Un comité d’entreprise n’est pas un consommateur disposant du droit de résiliation de la loi CHATEL de l’article L. 136-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 2 avril 2009, non-publié). Solution éphémère ?



Un comité d’entreprise n’est pas un consommateur disposant du droit de résiliation de la loi CHATEL de l’article L. 136-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 2 avril 2009, non-publié). Solution éphémère ?
Quelques personnes morales (associations, groupements d’intérêt économique, copropriétés immobilières de la loi de 1965, congrégations, mutuelles…) ont parfois été considérées comme des « consommateurs ». On est ici en présence d'un comité d'entreprise qui se prétendait consommateur et le juge du fond avait jugé la chose en ce sens. Cette décision et la solution qu'elle reproduit procédaient de l’idée que ces personnes morales atypiques n’avaient pas, à l’instar d’une personne physique (agissant à titre non-professionnel…) une activité professionnelle.

Et il est vrai que dire qu'un syndicat de copropriétaires, par exemple, est un professionnel, est curieux (bien que selon les circonstances des arguments puissent plaider en faveur de cette idée). Aussi curieux peut-il être d'assimiler comité d'entreprise à un professionnel pour refuser d'y voir un consommateur

A défaut de définition précise du consommateur, cette position s’entendait voire se comprenait : si le législateur voulait exclure de la notion de consommateur diverses personnes morales spéciales, il n’avait qu’à le faire ! Ne serait-ce qu'en visant les "personnes physiques agissant en tant que consommateurs".

L’adoption du Code de la consommation il y a plus de 15 ans n’a pas permis, d’un coup d’un seul, de considérer une seule notion de consommateur. La codification a droit constant a laissé sa valeur aux multiples lois « abrogées-codifiées »dans le code de la consommation. Or chacune de ces lois jouaient de termes variés pour définir quoi le domaine des clauses abusives, quoi le domaine du démarchage, quoi le champ de la publicité trompeuse, quoi le champ d’application du crédit à la consommation. En bref, impossible de faire une notion quand la loi en utilisait 3 ou 4 différentes. Cette difficulté a parfois donné lieu à des discussions peu utiles tirant des bords sur la notion end droit de la concurrence, ce qui est un champ voisin mais généralement et finalement distinct de celui du pur droit des consommateurs.

L’idée a peut-être fait son chemin que le consommateur est, désormais, toujours une personne physique contractant hors le champ d’une activité professionnelle. Je laisse ceux qui suivent la question au plus près opiner. En tout cas, pour le droit de résiliation de l’article L. 136-1, la première chambre civile vient récemment de rendre un arrêt qui ne tient pas compte de l’absence d’activité professionnelle du comité d’entreprise. La loi s’applique expressis verbis au « consommateur » (voyez infra le texte en son alinéa 1er) et la Haute Juridiction juge donc que ce dernier est une personne physique.

Lorsque l’avertissement de la tacite reconduction n’a pas été fait, le comité d’entreprise n’a pas le droit de résilier, après la reconduction, sans condition ni délai. Ce privilège est réservé au consommateur, heu… aux personnes physiques… La non-publication de l’arrêt laisse-t-elle entrevoir des « personnes morales consommatrices » ? On en doutera fortement.

La non-publication est plutôt liée au fait que la loi est ici interprétée dans sa version de 2005, alors qu'elle a été modifiée par la loi du 3 janvier 2008. Un alinéa ajoute l'expression "non-professionnel" pour dire que ce dernier bénéficie, lui aussi comme le consommateur, de l'application des 3 alinéas précédents.

Autant dire que nos personnes morales atypiques (ci-dessus citées) vont se réjouir et pouvoir bénéficier - en définitive ! - de l'article L. 136-1 !

En somme, un revirement de la loi antérieur à cet arrêt !



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Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 2 avril 2009

N° de pourvoi: 08-11231 - Non publié au bulletin Cassation

M. Bargue (président), président
Me Carbonnier, Me Haas, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 applicable en la cause ;

Attendu que la société SLG Canal CE a conclu avec le comité d'entreprise de la société Dimension Data un contrat de fourniture de service portant sur un ensemble de prestations accessibles par internet, pour une durée de deux ans avec possibilité de reconduction tacite ; qu'à la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, le comité d'entreprise s'est prévalu des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel ;

Attendu que pour débouter la société SLG Canal CE de sa demande en paiement, le juge de proximité retient que le comité d'entreprise de la société Dimension Data qui n'est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui étaient applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé, qui s'applique exclusivement au consommateur, ne concerne que les personnes physiques, le juge a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;

Condamne le Comité d'entreprise de la société Dimension Data France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'entreprise de la société Dimension Data France, le condamne à payer à la société SLG Canal CE la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société SLG Canal CE ;
Voir les moyens du pourvoi sur le site Legifrance sur lequel l’arrêt a été copié.




Disposition législative du code de la consommation


Chapitre VI : Reconduction des contrats.

Article L136-1

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.


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