Panorama de Droit bancaire et financier : 30 arrêts commentés, 40 arrêts exploités (Hebdo Affaires, Lexbase)



Mon Panorama de Droit bancaire et financier a été publié dans Lexbase. J'ai le plaisir de vous le présenter en indiquant notamment les intitulés des commentaires et en en donnant quelques extraits.

I - Institutions, institutions de régulation et monnaies

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1. Liberté d'octroyer des crédits, négociations, accord de principe et taux d'endettement.]b Motif pris d'un arrêt assez pointu, on rappelle que la banque est une commerçante qui bénéficie d'une grande liberté économique ; ainsi et notamment, elle n'est liée s'agissant d'un crédit que par sa signature ou sa promesse antérieure (H. Causse, Droit bancaire et financier, 2015, Mare et Martin, p. 599, n° 1219 ; sur la liberté de refuser un crédit, cf. Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11.056, publié N° Lexbase : A6865DRP, Bull. Ass. plén. n° 11, p. 27 ; JCP éd. G, 2006, II, 10175, note Th. Bonneau ; D., 2006, p. 2525, obs. X. Delpech ; D., 2006, p. 293, note D. Houtcieff ; JCP éd. E, 2007, 1679, n° 19, obs. N. Mathey). La confiance motive l'octroi d'un crédit et, si le banquier pense ne pas devoir être remboursé par un emprunteur, il a le droit (fondamental ?) de refuser le crédit. Si tel est le cas c'est que les remboursements sont la condition pour que les banques ne fassent pas faillite. Il doit donc être jugé, comme le fait la Cour de cassation (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-15.632, F-D N° Lexbase : A2145NKN ; cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire" N° Lexbase : E5146A3Y), qu'un accord de principe donné par une banque "sous les réserves d'usage" implique que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement celle-ci à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours. L'augmentation du taux d'intérêt de 4 % visé dans l'accord de principe donné aux emprunteurs, puis, devant leur refus, la mise d'un terme aux négociations ne permettent pas d'engager la responsabilité de l'établissement alors que le taux d'endettement du candidat au financement s'élevait à 41,14 %, soit un taux supérieur à celui de 35,07 % figurant dans la demande de prêt. Sachant qu'un établissement doit se décider au vu d'un dossier à jour et de données actualisées (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-18.559, F-D N° Lexbase : A7550NML, notamment pour savoir s'il délivre une mise en garde ; cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire N° Lexbase : E2201AHY).

2. Rappels sur l'exercice illégal de la profession de banquier.

3. "Rachats de dettes par la BCE" validés par la CJUE.

4. Le secret bancaire et la copropriété.

II - Comptes, paiements et instruments de paiements


5. Contrôle par l'établissement de l'opposition à un chèque.

6. L'extrait de compte d'une seule ligne et la déclaration de créance.

7. Avertissement du tireur d'un chèque problématique. ]b

8. Des chèques aux endossements de fortune.

9. Retraits de compte et de coffre-fort sur fond d'abus de faiblesse.

III - Opérations de crédits et de financements

10. Absence d'un devoir de conseil général de la banque.]b La solution est certaine quoique les plaideurs invoquent, avec la facilité de la plume et du verbe, des obligations en tous sens (notre ouvrage, Droit bancaire et financier, 2015, Mare et Martin, p. 618, n° 1260 ; voyez déjà : Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.311, FS-D N° Lexbase : A8710IXU) ; un arrêt la rappelle qui aurait pu être publié au Bulletin de la Cour (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-25.856, F-D N° Lexbase : A4566M9Y). La caution, chef d'entreprise concerné, reprochait dans son pourvoi un défaut de conseil du banquier en soutenant : "l'établissement de crédit est tenu de proposer à son client un montage financier approprié aux besoins et à la situation de l'entreprise" ; il critiquait encore le juge d'appel (CA Amiens, 4 juin 2013, n° 11/02774 N° Lexbase : A1483KGZ) pour lequel "l'établissement de crédit avait valablement pu s'en tenir au 'business plan' remis par la société, prévoyant un début d'activité rapide et prospère, sans aucunement vérifier la crédibilité du scénario économique". C'est ignorer les principes économiques et vouloir renverser la table. Les risques d'exploitation de l'entreprise sont supportés par l'entreprise et par ses garants. C'est d'autant plus vrai quand la personne produit un document élaboré qui, sauf s'il est manifestement fantaisiste ou faux, a, en principe, été écrit par un professionnel qui a assisté le client -et néanmoins caution-. La caution invoquait ici une prétendue faute au titre de la responsabilité extra-contractuelle (C. civ., art. 1382 N° Lexbase : L1488ABQ) ; le juge du droit répond : "la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu'après avoir relevé que la banque n'avait pas été consultée pour réaliser le plan de financement de la société, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle n'avait pas de conseil à donner à ce sujet". Les clients peuvent demander des conseils financiers au banquier, il peut même les faire payer puisque c'est l'un de ses métiers (opération connexe aux opérations de banque, C. mon. et fin., art. L. 311-2 N° Lexbase : L2511IXB ; il consiste à vendre des conseils en ingénierie financière (notre ouvrage, op. cit., p. 571, n° 1161). On s'étonne donc de la position d'une banque relatée dans une autre décision. Dans une affaire de financement d'un particulier, devant le juge, une banque se reconnaît débitrice d'un devoir de conseil ; le juge du droit n'a pas manqué de le relever quoique l'établissement soit exonéré de toute faute (Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-17.176, F-D N° Lexbase : A4469M9E). On relève un autre arrêt qui note que les difficultés d'un notaire, qui était l'emprunteur, et qui ont conduit la banque à prononcer la déchéance du terme du prêt octroyé, sont des difficultés économiques qui ne sont pas le fait du prêteur (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.754, F-D N° Lexbase : A7836NM8) ; la décision n'est pas alors prise après un débat sur l'obligation de conseil, mais elle rappelle les principes économiques qui font d'un entrepreneur ce qu'il est, ce qui est une manière de clore les arguments généraux sur le devoir de conseil (cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire" N° Lexbase : E5192AHR.

11. Crédit-relais : pas de mise en garde.

12. L'indivisibilité de la vente et du prêt, et entre les deux une attestation.

13. Le TEG, mais aussi le taux de base bancaire.

14. Emprunter pour investir et défiscaliser : le banquier doit s'adapter.

15. Vouloir renégocier un taux n'efface pas un licenciement.

16. Nécessité d'une mise en demeure avant déchéance du terme.

17. Grâce aussi pour le banquier !

18. Garanties disproportionnées de l'article L. 650-1 du Code de commerce

19. Appréciation globale de l'endettement des co-emprunteurs.

IV - Opérations connexes, spéciales et exécution

20. Ces mandats donnés aux banques qui n'en sont pas.

21. Conseil du banquier au moyen d'une information privilégiée.]b Les pures missions de conseil de la banque sont rarement discutées devant le juge, sauf quand il s'agit de l'obligation de conseil accessoire à une prestation bien caractérisée comme un crédit, un service de paiement, un dépôt, etc. (prestation accessoire qui peut tendre à devenir le principal de la prestation, problème de théorie fondamentale qui échappe au propos d'espèce). On a ailleurs pris soin de rappeler les grandes missions de conseil des établissements que, déjà, la loi du 24 janvier 1984 (loi n° 84-46 N° Lexbase : L7223AGM) énumérait (notre ouvrage, op. cit., n° 1160 à n° 1178). Il est vrai que ces activités sont souvent (très) confidentielles et que les litiges se règlent à l'amiable ; l'absence de débats et jugements publics empêche de signaler ces domaines. L'affaire rapportée, jugée par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 369454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7872NMI), n'en est que plus remarquable. Nombre de commentateurs y verront une décision concernant les marchés financiers puisque la problématique part du manquement (non du délit) d'initié. L'article L. 621-14 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7773I9R) interdit les manquements d'initiés. L'article 622-1, 2°, du Règlement général de l'Autorités des marchés financiers interdit aux personnes mentionnées à son article 622-2, de recommander à un tiers de céder, sur la base d'une information privilégiée, un instrument financier auquel se rapporte cette information (manquement de recommandation).... Or, dans l'espèce, un président de banque avait recommandé à un client des opérations sur un titre pour lequel il détenait une information privilégiée, mais il le fit sans communiquer cette information. L'arrêt confirme que le fait de recommander à un tiers, sur la base d'une information privilégiée, une opération de vente ou d'acquisition n'implique pas nécessairement la communication à ce tiers de l'information privilégiée elle-même : la caractérisation du manquement de recommandation défini par le 2° de l'article 622-1 du RG AMF n'est, par ailleurs, nullement subordonnée à la mise en cause, par l'AMF, des personnes ayant reçu la recommandation litigieuse -"l'initié malgré lui"-.

22. La marge d'un contrat financier, un secret d'affaire ? La banque prestataire de services d'investissement (PSI) n'est pas tenue d'informer son cocontractant de sa marge commerciale (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-25.142, FS-P+B N° Lexbase : A5097NGUcassation de CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 26 septembre 2013, n° 11/19539 N° Lexbase : A7324KLT, sur lequel, Dr. sociétés, 2014, étude 7, note S. Torck, Banque et droit n° 152, novembre-décembre 2013, p. 24, obs. J.-J. Daigre ; cf. l'Encyclopédie "Droit bancaire" N° Lexbase : E5749AHE). ...

23. Déclaration de créances nanties par "Dailly".

24. Possibilité d'une saisie conservatoire fondée sur un billet à ordre.

25. L'aval nul ne peut pas valoir porte-fort.

b[V - Investissements, placements et marchés


26. Absence d'obligation de conseil pour les investissements d'un PEA sous gestion personnelle. ]bCette décision nous ayant déjà retenu, on renverra à l'analyse complète de la décision (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.058, F-P+B+I N° Lexbase : A2531NGT, nos obs. PEA sous gestion personnelle : absence d'obligation de conseil sur les investissements, Lexbase Hebdo n° 425 du 28 mai 2015 - édition affaires N° Lexbase : N7525BUA). ...

27. Pas de mise en garde de l'investisseur averti pour un investissement non spéculatif via un PSI qui ne l'est pas. La

28. Mandat de gestion, faute et préjudice de perte de chance.

29. Comptes bancaire et comptes de titres.



Références pour citation :

• H. CAUSSE, Panorama de droit bancaire et financier - Première partie (institutions, institutions de régulation et monnaies ; comptes, paiements et instruments de paiement), Hebdo édition affaires, n° 443 du 11 novembre 2015, p. 1 à p. 6, N° Lexbase : N9819BU9.
• H. CAUSSE, Panorama de doit bancaire et financier - Seconde partie (opérations de crédits et de financements ; opérations connexes, spéciales et exécution ; investissements, placements et marchés), Hebdo édition affaires n° 443 du 11 novembre 2015, p. 1 à 9, N° Lexbase: N9820BUA.

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