Noyer la blockchain dans la technocratie bureaucratique financière, c'est ce qu'est parvenue à faire la loi PACTE. Législation complexe et éphémère... Le seul avantage, ceux qui connaissent le droit bancaire et financier ont l'illusion de comprendre la blockchain. Réciproquement, ceux qui approchent les PSAN vont avoir l'illusion de connaître les services du CMF, notamment les services d'investissement. Tout dépend de la façon dont on fait les choses ; l'approfondissement peut sauver dans les deux cas.
Extraits du CMF de la base publique Légifrance.
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
Article L54-10-1
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)
Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Article L54-10-2
Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
5° Les services suivants :
a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
d) La prise ferme d'actifs numériques ;
e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
Article L54-10-3
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 1
Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.
Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) A la demande du prestataire ;
b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
Article L54-10-4
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 2
L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
Article L54-10-5
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 3
I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
Les prestataires agréés disposent en permanence :
1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
2° Ils établissent une politique de conservation ;
3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
IV.- (Abrogé)
V. - Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
VI. - Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
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La loi PACTE n'est pas un chef d'oeuvre de législation ou de législateur.
En atteste une curieuse et importante réserve. Le définition du jeton montre que la loi a été écrite d'une plume hésitante. Le Code monétaire et financier porte cette hésitation. "Art. L. 552-2. - Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel..."
"Au sens du présent chapitre" ?
La même réserve existe pour la définition des crypto-monnaies. Mais, dans ce dernier cas, elle n'est pas gênante, au contraire. Qui me suit saura...
En revanche, s'agissant du jeton, donner un effet relatif à sa définition est problématique. Hors l'hypothèse de l'émission, régie à ce chapitre du CMF :
- le jeton ne peut donc pas être considéré comme un "bien incorporel" dans toute situation juridique ;
- ou tout bien incorporel qui serait un jeton ne doit pas être vu comme tel dans toute situation juridique.
Les deux affirmations sont le résultat d'une lecture a contrario de cette mention expresse, raisonnement a contrario qui est inévitable.
Ce résultat est pourtant absurde au plan général (on ne dit pas que la chose puisse intéresser des cas exceptionnels en nature et fréquence).
User d'une réserve par une expression qui donne un résultat absurde ne fait qu'affaiblir la loi.
Pourquoi la définition du jeton ne serait-telle pas générale ?!
Comment aller expliquer à l'écosystème de la blockchain, qui n'est pas très fort en droit, la valeur de la distinction que cette loi fait entre TF sous forme de blockchain, crypto-monnaies et enfin jetons si, dès ses premiers mots, la loi suggère l'incompréhension, voire l'absurde ?
Bon, peut-être que quelque chose m'échappe.
Le chemin du droit de la blockchain (expression exagérée) sera long, malgré l'élan actuel du droit européen qui ne concerne qu'un domaine, celui qui a des reflets de la finance. Notion mystérieuse.
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Blockchains, crypto-monnaies et jetons.
Pour les étudiants de Droit des affaires, voilà quelques questions blockchains / DEEP pour aiguiser votre esprit.
* Le juriste qui connaît bien les titres et la blockchain peut trouver un métier surtout dans les services :
- de front office
- de back office
- de middle office
- de security office
* L’émetteur qui passerait ses titres en blockchain éviterait a priori un prestataire :
- de services financiers
- de services de paiement
- de services d’investissement
- de services bancaires
La loi PACTE désigne la « représentation numérique de valeur » :
- Pour un livre du CMF
- Pour tout le CMF
- Pour seulement un chapitre du CMF
- Pour tout le droit français au-delà du CMF
La valeur intéresse fondamentalement :
- Le droit de la propriété intellectuelle
- Le droit des biens
- Le droit numérique
- Le droit bancaire
Entre l’inscription en compte et l’inscription en blockchain de titres il y a :
- Un effet de différence
- Une analyse de différence
- Un principe de prévalence
- Un principe d’équivalence
Le jeton est défini dans la loi comme représentant :
- Des droits abstraits
- Des droits
- Des droits de créances
- Des droits de propriété
Le souscripteur d’un jeton est présenté dans la loi PACTE :
- Un client
- Un propriétaire
- Un participant
- Un contractant
Les actifs numériques ou crypto-actifs ne comprennent pas :
- Les jetons
- Les titres financiers
- Les valeurs
- Les crypto-monnaies
La loi donne en critère du DEEP, dispositif d'enregistrement électronique partagé,
- Aucun élément très précis
- L’inviolabilité de la blockchain
- La signature informatique sécurisée
- Le protocole Bitcoin
Le DEEP, dispositif d'enregistrement électronique partagé figure dans le Code monétaire et financier dans :
- Deux dispositions légales
- Quatre dispositions légales
- Cinq dispositions légales
- Sept dispositions légales
Avec un DEEP on ne peut pas :
- Transférer un titre financier
- Emettre une part sociale
- Conserver un jeton
- Inscrire une crypto-monnaie
La dématérialisation des titres financiers, alors appelés valeurs mobilières, est intervenue :
- Par une loi fiscale
- Par une loi bancaire
- Par une directive CEE
- Par un règlement CEE
La qualification du jeton en actif numérique est plutôt une fanfaronnade légale et doctrinale parce que :
- L’actif numérique n’a aucun véritable régime juridique
- Tout actif informatique est fondamentalement un actif numérique
- La notion qui devrait s’imposer est actif électronique
- L’actif numérique est une notion comptable
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Extraits du CMF de la base publique Légifrance.
Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
Article L54-10-1
Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)
Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;
2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Article L54-10-2
Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
5° Les services suivants :
a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
d) La prise ferme d'actifs numériques ;
e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.
Article L54-10-3
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 1
Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont réputées remplies.
Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) A la demande du prestataire ;
b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
Article L54-10-4
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 2
L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
Article L54-10-5
Modifié par Ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020 - art. 3
I.-Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
Les prestataires agréés disposent en permanence :
1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
II.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
2° Ils établissent une politique de conservation ;
3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
III.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
IV.- (Abrogé)
V. - Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° (Abrogé)
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
6° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
VI. - Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
VII.-L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
VIII.-Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
_____________________
La loi PACTE n'est pas un chef d'oeuvre de législation ou de législateur.
En atteste une curieuse et importante réserve. Le définition du jeton montre que la loi a été écrite d'une plume hésitante. Le Code monétaire et financier porte cette hésitation. "Art. L. 552-2. - Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel..."
"Au sens du présent chapitre" ?
La même réserve existe pour la définition des crypto-monnaies. Mais, dans ce dernier cas, elle n'est pas gênante, au contraire. Qui me suit saura...
En revanche, s'agissant du jeton, donner un effet relatif à sa définition est problématique. Hors l'hypothèse de l'émission, régie à ce chapitre du CMF :
- le jeton ne peut donc pas être considéré comme un "bien incorporel" dans toute situation juridique ;
- ou tout bien incorporel qui serait un jeton ne doit pas être vu comme tel dans toute situation juridique.
Les deux affirmations sont le résultat d'une lecture a contrario de cette mention expresse, raisonnement a contrario qui est inévitable.
Ce résultat est pourtant absurde au plan général (on ne dit pas que la chose puisse intéresser des cas exceptionnels en nature et fréquence).
User d'une réserve par une expression qui donne un résultat absurde ne fait qu'affaiblir la loi.
Pourquoi la définition du jeton ne serait-telle pas générale ?!
Comment aller expliquer à l'écosystème de la blockchain, qui n'est pas très fort en droit, la valeur de la distinction que cette loi fait entre TF sous forme de blockchain, crypto-monnaies et enfin jetons si, dès ses premiers mots, la loi suggère l'incompréhension, voire l'absurde ?
Bon, peut-être que quelque chose m'échappe.
Le chemin du droit de la blockchain (expression exagérée) sera long, malgré l'élan actuel du droit européen qui ne concerne qu'un domaine, celui qui a des reflets de la finance. Notion mystérieuse.
___________________________________________
Blockchains, crypto-monnaies et jetons.
Pour les étudiants de Droit des affaires, voilà quelques questions blockchains / DEEP pour aiguiser votre esprit.
* Le juriste qui connaît bien les titres et la blockchain peut trouver un métier surtout dans les services :
- de front office
- de back office
- de middle office
- de security office
* L’émetteur qui passerait ses titres en blockchain éviterait a priori un prestataire :
- de services financiers
- de services de paiement
- de services d’investissement
- de services bancaires
La loi PACTE désigne la « représentation numérique de valeur » :
- Pour un livre du CMF
- Pour tout le CMF
- Pour seulement un chapitre du CMF
- Pour tout le droit français au-delà du CMF
La valeur intéresse fondamentalement :
- Le droit de la propriété intellectuelle
- Le droit des biens
- Le droit numérique
- Le droit bancaire
Entre l’inscription en compte et l’inscription en blockchain de titres il y a :
- Un effet de différence
- Une analyse de différence
- Un principe de prévalence
- Un principe d’équivalence
Le jeton est défini dans la loi comme représentant :
- Des droits abstraits
- Des droits
- Des droits de créances
- Des droits de propriété
Le souscripteur d’un jeton est présenté dans la loi PACTE :
- Un client
- Un propriétaire
- Un participant
- Un contractant
Les actifs numériques ou crypto-actifs ne comprennent pas :
- Les jetons
- Les titres financiers
- Les valeurs
- Les crypto-monnaies
La loi donne en critère du DEEP, dispositif d'enregistrement électronique partagé,
- Aucun élément très précis
- L’inviolabilité de la blockchain
- La signature informatique sécurisée
- Le protocole Bitcoin
Le DEEP, dispositif d'enregistrement électronique partagé figure dans le Code monétaire et financier dans :
- Deux dispositions légales
- Quatre dispositions légales
- Cinq dispositions légales
- Sept dispositions légales
Avec un DEEP on ne peut pas :
- Transférer un titre financier
- Emettre une part sociale
- Conserver un jeton
- Inscrire une crypto-monnaie
La dématérialisation des titres financiers, alors appelés valeurs mobilières, est intervenue :
- Par une loi fiscale
- Par une loi bancaire
- Par une directive CEE
- Par un règlement CEE
La qualification du jeton en actif numérique est plutôt une fanfaronnade légale et doctrinale parce que :
- L’actif numérique n’a aucun véritable régime juridique
- Tout actif informatique est fondamentalement un actif numérique
- La notion qui devrait s’imposer est actif électronique
- L’actif numérique est une notion comptable
___________________________
Glossaire des Cryptopaiements.pdf
(2.03 Mo)
bitcoin.pdf (181.77 Ko)
document Blockchain Milan Orban Havas BPI.pdf (18.4 Mo)
bitcoin.pdf (181.77 Ko)
document Blockchain Milan Orban Havas BPI.pdf (18.4 Mo)
Blockchains, crypto-monnaies et jetons.
Cet intitulé de cours équilibre les réalités technologiques, financières (CMF) et commerciales/ industrielles puisque le DEEP ou blockchain vivra dans le commerce et l’industrie aussi bien que dans le secteur financier.
Pour les étudiants du M2 DDA, voilà quelques liens ou documents pour préparer le cours.
Références pour quelques lectures générales
Quelques documents (en PJ) et/ou liens pour préparer ce cours :
Glossaire UNESCO
L'avantage du glossaire est qu'il peut aider sur un point incompris, même si les glossaires ne sont pas écrits par des juristes. Le glossaire permet également de rentrer en douceur dans ce sujet en butinant quelques mots.
Voir en PJ les autres documents, un rapport de fin 2020 sur certaines évolutions et un glossaire également produit en fin 2020 et orienté crypto-monnaies / paiements. Est joint le protocole Bitcoin, white paper qui lança toute l'affaire ! Il présente et finalement définit le Bitcoin comme un "peer to peer cash system".
Il est également joint le "protocole" Bitcoin :
Enfin, puisque vous êtes sur ce blog, le tag "blockchain" et "Nouvelles technologies" pourra vous intéresser.
Références pour quelques lectures de sources légales
Les textes du CMF montrent objectivement l’adoption de la blockchain en droit. Toutefois, ce système sera utilisé ailleurs qu’en droit bancaire et financier ce que les spécialistes de ladite matière oublient souvent de spécifier.
I. Premiers textes, la blockchain dite DEEP
Article L. 223-12 Créé par Ord. n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 223-13 - Créé par Ord n°2016-520 du 28 avril 2016, art. 2
Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs.
Puis en 2017, pour les TF avec la même formule de DEEP
Article L. 211-3 - Mod. Ord. n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
En même temps pour les TCN (billet de trésorerie, BMTN, …) des titres dont je dirai un mot qui éclairera la réalité des marchés financiers.
Article L 213-2 – Ord. n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 3
Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article.
II. Seconde panoplie de textes, la blockchain ou DEEP en action
« Chapitre II Emetteurs de jetons »
Art. L. 552-1. - Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
Art. L. 552-2. - Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Outre l'angle de l'émetteur de jetons, la même loi PACTE a créé des textes pour les prestataires de services de ce domaine, textes à certains égards plus éclairant que toutes les dispositions ci-dessus.
Art. L. 54-10-1. - Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Commentaire : le 1° reprend ce qui a été vu au-dessus, le 2° est lui remarquable. Après cette définition, le législateur refait un monde des services d’investissement.
Art. L. 54-10-2. - Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ; etc.
... vous pouvez continuer la lecture de ces articles, on dépasse alors les principes, la structure générale, ce qui sera l'objet de l'enseignement.
Ceux qui se destinent au domaine bancaire et financier, à la finance, doivent lire et y réfléchir.
Cet intitulé de cours équilibre les réalités technologiques, financières (CMF) et commerciales/ industrielles puisque le DEEP ou blockchain vivra dans le commerce et l’industrie aussi bien que dans le secteur financier.
Pour les étudiants du M2 DDA, voilà quelques liens ou documents pour préparer le cours.
Références pour quelques lectures générales
Quelques documents (en PJ) et/ou liens pour préparer ce cours :
Glossaire UNESCO
L'avantage du glossaire est qu'il peut aider sur un point incompris, même si les glossaires ne sont pas écrits par des juristes. Le glossaire permet également de rentrer en douceur dans ce sujet en butinant quelques mots.
Voir en PJ les autres documents, un rapport de fin 2020 sur certaines évolutions et un glossaire également produit en fin 2020 et orienté crypto-monnaies / paiements. Est joint le protocole Bitcoin, white paper qui lança toute l'affaire ! Il présente et finalement définit le Bitcoin comme un "peer to peer cash system".
Il est également joint le "protocole" Bitcoin :
Enfin, puisque vous êtes sur ce blog, le tag "blockchain" et "Nouvelles technologies" pourra vous intéresser.
Références pour quelques lectures de sources légales
Les textes du CMF montrent objectivement l’adoption de la blockchain en droit. Toutefois, ce système sera utilisé ailleurs qu’en droit bancaire et financier ce que les spécialistes de ladite matière oublient souvent de spécifier.
I. Premiers textes, la blockchain dite DEEP
Article L. 223-12 Créé par Ord. n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 223-13 - Créé par Ord n°2016-520 du 28 avril 2016, art. 2
Le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le transfert de propriété de minibons résulte de leur inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à l'article L. 223-4.
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services d'investissement ou au conseiller en investissements participatifs.
Puis en 2017, pour les TF avec la même formule de DEEP
Article L. 211-3 - Mod. Ord. n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits soit dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1, soit, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 211-7, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
L'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé tient lieu d'inscription en compte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné ci-dessus, présentant des garanties, notamment en matière d'authentification, au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres.
En même temps pour les TCN (billet de trésorerie, BMTN, …) des titres dont je dirai un mot qui éclairera la réalité des marchés financiers.
Article L 213-2 – Ord. n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 3
Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au même article.
II. Seconde panoplie de textes, la blockchain ou DEEP en action
« Chapitre II Emetteurs de jetons »
Art. L. 552-1. - Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
Art. L. 552-2. - Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Outre l'angle de l'émetteur de jetons, la même loi PACTE a créé des textes pour les prestataires de services de ce domaine, textes à certains égards plus éclairant que toutes les dispositions ci-dessus.
Art. L. 54-10-1. - Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
Commentaire : le 1° reprend ce qui a été vu au-dessus, le 2° est lui remarquable. Après cette définition, le législateur refait un monde des services d’investissement.
Art. L. 54-10-2. - Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ; etc.
... vous pouvez continuer la lecture de ces articles, on dépasse alors les principes, la structure générale, ce qui sera l'objet de l'enseignement.
Ceux qui se destinent au domaine bancaire et financier, à la finance, doivent lire et y réfléchir.
Le cas du GreenToken de WPO (SAS) qui n'a pas pu être émis malgré un visa de l'AMF.
La notice d'information est longue, le modèle peut ne pas convaincre si l'on n'est pas un initié du domaine de l'énergie.
Le document comporte une mise en garde juste après le logo et visa AMF.
Le document comporte un glossaire très mélangé de 13 pages qui peuvent surprendre.
Le jeton dispose d'un logotype et d'un code (GTK).
Le minimum de souscriptions envisagé pour créer un jeton qui voudrait dire quelque chose, au plan de son emploi et des échanges permis, n'a pas été atteint.
L'émission n'a donc pas eu lieu et les versements opérés par les souscripteurs seront remboursés, ce qui a fait l'objet d'un communiqué de presse.
La notice d'information est longue, le modèle peut ne pas convaincre si l'on n'est pas un initié du domaine de l'énergie.
Le document comporte une mise en garde juste après le logo et visa AMF.
Le document comporte un glossaire très mélangé de 13 pages qui peuvent surprendre.
Le jeton dispose d'un logotype et d'un code (GTK).
Le minimum de souscriptions envisagé pour créer un jeton qui voudrait dire quelque chose, au plan de son emploi et des échanges permis, n'a pas été atteint.
L'émission n'a donc pas eu lieu et les versements opérés par les souscripteurs seront remboursés, ce qui a fait l'objet d'un communiqué de presse.
Les prestataires autorisés conformément à la loi PACTE ne sont pas nombreux (extrait dans le tableau et lien ci-dessous).
La bulle blockchain des années 2018 / 2019 était bel et bien médiatique.
Rien n'est cependant joué, même si la loi PACTE alourdi un processus qui n'était pas encore né ! Il n'y a pas eu beaucoup de courageux ou de lucides pour le dire. Plus personne ne chante désormais les mérites de la loi PACTE.
Les PSAN ne dépendent pas. Ils peuvent détenir votre compte ou portefeuille de crypto-monnaies qui font l'objet de transactions entre quelques millions de personnes dans le monde.
Sur ce terrain des monnaies dites encore virtuelles (privées), là encore, rien n'est joué.
PSAN, professionnels autorisés, information sur le site de l'AMF
La bulle blockchain des années 2018 / 2019 était bel et bien médiatique.
Rien n'est cependant joué, même si la loi PACTE alourdi un processus qui n'était pas encore né ! Il n'y a pas eu beaucoup de courageux ou de lucides pour le dire. Plus personne ne chante désormais les mérites de la loi PACTE.
Les PSAN ne dépendent pas. Ils peuvent détenir votre compte ou portefeuille de crypto-monnaies qui font l'objet de transactions entre quelques millions de personnes dans le monde.
Sur ce terrain des monnaies dites encore virtuelles (privées), là encore, rien n'est joué.
PSAN, professionnels autorisés, information sur le site de l'AMF
Petit problème de preuve dans la blockchain.
Le professeur Daniel Fasquelle, député, interroge le gouvernement. Voilà qui doit être relevé ; on avait annoté la question :
Lien vers la question et la réponse, cliquez ici
Le thème n'est pas réellement divisible de la signature électronique et du contrat électronique, donc de la loi du 21 juin 2004 (souvenir d'un colloque sur le contrat et le commerce électroniques, en illustration). Le commerce électronique a pu fonctionner... surtout grâce à la carte bancaire ! Le double clic n'a pas dû servir à grand chose au plan juridique (au plan pratique c'est utile puisque le client vérifie sa commande). La carte de paiement (pour être plus rigoureux en droit et ne pas dire carte bancaire) a supplée au vide pratique qu'a instauré le contrat électronique et une signature électronique sécurisée impraticable (et qui ne règle pas le problème du paiement, problème essentiel du commerçant-prestataire-vendeur).
La BC pose donc le problème de la valeur de sa signature. La grande loi de la mystification pourrait jouer. Les juges, face à ce que l'on dit "nouvelle technologie" pourront décider d'agréer ou non la signature. Ils résistent peu, surtout au seul nom du droit ; en sociologie judiciaire, on pourra dire qu'ils diront qu'il y a une signature sûre (mot commode). Le problème sera peut-être ailleurs : comment prouver qui est qui dans la blockchain ? Il ne s'agit pas seulement d'admettre en théorie que le mécanismes de la BC font preuve, il s'agit pratiquement de pouvoir relier la signature (et ou validation par consensus) à l'auteur. Comment prouver sa position dans la BC (certes avec les BC privées, le problème sera tout autre, ou presque).
Le professeur Daniel Fasquelle, député, interroge le gouvernement. Voilà qui doit être relevé ; on avait annoté la question :
Lien vers la question et la réponse, cliquez ici
Le thème n'est pas réellement divisible de la signature électronique et du contrat électronique, donc de la loi du 21 juin 2004 (souvenir d'un colloque sur le contrat et le commerce électroniques, en illustration). Le commerce électronique a pu fonctionner... surtout grâce à la carte bancaire ! Le double clic n'a pas dû servir à grand chose au plan juridique (au plan pratique c'est utile puisque le client vérifie sa commande). La carte de paiement (pour être plus rigoureux en droit et ne pas dire carte bancaire) a supplée au vide pratique qu'a instauré le contrat électronique et une signature électronique sécurisée impraticable (et qui ne règle pas le problème du paiement, problème essentiel du commerçant-prestataire-vendeur).
La BC pose donc le problème de la valeur de sa signature. La grande loi de la mystification pourrait jouer. Les juges, face à ce que l'on dit "nouvelle technologie" pourront décider d'agréer ou non la signature. Ils résistent peu, surtout au seul nom du droit ; en sociologie judiciaire, on pourra dire qu'ils diront qu'il y a une signature sûre (mot commode). Le problème sera peut-être ailleurs : comment prouver qui est qui dans la blockchain ? Il ne s'agit pas seulement d'admettre en théorie que le mécanismes de la BC font preuve, il s'agit pratiquement de pouvoir relier la signature (et ou validation par consensus) à l'auteur. Comment prouver sa position dans la BC (certes avec les BC privées, le problème sera tout autre, ou presque).
Le tiers de confiance : et s'il était de confiance mais pas tiers ?
à suivre...
Le public et quelques avertis ont brouté l'herbe du tiers de confiance qui, effectivement s'il vous trompe, commet une infraction pénale très grave et fatale sur la plan professionnel : l'abus de confiance.
Si une communauté Geek vous trompe, en l'absence de contrat, elle, elle ne risque rien.
Les prétendus "tiers de confiance" ne sont pas des tiers, mais des partenaires contractuels qui publient leurs modèles de contrats, sont inspectés dix fois par an et que l'on traîne régulièrement en justice.
Les associations de consommateurs pourraient le dire et avouer de jouir de cette prérogative.
Quel est le niveau du monde de la finance professionnelle, monde bancaire et des services et systèmes de paiement, qui n'oppose pas ces deux arguments à des attaques infantiles ?
Quel est le niveau des lecteurs de bilan, qui dirigent ces établissements, qui ne voient pas les évidences ? Pour le coup, ça in quiète un peu : c'est de nature à affaiblir la confiance que le client porte en des entreprises organisées et agréées (avec licence pour faire plaisir aux économistes).
Sans doute il manque quelques condamnations, les parquets faisant partie de la grande bourgeoisie étatique qui agit au vu de préceptes moraux que juridiques, le juridique pouvant alors être oublié, tantôt...
Affaire plus sérieuse : cryptologie et cryptographie !
Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.
La suite des dispositions légales
On dira quelques mots sur le sujet plus tard (ici, sur ce "forum"). Là, on montre seulement un grand pan trop négligé (à notre sens, on peut se tromper.
Le public et quelques avertis ont brouté l'herbe du tiers de confiance qui, effectivement s'il vous trompe, commet une infraction pénale très grave et fatale sur la plan professionnel : l'abus de confiance.
Si une communauté Geek vous trompe, en l'absence de contrat, elle, elle ne risque rien.
Les prétendus "tiers de confiance" ne sont pas des tiers, mais des partenaires contractuels qui publient leurs modèles de contrats, sont inspectés dix fois par an et que l'on traîne régulièrement en justice.
Les associations de consommateurs pourraient le dire et avouer de jouir de cette prérogative.
Quel est le niveau du monde de la finance professionnelle, monde bancaire et des services et systèmes de paiement, qui n'oppose pas ces deux arguments à des attaques infantiles ?
Quel est le niveau des lecteurs de bilan, qui dirigent ces établissements, qui ne voient pas les évidences ? Pour le coup, ça in quiète un peu : c'est de nature à affaiblir la confiance que le client porte en des entreprises organisées et agréées (avec licence pour faire plaisir aux économistes).
Sans doute il manque quelques condamnations, les parquets faisant partie de la grande bourgeoisie étatique qui agit au vu de préceptes moraux que juridiques, le juridique pouvant alors être oublié, tantôt...
Affaire plus sérieuse : cryptologie et cryptographie !
Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensés de toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.
La suite des dispositions légales
On dira quelques mots sur le sujet plus tard (ici, sur ce "forum"). Là, on montre seulement un grand pan trop négligé (à notre sens, on peut se tromper.
Le jour où l'on perdit le commerce électronique...
Ne le cherchez pas dans le Code de commerce...
A suivre...
A suivre...