La frénésie médiatique sur la mobilité bancaire étonne. Au jour même de sa pleine application, les journalistes se ruent sur l'information qui aurait été la bienvenue il y a quelques jours ou semaines... pour préparer une mobilité. Du reste, la mobilité bancaire est déjà probablement pratiquée depuis quelques temps par de nombreux établissements. Nous avons souligné la situation en évoquant "la liberté de changer de banquier" qui résulte du croisement du droit de la concurrence, de la technique civiliste (résiliation) et de la qualité de professionnel du banquier (professionnel en rapport avec un consommateur) (Droit bancaire et financier, Mare et Martin, n° 983-4, p. 501, et sur la mobilité n° 984).
Cela étant, l'information de synthèse est utile. La lecture combinée des articles L. 312-1-6 et R. 312-4-4 n'est en effet pas aisée (voyez ci-dessous). Ce deux articles illustrent l'offense que la loi et le décret font à la clarté. Déjà, la valse à deux temps, loi Hamon de 2014, loi Macron de 2015, n'aura pas été une contribution à la lisibilité du droit que, pourtant, on brandit semestriellement ou annuellement, ici ou là, mais en tout cas dans des institutions vénérables qui ne suivent pas toujours la ligne qu'elles préconisent.
La difficulté à concevoir une politique juridique est illustrée avec ce dispositif puisque, en l'espèce, le plus libéral des ministres a été moins libéral que le ministre qui n'est pas libéral (mettez les noms là où il faut). Ce que nous disons, avec une pointe d'humour, c'est qu'on comprend mal pourquoi il faut faire les choses en trois fois (puisque le décret de 2016 a tout précisé) quand une politique juridique commande l'unité.
On nous répondra que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile, certes la tâche des ministres n'est pas simple mais l'art de gouverner est justement de faire simple, ce qui notamment suppose de savoir ce qu'est le droit (un instrument politique) pour avoir une idée de ce que peut être une politique juridique ; en effet, la vie des acteurs économiques et publics est rendue impossible avec ces empilements de lois et décrets tous plus instables les uns que les autres.
On le répète, le droit fugitif a succédé au droit positif.
Cela étant dit, mais cela devait être dit, le dispositif vise à aviver la concurrence entre établissements teneurs de comptes, point de fait qui doit rester au coeur de l'analyse - y compris l'analyse juridique. L'observation de fait doit être prolongée, non sans observer avec une certaine curiosité la gratuité du dispositif. Est-ce l'adoration de l'Histoire qui permet au législateur de fixer les prix, de proclamer la gratuité de certains services...?
Toutes ces choses nous ramènent plus de 30 ans en arrière et pas un entrepreneur ne semble s'en étonner.
Bon, je ne vais aller plus loin dans l'analyse. Il ne me faudrait pas traumatiser un étudiant en lui imposant simultanément du droit bancaire, du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit de l'Union, du droit constitutionnel... Je ne serais alors pas ce professeur compatissant que des ordres invisibles me commandent d'être. Outre la pique, à l'air du temps, et très sérieusement cette fois, la présente observation, sommaire, sur la mobilité bancaire ne vaut pas analyse, laquelle mérite d'être menée pour donner quelque chose d'instructif, sur des questions fondamentales - juridiques, sociales et économiques.
On les délaisse ici : il faut un peu garder pour les cours...
Bonne mobilité bancaire !
Cela étant, l'information de synthèse est utile. La lecture combinée des articles L. 312-1-6 et R. 312-4-4 n'est en effet pas aisée (voyez ci-dessous). Ce deux articles illustrent l'offense que la loi et le décret font à la clarté. Déjà, la valse à deux temps, loi Hamon de 2014, loi Macron de 2015, n'aura pas été une contribution à la lisibilité du droit que, pourtant, on brandit semestriellement ou annuellement, ici ou là, mais en tout cas dans des institutions vénérables qui ne suivent pas toujours la ligne qu'elles préconisent.
La difficulté à concevoir une politique juridique est illustrée avec ce dispositif puisque, en l'espèce, le plus libéral des ministres a été moins libéral que le ministre qui n'est pas libéral (mettez les noms là où il faut). Ce que nous disons, avec une pointe d'humour, c'est qu'on comprend mal pourquoi il faut faire les choses en trois fois (puisque le décret de 2016 a tout précisé) quand une politique juridique commande l'unité.
On nous répondra que ce n'est pas simple et que ce n'est pas facile, certes la tâche des ministres n'est pas simple mais l'art de gouverner est justement de faire simple, ce qui notamment suppose de savoir ce qu'est le droit (un instrument politique) pour avoir une idée de ce que peut être une politique juridique ; en effet, la vie des acteurs économiques et publics est rendue impossible avec ces empilements de lois et décrets tous plus instables les uns que les autres.
On le répète, le droit fugitif a succédé au droit positif.
Cela étant dit, mais cela devait être dit, le dispositif vise à aviver la concurrence entre établissements teneurs de comptes, point de fait qui doit rester au coeur de l'analyse - y compris l'analyse juridique. L'observation de fait doit être prolongée, non sans observer avec une certaine curiosité la gratuité du dispositif. Est-ce l'adoration de l'Histoire qui permet au législateur de fixer les prix, de proclamer la gratuité de certains services...?
Toutes ces choses nous ramènent plus de 30 ans en arrière et pas un entrepreneur ne semble s'en étonner.
Bon, je ne vais aller plus loin dans l'analyse. Il ne me faudrait pas traumatiser un étudiant en lui imposant simultanément du droit bancaire, du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit de l'Union, du droit constitutionnel... Je ne serais alors pas ce professeur compatissant que des ordres invisibles me commandent d'être. Outre la pique, à l'air du temps, et très sérieusement cette fois, la présente observation, sommaire, sur la mobilité bancaire ne vaut pas analyse, laquelle mérite d'être menée pour donner quelque chose d'instructif, sur des questions fondamentales - juridiques, sociales et économiques.
On les délaisse ici : il faut un peu garder pour les cours...
Bonne mobilité bancaire !
Extrait du CMF en ligne par Legifrance
Article L 312-1-7
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 53 (V)
La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R 312-4-4
Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3
I. - Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
III. - Dans l'accord formel le client mentionne :
1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;
2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;
3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.
IV. - Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
V. - Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
VI. - Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
1° Annule les ordres de virement permanent ;
2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.
Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.
VII. - Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
VIII. - Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.
IX. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
X. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.
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Article L 312-1-7
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 53 (V)
La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture d'un nouveau compte, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements et de virements réguliers, sur la base des informations fournies par le client.
Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
Le présent article s'applique aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R 312-4-4
Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 - art. 3
I. - Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.
II. - La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;
5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.
III. - Dans l'accord formel le client mentionne :
1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;
2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;
3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.
IV. - Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.
V. - Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.
VI. - Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :
1° Annule les ordres de virement permanent ;
2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;
3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.
Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.
Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.
VII. - Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.
VIII. - Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.
IX. - 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
-de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
-de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;
2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.
Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.
3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.
X. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.
Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.
Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
- de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.
Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.
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