penser que c'est plutôt du hot case. Sauf si la chose a été jugée ailleurs en des termes dotés de davantage d'autorité... ce qui a pu nous échapper ou nous sortir de l'esprit... Sauf cette hypothèse, il nous faut relire la Déclaration des droits et, tout en laissant la propriété à son régime de l'article 17, relire l'article 2 ainsi :
"Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont le marché et, ensuite, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. "
Le juge de la Cour d'appel juge que, étant légalement constatée par l’AMF et l’obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions leur ouvrant droit à une indemnité (dont la justesse et l’équité sont contrôlées par l’autorité de marché puis la juridiction judiciaire), la QPC portant sur la conformité de l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est dépourvue de caractère sérieux (CA Paris P. 5, ch. 7, 2 nov. 2010, n° 2010/18707, Zuryk c/ Sté Autoroutes Paris Rhin Rhône Bulletin Joly Bourse, mars 2011, n° 3, p. 177). On croyait que c'était un cold case, mais juger que la question n'est pas sérieuse laisse penser que c'est plutôt du hot case. Sauf si la chose a été jugée ailleurs en des termes dotés de davantage d'autorité... ce qui a pu nous échapper ou nous sortir de l'esprit... Sauf cette hypothèse, il nous faut relire la Déclaration des droits et, tout en laissant la propriété à son régime de l'article 17, relire l'article 2 ainsi :
"Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont le marché et, ensuite, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. "