L'arrêt est "long comme un jour sans pain" et on ne le résume pas, il comporte du reste un autre point jugé, sur une deuxième branche du moyen, qui n'est pas évoqué ici. Nous allons tout de suite à la solution de droit qui se remarque. Comme le relève notre collègue le prof. M.-L. COQUELET (Droit des sociétés, éd. Lexinexis, nov. 2010, p. 16, n° 196), elle est inédite et, en tout cas et au moins, fort intéressante.
Une société en formation, bref des fondateurs, avait été imaginé sous la forme de SAS mais finalement la forme sociale retenue avait été celle de la SARL, forme immatriculée. Un créancier de la période de formation demanda le paiement de sa facture à l'un des associés. Point amusant, ce créancier conseilla du reste les fondateurs, le demandeur est en effet une SARL dénommé Affectio sociétéatis (tout une programme !) ; mais passons, même si l'on note qu'il savait bien l'hésitation qu'il y avait eu sur la forme sociale...
Question !
La société ayant été mise en liquidation, des dettes contractées en période de formation ont-elles pu être prises par la personne morale finalement immatriculée alors que, ô crime soutient le demandeur, la forme sociale n'est qu'une SARL ?
La Cour de cassation répond que les juges d'appel ont bien noté et elle le fait avec eux "...que la société qui avait acquis la personnalité morale était celle pour le compte de laquelle Mme LOUAULT avait déclaré agir... "?
Comprenez deux choses :
- au fond, la société a repris l'acte de Mme LOUAULT qui ne peut donc pas être poursuivi, joue le cas de substitution légale et parfaite de débiteur (C. com. L. 210-6 et R 210-5 et Code civil, art. 1843) ;
- au tréfonds, la société (terme de la cour !) n'est pas une forme sociale, ce qui n'en est que sa version administrative et formelle, elle est un projet unissant des hommes et des femmes, des moyens financiers et immatériels, le tout dirigé vers un objet social ! Le "projet" se résume par la clause d'objet social qui varie peu quelle que soit la forme retenue.
Quelques questions se posent (lire la note précitée de Mme COQUELET) mais on note que les créateurs sont efficacement défendus par la Cour de cassation qui approuve ici des juges du fond.
Leçon de chose aux étudiants : la société c'est une forme sociale, à travers et plus loin une personne morale, plus loin encore une convention, un contrat, plus loin encore un regroupement de personnes ! L'arrêt n'est pas publié au Bulletin de la cour mais il pourrait cependant être tiré dans certaines Facultés de Droit... tandis que la SARL Affectio sociétatis est invitée à aller réviser son droit... un comble pour un conseil !
Une société en formation, bref des fondateurs, avait été imaginé sous la forme de SAS mais finalement la forme sociale retenue avait été celle de la SARL, forme immatriculée. Un créancier de la période de formation demanda le paiement de sa facture à l'un des associés. Point amusant, ce créancier conseilla du reste les fondateurs, le demandeur est en effet une SARL dénommé Affectio sociétéatis (tout une programme !) ; mais passons, même si l'on note qu'il savait bien l'hésitation qu'il y avait eu sur la forme sociale...
Question !
La société ayant été mise en liquidation, des dettes contractées en période de formation ont-elles pu être prises par la personne morale finalement immatriculée alors que, ô crime soutient le demandeur, la forme sociale n'est qu'une SARL ?
La Cour de cassation répond que les juges d'appel ont bien noté et elle le fait avec eux "...que la société qui avait acquis la personnalité morale était celle pour le compte de laquelle Mme LOUAULT avait déclaré agir... "?
Comprenez deux choses :
- au fond, la société a repris l'acte de Mme LOUAULT qui ne peut donc pas être poursuivi, joue le cas de substitution légale et parfaite de débiteur (C. com. L. 210-6 et R 210-5 et Code civil, art. 1843) ;
- au tréfonds, la société (terme de la cour !) n'est pas une forme sociale, ce qui n'en est que sa version administrative et formelle, elle est un projet unissant des hommes et des femmes, des moyens financiers et immatériels, le tout dirigé vers un objet social ! Le "projet" se résume par la clause d'objet social qui varie peu quelle que soit la forme retenue.
Quelques questions se posent (lire la note précitée de Mme COQUELET) mais on note que les créateurs sont efficacement défendus par la Cour de cassation qui approuve ici des juges du fond.
Leçon de chose aux étudiants : la société c'est une forme sociale, à travers et plus loin une personne morale, plus loin encore une convention, un contrat, plus loin encore un regroupement de personnes ! L'arrêt n'est pas publié au Bulletin de la cour mais il pourrait cependant être tiré dans certaines Facultés de Droit... tandis que la SARL Affectio sociétatis est invitée à aller réviser son droit... un comble pour un conseil !