La sous-traitance est une commodité qui peut finir par être un mal parce que la complexité de l'exploitation implique des complications administratives et juridiques. L'affaire jugée le 6 mars 2014 en est une illustration. Tout part de la société ADT France devenue Stanley Solutions (anciennement ADT). Elle assurait la télésurveillance et le gardiennage de la Chambre de commerce dans les locaux de laquelle un vol de bijoux s'est produit. La société Mannheimer, assureur de trois des propriétaires des bijoux volés, et ces bijoutiers, ont assigné en responsabilité et indemnisation la CCIP, ainsi que les sociétés ADT, et sociétés sous-traitantes, CSD et CSPP, et leurs assureurs respectifs.
Un tel contentieux est compliqué pour le demandeur puisqu'il doit assigner chaque entreprise et leurs assureurs. Cela signifie aussi qu'il faut examiner les contrats de sous-traitance et les contrats d'assurance pour savoir s'ils couvrent l'entreprise. La difficulté s'est ici concrétisée.
La cour d'appel qui a statué avait mis à la charge de l'une des entreprises 25 % de l'indemnisation, ce qui appelait indemnisation de l'assureur. Le pourvoi reprochait la condamnation de l'assureur en invoquant l'article 455 du code de procédure civile, soit le défaut de réponse aux conclusions déposées et plaidées par la société CSD (sous-traitant intermédiaire entre Stanley/ADT et CSPP).
On pourrait comprend que les conditions particulières signées par la sociétés comprenaient une clause d'exclusion de certaines sous-traitances ou conditions de sous-traitance. En vérité, le pourvoi (qui invoquait un défaut de base légale) soulignait que le contrat d'assurance passé avec la société CSPP, excluait de la garantie « toutes responsabilités civiles vol que l'assuré peut encourir, ainsi que ses préposés, malversations, détournements(¿), ainsi que leurs conséquences »
La garantie de l'assureur, c'est comme les antibiotiques : ce n'est pas automatique.
Pratiquement, les clients doivent penser à inclure dans les contrats de télésurveillance une obligation d'exécution personnelle excluant ainsi la sous-traitance. A quoi sinon sert-il de confier sa sécurité à un grand groupe ?
Un tel contentieux est compliqué pour le demandeur puisqu'il doit assigner chaque entreprise et leurs assureurs. Cela signifie aussi qu'il faut examiner les contrats de sous-traitance et les contrats d'assurance pour savoir s'ils couvrent l'entreprise. La difficulté s'est ici concrétisée.
La cour d'appel qui a statué avait mis à la charge de l'une des entreprises 25 % de l'indemnisation, ce qui appelait indemnisation de l'assureur. Le pourvoi reprochait la condamnation de l'assureur en invoquant l'article 455 du code de procédure civile, soit le défaut de réponse aux conclusions déposées et plaidées par la société CSD (sous-traitant intermédiaire entre Stanley/ADT et CSPP).
On pourrait comprend que les conditions particulières signées par la sociétés comprenaient une clause d'exclusion de certaines sous-traitances ou conditions de sous-traitance. En vérité, le pourvoi (qui invoquait un défaut de base légale) soulignait que le contrat d'assurance passé avec la société CSPP, excluait de la garantie « toutes responsabilités civiles vol que l'assuré peut encourir, ainsi que ses préposés, malversations, détournements(¿), ainsi que leurs conséquences »
La garantie de l'assureur, c'est comme les antibiotiques : ce n'est pas automatique.
Pratiquement, les clients doivent penser à inclure dans les contrats de télésurveillance une obligation d'exécution personnelle excluant ainsi la sous-traitance. A quoi sinon sert-il de confier sa sécurité à un grand groupe ?
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10912 13-13758
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
(Texte intégral)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-10.912 et Y 13-13.758 ;
Donne acte à la société Swisslife assurances de biens de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Stanley solution de sécurité, Coringer, Boucheron Holding, Cartier joaillerie international, Daniel H. Piat, Nabousson, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme Y..., les sociétés Mannheimer Versicherung, Van Cleefs et Arpels, XL Insurance company, Allianz IARD, Axa France, Covea Risks, MMA IARD ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 23 au 24 juin 2002, des pierres appartenant à des sociétés de joaillerie ont été dérobées dans les locaux du laboratoire de gemmologie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ; que la surveillance des locaux avait été confiée à la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France, dont la nouvelle dénomination est Stanley solutions de sécurité, assurée par la société XL Insurance, qui a sous-traité le gardiennage du site à la société CSD, assurée auprès de la société Axa assurances, laquelle a elle-même sous-traité son intervention à la société Cobra sécurité protection privée (CSPP), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens ; que les joailliers et la société Mannheimer, assureur de trois d'entre eux, ont assigné en responsabilité et indemnisation la CCIP, ainsi que les sociétés ADT, CSD et CSPP et leurs assureurs ;
Attendu, que pour condamner la société Swisslife assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce que la faute commise par la société CSPP dans l'accomplissement de sa mission en dépêchant sur les lieux du vol un maître-chien qui s'est avéré totalement défaillant, justifie qu'elle garantisse la société CSD, qui a cependant fait le choix de ce dernier intervenant, à hauteur de 25 %, son assureur, la société Swisslife étant tenue dans les limites de sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société CSPP à la société Swisslife n'excluaient pas la garantie de cette dernière en pareille circonstance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Swiss Life assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cobra sécurité protection privée, la SCP Moyrand-Bailly prise en qualité de liquidateur de la Cobra sécurité protection privée (CSPP) et la société CSD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ... (...)
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10912 13-13758
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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(Texte intégral)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 13-10.912 et Y 13-13.758 ;
Donne acte à la société Swisslife assurances de biens de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Stanley solution de sécurité, Coringer, Boucheron Holding, Cartier joaillerie international, Daniel H. Piat, Nabousson, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme Y..., les sociétés Mannheimer Versicherung, Van Cleefs et Arpels, XL Insurance company, Allianz IARD, Axa France, Covea Risks, MMA IARD ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 23 au 24 juin 2002, des pierres appartenant à des sociétés de joaillerie ont été dérobées dans les locaux du laboratoire de gemmologie de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ; que la surveillance des locaux avait été confiée à la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France, dont la nouvelle dénomination est Stanley solutions de sécurité, assurée par la société XL Insurance, qui a sous-traité le gardiennage du site à la société CSD, assurée auprès de la société Axa assurances, laquelle a elle-même sous-traité son intervention à la société Cobra sécurité protection privée (CSPP), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens ; que les joailliers et la société Mannheimer, assureur de trois d'entre eux, ont assigné en responsabilité et indemnisation la CCIP, ainsi que les sociétés ADT, CSD et CSPP et leurs assureurs ;
Attendu, que pour condamner la société Swisslife assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce que la faute commise par la société CSPP dans l'accomplissement de sa mission en dépêchant sur les lieux du vol un maître-chien qui s'est avéré totalement défaillant, justifie qu'elle garantisse la société CSD, qui a cependant fait le choix de ce dernier intervenant, à hauteur de 25 %, son assureur, la société Swisslife étant tenue dans les limites de sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions particulières du contrat d'assurance liant la société CSPP à la société Swisslife n'excluaient pas la garantie de cette dernière en pareille circonstance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Swiss Life assurances de biens, in solidum avec la société CSPP, à garantir la société CSD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cobra sécurité protection privée, la SCP Moyrand-Bailly prise en qualité de liquidateur de la Cobra sécurité protection privée (CSPP) et la société CSD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ... (...)