Nous n'avions pas évoqué la législation sur le régime des comptes inactifs, lequel a été modifié avec celui de la recherche des intervenants à une assurance-vie. Ledit régime résulte désormais de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, pour partie codifiée au Code monétaire et financier, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (modifiée par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 89).
Ce régime a encore été modifié par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, notamment à propos du plan d'épargne-logement (voyez notre commentaire : "Loi “Macron” : dispositions de droit bancaire", Lexbase Hebdo édition affaires, n˚434 du 3 septembre 2015, 7 pages).
On sait que ce régime, pour les comptes bancaires et autres dépôts, a pour vertu de comporter une cause légale de fermeture du compte et une obligation de virer les sommes en cause à la Caisse des dépôts et consignations. Au bout de ce chemin, une délicate prescription acquisitive étatique permet à l'Etat de s'emparer de ces miettes...
Il est assez facile d'éviter cette inactivité par une convention qui, sans avoir à évoquer cette inactivité, permet au client et à un tiers de l'entraver. Mais les banques ne peuvent pas proposer une telle convention, pas même officieusement. Voilà que, presque, la question rejoint le thème de la gestion de patrimoine - préserver ces actifs n'est-il pas le coeur de celle-là ?
L'occasion est donnée de rappeler ce régime et ses modifications avec la publication du décret d'application suivant qui modifie le Code monétaire et financier :
Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence
Ce régime a encore été modifié par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, notamment à propos du plan d'épargne-logement (voyez notre commentaire : "Loi “Macron” : dispositions de droit bancaire", Lexbase Hebdo édition affaires, n˚434 du 3 septembre 2015, 7 pages).
On sait que ce régime, pour les comptes bancaires et autres dépôts, a pour vertu de comporter une cause légale de fermeture du compte et une obligation de virer les sommes en cause à la Caisse des dépôts et consignations. Au bout de ce chemin, une délicate prescription acquisitive étatique permet à l'Etat de s'emparer de ces miettes...
Il est assez facile d'éviter cette inactivité par une convention qui, sans avoir à évoquer cette inactivité, permet au client et à un tiers de l'entraver. Mais les banques ne peuvent pas proposer une telle convention, pas même officieusement. Voilà que, presque, la question rejoint le thème de la gestion de patrimoine - préserver ces actifs n'est-il pas le coeur de celle-là ?
L'occasion est donnée de rappeler ce régime et ses modifications avec la publication du décret d'application suivant qui modifie le Code monétaire et financier :
Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence