Par le thème de l'existence de la société, de la personne morale, on peut traverser de part en part tout le droit des sociétés. On relève, à chaque fois, les incompréhensions majeures du droit des groupements, lesquelles amènent des plaideurs à s'acharner sur de mauvaises prétentions juridiciaires avec de mauvais arguments. Ainsi va la justice !
Faisons un panorama de la jurisprudence récente qui démontre cette situation, tout en rappelant que l'identité et l'autonomie d'une personne morale - une société - vis-à-vis de toute autre est le principe, voyez sur ce thème notre note récente :
LaFilialeSansLaMère
La société peut reprendre des engagements souscrits par ses fondateurs. C'est un grand classique imposé par le vie des affaires. Cela égare parfois des plaideurs. Ainsi, une adjudication (vente judiciaire) des associés fondateurs, pour la société en formation, doit être mise au nom de ces fondateurs (Com. 20 février 2007, n° 05-14058), et non au nom (dénomination sociale) de la société qui n'existe pas encore juridiquement pour ne pas avoir été immatriculée au RCS ! La faveur à la naissance, législative avec ce régime légal, s'observe dans un arrêt qui innove ; le mandat de conclure un bail donné au fondateur avait été postérieur à la conclusion de ce bail, et la SARL a bien pu reprendre le contrat... (Com. 1er juilet 2008, n° 07-10676).
Pareillement, la société ne peut pas se voir refuser une action en justice faite par son dirigeant, lequel l'engage bel et bien (Com. 26 fév. 2008, n° 07-15416), l'adversaire ne pouvant critiquer la nomination de ce dirigeant social. Dans une même veine, mais plus profonde, faire juger la fictivité (nullité) d'une société n'est pas aisé (Com. 11 mars 2008, n° 06-19968) ; cela prend de s'attaquer à la validité du contrat de société ; la force d'existence de la personne morale est son premier atout pour... exister et donc disposer de droits et contracter des obligations.
Le premier des droits de la personne morale est en pratique celui d'exister, ce pour quoi, sur une clause d'objet social à interpréter, la Haute Juridiction, dans une espèce, ne trouve pas de cause de dissolution. On ne doit pas envoyer la personne morale six pied sous terre trop facilement ! L'objet social visait "l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés", ce qui en faisait (appellation non-légale) une holding ; la cession de toutes les actions détenues sur une autre société ne la privait pas de son objet social (pas de cas d'extinction) ; effectivement et selon nous, d'autres actions ou parts sociales pouvaient être acquises, ce qui laissait (probablement et temporairement) le minoritaire "prisonnier" de la holding (Com. 7 oct. 2008, n° 07-18635).
La disparition de la société, par exemple par une transmission universelle de patrimoine, permet de continuer les actions en justice engagées par la société dissoute-absorbée ; faut-il encore que la personne physique ou la personne morale bénéficiaire de la TUP, respecte les délais de procédure qui ont commencé à courir avant la dévolution, avant la TUP (Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-15278). Une TUP conduit à une dévolution parfaite du patrimoine de l'une des personnes morales à l'autre, laquelle est dans une fusion la société absorbante ; cette dernière est donc un ayant cause à titre universel de "l'absorbée", elle peut se prévaloir d'un jugement obtenu par la société absorbée (Com. 21 oct. 2008, n° 07-19102). Mais une société qui est franchiseur ne peut, sans l'accord des franchisés, par la voie d'une fusion, procéder à la dévolution des contrats de franchise à la société absorbante ; l'existence de l'absorbée à travers l'absorbante ne lui permet pas de renier les contrats conclus au vu de sa personne spécifique, de franchiseur (Com. 3 juin 2008, 2 espèces). Ces décisions impliquent davantage la nature des contrats que l'existence de la société...
L'existence de la société se perçoit encore avec la responsabilité civile qu'elle endosse - qu'elle a - du fait de ses dirigeants sociaux, organes sociaux ; cette responsabilité peut être délictuelle et il n'y a pas à prouver la faute de la société et celle du dirigeant : la faute de ce dernier est ipso facto celle de la personne morale (Com. 3 juin 2008, n° 07-12017) ; l'hésitation ici relevée, pour une responsabilité délictuelle d'un tiers, n'est guère possible pour les actes juridiques signés du dirigeant social : la mention de sa fonction démontrera qu'il a agi ès-qualité, soit pour la société qui sera seule engagée (sauf pour l'engagement, exceptionnel et de second rang, des associés dans les sociétés de personnes).
Concluons ce bref panorama de jurisprudence récente.
L'existence de la société s'exprime dès avant sa naissance (telle que la vie de l'enfant à naître : infans conceptus pro nato habetur... ) et après même qu'elle eût rencontré une cause de dissolution : le liquidateur est à la tête d'une société qui n'existe "que" pour les besoins de la liquidation, mais qui existe bel et bien.
Les personnes morales naissent et disparaissent moins nettement que les personnes physiques. Comme quoi, l'anthropomorphisme de la naissance, de la vie et de la mort des personnes humaines pour expliquer les personnes morales trouve assez vite ses limites.
Faisons un panorama de la jurisprudence récente qui démontre cette situation, tout en rappelant que l'identité et l'autonomie d'une personne morale - une société - vis-à-vis de toute autre est le principe, voyez sur ce thème notre note récente :
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La société peut reprendre des engagements souscrits par ses fondateurs. C'est un grand classique imposé par le vie des affaires. Cela égare parfois des plaideurs. Ainsi, une adjudication (vente judiciaire) des associés fondateurs, pour la société en formation, doit être mise au nom de ces fondateurs (Com. 20 février 2007, n° 05-14058), et non au nom (dénomination sociale) de la société qui n'existe pas encore juridiquement pour ne pas avoir été immatriculée au RCS ! La faveur à la naissance, législative avec ce régime légal, s'observe dans un arrêt qui innove ; le mandat de conclure un bail donné au fondateur avait été postérieur à la conclusion de ce bail, et la SARL a bien pu reprendre le contrat... (Com. 1er juilet 2008, n° 07-10676).
Pareillement, la société ne peut pas se voir refuser une action en justice faite par son dirigeant, lequel l'engage bel et bien (Com. 26 fév. 2008, n° 07-15416), l'adversaire ne pouvant critiquer la nomination de ce dirigeant social. Dans une même veine, mais plus profonde, faire juger la fictivité (nullité) d'une société n'est pas aisé (Com. 11 mars 2008, n° 06-19968) ; cela prend de s'attaquer à la validité du contrat de société ; la force d'existence de la personne morale est son premier atout pour... exister et donc disposer de droits et contracter des obligations.
Le premier des droits de la personne morale est en pratique celui d'exister, ce pour quoi, sur une clause d'objet social à interpréter, la Haute Juridiction, dans une espèce, ne trouve pas de cause de dissolution. On ne doit pas envoyer la personne morale six pied sous terre trop facilement ! L'objet social visait "l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés", ce qui en faisait (appellation non-légale) une holding ; la cession de toutes les actions détenues sur une autre société ne la privait pas de son objet social (pas de cas d'extinction) ; effectivement et selon nous, d'autres actions ou parts sociales pouvaient être acquises, ce qui laissait (probablement et temporairement) le minoritaire "prisonnier" de la holding (Com. 7 oct. 2008, n° 07-18635).
La disparition de la société, par exemple par une transmission universelle de patrimoine, permet de continuer les actions en justice engagées par la société dissoute-absorbée ; faut-il encore que la personne physique ou la personne morale bénéficiaire de la TUP, respecte les délais de procédure qui ont commencé à courir avant la dévolution, avant la TUP (Civ. 3e, 12 mars 2008, n° 07-15278). Une TUP conduit à une dévolution parfaite du patrimoine de l'une des personnes morales à l'autre, laquelle est dans une fusion la société absorbante ; cette dernière est donc un ayant cause à titre universel de "l'absorbée", elle peut se prévaloir d'un jugement obtenu par la société absorbée (Com. 21 oct. 2008, n° 07-19102). Mais une société qui est franchiseur ne peut, sans l'accord des franchisés, par la voie d'une fusion, procéder à la dévolution des contrats de franchise à la société absorbante ; l'existence de l'absorbée à travers l'absorbante ne lui permet pas de renier les contrats conclus au vu de sa personne spécifique, de franchiseur (Com. 3 juin 2008, 2 espèces). Ces décisions impliquent davantage la nature des contrats que l'existence de la société...
L'existence de la société se perçoit encore avec la responsabilité civile qu'elle endosse - qu'elle a - du fait de ses dirigeants sociaux, organes sociaux ; cette responsabilité peut être délictuelle et il n'y a pas à prouver la faute de la société et celle du dirigeant : la faute de ce dernier est ipso facto celle de la personne morale (Com. 3 juin 2008, n° 07-12017) ; l'hésitation ici relevée, pour une responsabilité délictuelle d'un tiers, n'est guère possible pour les actes juridiques signés du dirigeant social : la mention de sa fonction démontrera qu'il a agi ès-qualité, soit pour la société qui sera seule engagée (sauf pour l'engagement, exceptionnel et de second rang, des associés dans les sociétés de personnes).
Concluons ce bref panorama de jurisprudence récente.
L'existence de la société s'exprime dès avant sa naissance (telle que la vie de l'enfant à naître : infans conceptus pro nato habetur... ) et après même qu'elle eût rencontré une cause de dissolution : le liquidateur est à la tête d'une société qui n'existe "que" pour les besoins de la liquidation, mais qui existe bel et bien.
Les personnes morales naissent et disparaissent moins nettement que les personnes physiques. Comme quoi, l'anthropomorphisme de la naissance, de la vie et de la mort des personnes humaines pour expliquer les personnes morales trouve assez vite ses limites.