Un arrêt publié (Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-10259, voir ci-dessous) reprend une solution donnée par la chambre commerciale en 2008 (voyez ci-dessous). Ce dernier était parfaitement clair. A chaque chèque sans provision, susceptible de rejet, le banquier doit avertir le client de ce qu'il sera amené à ce rejet. Cet avertissement, dont la forme peut être conventionnelle depuis la loi (MURCEF) du 11 décembre 2001 (un email ou fax...), importe pour le client. Averti, le client peut se dépêcher d'approvisionner son compte ou de négocier un crédit avec son banquier en sorte qu'il soit approvisionné.
Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon avait même retenu une faute du banquier qui se répare par la perte d'une chance d'avoir éviter les frais du rejet (BICC 15 fév. 2007, n° 347). L'avertissement pousse en outre, sur le plan psychologique, à y réfléchir à deux fois avant de remplir un chèque... Les règles sur le chèque sont fondées sur l'idée de police bancaire (en illustration sur ce point, le Mémento de F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et S. MOREIL, Droit bancaire, Dalloz, 2010, p. 68 ; ouvrage utile pour les révisions) et, en conséquence, l'avertissement est une pièce bancaire importante de ce jeu. La police vise autant à prévenir qu'à constater les infractions... L'arrêt de 2011 est à nouveau une cassation pour défaut de base légale. Le banquier aura donc une chance de s'expliquer sur le point de savoir s'il devait ou non expédié un avertissement pour chaque chèque.
Pour le banquier et son conseil, ne pas produire les pièces utiles est étonnant tant le droit du chèque est un peu l'enfance de l'art en matière bancaire. Il est vrai que l'article L 131-73 est en partie un mirage. Quand une personne commence à tirer des chèques sans provisions dans tous les sens, voire pour des sommes importantes, l'avertissement ressemble à un cautère sur une jambe de bois. Et le banquier peut vouloir arrêter les frais (on le lui demande parfois, voire souvent) si l'avertissement prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Cour de cassation sait parfois elle aussi mettre en sourdine ledit article du Code monétaire et financier. Comme par fait exprès, elle nous le démontre le mois suivant !
Dans un arrêt du mois de février, avec un certain aplomb, elle juge "inopérant" le moyen fondé sur L. 131-73 quand a priori il n'y a eu aucun avertissement ! On comprend qu'elle ne publie pas sa décision au Bulletin des arrêts de la Cour. Voyez plutôt : " M. X... ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'approvisionner son compte débiteur au 30 avril 2002 pour couvrir les chèques émis et qu'il a continué à émettre des chèques sans provision en toute connaissance de cause jusqu'à la clôture du compte par la banque en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la banque le 29 juillet 2002 lui notifiant qu'il lui est interdit d'émettre des chèques, l'arrêt retient que M. X... ne peut arguer d'un préjudice consécutif au fait de ne pas avoir été averti par la banque des conséquences résultant de l'émission de chèques sans provision à partir du mois de mai 2002 conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, (est) inopérant, ...". On n'appréciera pas davantage cette situation, mais le lecteur comprendra que rien n'est tout blanc ni tout noir, malgré l'intitulé de cette note.
Si le tireur ne démontre pas qu'il avait de quoi approvisionner le compte, l'article L. 171-73 ne s'appliquera pas.
Sur ce, j'en connais quelques uns qui dès cet après-midi, avec une boite de chocolats, s'en vont gâter leur vieille tante Jeanne... s'ils ont besoin un jour d'une attestation, après avoir tiré un chèque en bois, indiquant qu'elle leur aurait prêté quelques dizaines de milliers d'euros...
BASE LEGIFRANCE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 janvier 2011
N° de pourvoi: 10-10259
Publié au bulletin Cassation
Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte dans les livres de la banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), assorti d'une autorisation de découvert ; que le 8 mars 2004, M. Y... a signé une convention portant le découvert à 7 000 euros ; que le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X... et M. Y... en paiement solidaire du solde débiteur du compte ; que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts ; que, la banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X... et M. Y... ont formé un appel incident afin d'obtenir, chacun, paiement de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... et M. Y... au paiement de la somme de 4 676,40 euros au titre du compte collectif, l'arrêt retient que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y... sur le compte collectif engageait Mme X... à l'égard de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui invoqué par Mme X... et M. Y..., faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X..., n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n'avait pas été dépassé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l'objet du courrier du 16 avril 2004, ne sont pas fautifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-16863
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci, notamment pour ne pas l'avoir informée préalablement du rejet de sept chèques pour défaut de provision ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugement retient qu'il ressort des documents informatiques communiqués par la banque que celle-ci a informé Mme X... du rejet des chèques dans des conditions conformes à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier qu'un avertissement précis visant chacun des chèques avait été adressé à Mme X... préalablement à leur rejet, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ... (...).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 février 2011
N° de pourvoi: 10-10677
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier au titre duquel il a adhéré à l'assurance groupe proposée par la banque, ainsi qu'une autorisation de découvert en compte ; qu'à compter du mois de juillet 2001, M. X... a cessé de régler les échéances de son prêt et dépassé son autorisation de découvert ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 septembre 2002, la banque a vainement mis M. X... en demeure de lui régler le montant du solde débiteur de son compte bancaire et prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier ; que le 12 décembre 2002, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le 13 mars 2003, le plan conventionnel de redressement de M. X... a été homologué par la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et la procédure de saisie immobilière suspendue par jugement du 26 juin 2003 ; que M. X... a assigné la banque en remboursement des frais de rejet de chèques et en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui résultant de sa situation bancaire causés par le manquement de la banque à ses obligations de diligence, information et conseil et a demandé leur compensation avec le solde du prêt immobilier et la mainlevée de l'interdiction bancaire ;
...
...
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque que celui-ci se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, d'adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque dans son rejet systématique des chèques sans provision émis par M. X... à compter de mai 2002 aux motifs inopérants que le défaut d'avertissement n'aurait causé aucun préjudice à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que préalablement la banque avait adressé à M. X... un avertissement précis visant les chèques préalablement à leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'approvisionner son compte débiteur au 30 avril 2002 pour couvrir les chèques émis et qu'il a continué à émettre des chèques sans provision en toute connaissance de cause jusqu'à la clôture du compte par la banque en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la banque le 29 juillet 2002 lui notifiant qu'il lui est interdit d'émettre des chèques, l'arrêt retient que M. X... ne peut arguer d'un préjudice consécutif au fait de ne pas avoir été averti par la banque des conséquences résultant de l'émission de chèques sans provision à partir du mois de mai 2002 conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon avait même retenu une faute du banquier qui se répare par la perte d'une chance d'avoir éviter les frais du rejet (BICC 15 fév. 2007, n° 347). L'avertissement pousse en outre, sur le plan psychologique, à y réfléchir à deux fois avant de remplir un chèque... Les règles sur le chèque sont fondées sur l'idée de police bancaire (en illustration sur ce point, le Mémento de F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et S. MOREIL, Droit bancaire, Dalloz, 2010, p. 68 ; ouvrage utile pour les révisions) et, en conséquence, l'avertissement est une pièce bancaire importante de ce jeu. La police vise autant à prévenir qu'à constater les infractions... L'arrêt de 2011 est à nouveau une cassation pour défaut de base légale. Le banquier aura donc une chance de s'expliquer sur le point de savoir s'il devait ou non expédié un avertissement pour chaque chèque.
Pour le banquier et son conseil, ne pas produire les pièces utiles est étonnant tant le droit du chèque est un peu l'enfance de l'art en matière bancaire. Il est vrai que l'article L 131-73 est en partie un mirage. Quand une personne commence à tirer des chèques sans provisions dans tous les sens, voire pour des sommes importantes, l'avertissement ressemble à un cautère sur une jambe de bois. Et le banquier peut vouloir arrêter les frais (on le lui demande parfois, voire souvent) si l'avertissement prend la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Cour de cassation sait parfois elle aussi mettre en sourdine ledit article du Code monétaire et financier. Comme par fait exprès, elle nous le démontre le mois suivant !
Dans un arrêt du mois de février, avec un certain aplomb, elle juge "inopérant" le moyen fondé sur L. 131-73 quand a priori il n'y a eu aucun avertissement ! On comprend qu'elle ne publie pas sa décision au Bulletin des arrêts de la Cour. Voyez plutôt : " M. X... ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'approvisionner son compte débiteur au 30 avril 2002 pour couvrir les chèques émis et qu'il a continué à émettre des chèques sans provision en toute connaissance de cause jusqu'à la clôture du compte par la banque en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la banque le 29 juillet 2002 lui notifiant qu'il lui est interdit d'émettre des chèques, l'arrêt retient que M. X... ne peut arguer d'un préjudice consécutif au fait de ne pas avoir été averti par la banque des conséquences résultant de l'émission de chèques sans provision à partir du mois de mai 2002 conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, (est) inopérant, ...". On n'appréciera pas davantage cette situation, mais le lecteur comprendra que rien n'est tout blanc ni tout noir, malgré l'intitulé de cette note.
Si le tireur ne démontre pas qu'il avait de quoi approvisionner le compte, l'article L. 171-73 ne s'appliquera pas.
Sur ce, j'en connais quelques uns qui dès cet après-midi, avec une boite de chocolats, s'en vont gâter leur vieille tante Jeanne... s'ils ont besoin un jour d'une attestation, après avoir tiré un chèque en bois, indiquant qu'elle leur aurait prêté quelques dizaines de milliers d'euros...
BASE LEGIFRANCE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 janvier 2011
N° de pourvoi: 10-10259
Publié au bulletin Cassation
Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte dans les livres de la banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), assorti d'une autorisation de découvert ; que le 8 mars 2004, M. Y... a signé une convention portant le découvert à 7 000 euros ; que le 31 décembre 2005, la banque a clôturé le compte puis a, le 17 mai 2006, assigné Mme X... et M. Y... en paiement solidaire du solde débiteur du compte ; que ces derniers se sont opposés à cette demande et ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Tournon a annulé la convention de découvert du 8 mars 2004, constaté la forclusion de la demande en paiement du solde débiteur du compte et rejeté la demande de dommages-intérêts ; que, la banque ayant relevé appel de ce jugement, Mme X... et M. Y... ont formé un appel incident afin d'obtenir, chacun, paiement de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... et M. Y... au paiement de la somme de 4 676,40 euros au titre du compte collectif, l'arrêt retient que la convention de découvert du 8 mars 2004 signée par M. Y... sur le compte collectif engageait Mme X... à l'égard de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui invoqué par Mme X... et M. Y..., faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que cette convention engageait Mme X..., n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, quand le découvert ainsi mis en place n'avait pas été dépassé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et M. Y..., l'arrêt retient que les rejets des chèques suivant le premier rejet de chèque, lequel avait fait l'objet du courrier du 16 avril 2004, ne sont pas fautifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-16863
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest (la banque), a recherché la responsabilité de celle-ci, notamment pour ne pas l'avoir informée préalablement du rejet de sept chèques pour défaut de provision ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., le jugement retient qu'il ressort des documents informatiques communiqués par la banque que celle-ci a informé Mme X... du rejet des chèques dans des conditions conformes à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à justifier qu'un avertissement précis visant chacun des chèques avait été adressé à Mme X... préalablement à leur rejet, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par le juge de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ... (...).
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 février 2011
N° de pourvoi: 10-10677
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caixabank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, (la banque) a consenti à M. X... un prêt immobilier au titre duquel il a adhéré à l'assurance groupe proposée par la banque, ainsi qu'une autorisation de découvert en compte ; qu'à compter du mois de juillet 2001, M. X... a cessé de régler les échéances de son prêt et dépassé son autorisation de découvert ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 septembre 2002, la banque a vainement mis M. X... en demeure de lui régler le montant du solde débiteur de son compte bancaire et prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier ; que le 12 décembre 2002, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le 13 mars 2003, le plan conventionnel de redressement de M. X... a été homologué par la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne et la procédure de saisie immobilière suspendue par jugement du 26 juin 2003 ; que M. X... a assigné la banque en remboursement des frais de rejet de chèques et en dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui résultant de sa situation bancaire causés par le manquement de la banque à ses obligations de diligence, information et conseil et a demandé leur compensation avec le solde du prêt immobilier et la mainlevée de l'interdiction bancaire ;
...
...
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque que celui-ci se propose d'émettre et de ses conséquences juridiques, d'adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque dans son rejet systématique des chèques sans provision émis par M. X... à compter de mai 2002 aux motifs inopérants que le défaut d'avertissement n'aurait causé aucun préjudice à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans constater que préalablement la banque avait adressé à M. X... un avertissement précis visant les chèques préalablement à leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne démontre pas qu'il aurait été en mesure d'approvisionner son compte débiteur au 30 avril 2002 pour couvrir les chèques émis et qu'il a continué à émettre des chèques sans provision en toute connaissance de cause jusqu'à la clôture du compte par la banque en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la banque le 29 juillet 2002 lui notifiant qu'il lui est interdit d'émettre des chèques, l'arrêt retient que M. X... ne peut arguer d'un préjudice consécutif au fait de ne pas avoir été averti par la banque des conséquences résultant de l'émission de chèques sans provision à partir du mois de mai 2002 conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;