Cet intitulé ne vaut pas analyse juridique... mais il reflètera l'opinion de nombre de salariés des groupes bancaires mutualistes (dont les compétences et l'humanisme ne sont pas un détail de l'organisation française bancaire).
De plus en plus on ignore le caractère régional des banques, sur tous les plans, et les salariés, qui sont les premiers à faire les efforts pour créer cette solidarité nationale financière, demeurent, eux, traités comme des employés régionaux.
Il y a là un nouvel indice du caractère obsolète du statut des banques coopératives ou mutualistes, à plusieurs reprises signalé ici.
On peut en effet comprendre un raisonnement juridique classique, qui donne un arrêt, tout en s'inquiétant de l'absence de politique sociale dont il peut être l'écho. Dans l'arrêt ci-dessous, l'appréciation du licenciement et de la possibilité de reclassement ont été appréciés au plan local - à nouveau, on ne commente pas au plan technique la décision.
Cette situation a pour raison même diverses lois qui, depuis 20 ans, ont dénaturé la coopération et le mutualisme, sans même lui donner un équilibre technique, juridique, et encore moins une nouvelle logique globale.
On se conforte dans l'idée qu'une réforme est nécessaire, voire urgente, contrairement à ce qui est généralement dit.
Mais peut-être attend-on - notamment à Bercy - que chaque organe central soit celui d'une seule banque, la banque provinciale (qui aura absorbé toutes les banques régionales), à moins qu'il ne devienne l'organe central de lui-même... On aura alors inventé jusqu'à la perfection la banque mutualiste capitaliste ?!
Mais les perfections technocratiques sont souvent un tissu d'imperfections.
Il ne restera plus qu'à attendre qu'une crise financière virulente emporte l'unique modèle de banque universelle, capitaliste, et qu'elle réduise à néant l'économie... On aura bien alors le temps, un quart de siècle pour s'en remettre, de réfléchir à l'indispensable diversité qui doit animer les structures bancaires (distribution de crédit et gestion de la monnaie).
En effet, la diversité des réseaux bancaires est de nature à renforcer la stabilité financière.
Faut-il encore avoir conscience de la superstructure que constitue la finance, largement autonome de l'économie réelle, pour sentir qu'il faut en doubler ou tripler les structures tant ce réseau est abstrait !
Pourtant, la stabilité financière est déjà dans les normes internationales et dans diverses dispositions légales.
Mais à toute idée générale il faut donner un contenu spécial.
--------------------------------------------------------------
Projets de recherche...
Un sujet de thèse est à donner sur les 3 aspects précités : banque mutualistes, sécurité financière et stabilité financière.
Les banques peuvent financer des étudiants en doctorat par une convention dite CIFRE fort avantageuse.
De plus en plus on ignore le caractère régional des banques, sur tous les plans, et les salariés, qui sont les premiers à faire les efforts pour créer cette solidarité nationale financière, demeurent, eux, traités comme des employés régionaux.
Il y a là un nouvel indice du caractère obsolète du statut des banques coopératives ou mutualistes, à plusieurs reprises signalé ici.
On peut en effet comprendre un raisonnement juridique classique, qui donne un arrêt, tout en s'inquiétant de l'absence de politique sociale dont il peut être l'écho. Dans l'arrêt ci-dessous, l'appréciation du licenciement et de la possibilité de reclassement ont été appréciés au plan local - à nouveau, on ne commente pas au plan technique la décision.
Cette situation a pour raison même diverses lois qui, depuis 20 ans, ont dénaturé la coopération et le mutualisme, sans même lui donner un équilibre technique, juridique, et encore moins une nouvelle logique globale.
On se conforte dans l'idée qu'une réforme est nécessaire, voire urgente, contrairement à ce qui est généralement dit.
Mais peut-être attend-on - notamment à Bercy - que chaque organe central soit celui d'une seule banque, la banque provinciale (qui aura absorbé toutes les banques régionales), à moins qu'il ne devienne l'organe central de lui-même... On aura alors inventé jusqu'à la perfection la banque mutualiste capitaliste ?!
Mais les perfections technocratiques sont souvent un tissu d'imperfections.
Il ne restera plus qu'à attendre qu'une crise financière virulente emporte l'unique modèle de banque universelle, capitaliste, et qu'elle réduise à néant l'économie... On aura bien alors le temps, un quart de siècle pour s'en remettre, de réfléchir à l'indispensable diversité qui doit animer les structures bancaires (distribution de crédit et gestion de la monnaie).
En effet, la diversité des réseaux bancaires est de nature à renforcer la stabilité financière.
Faut-il encore avoir conscience de la superstructure que constitue la finance, largement autonome de l'économie réelle, pour sentir qu'il faut en doubler ou tripler les structures tant ce réseau est abstrait !
Pourtant, la stabilité financière est déjà dans les normes internationales et dans diverses dispositions légales.
Mais à toute idée générale il faut donner un contenu spécial.
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Projets de recherche...
Un sujet de thèse est à donner sur les 3 aspects précités : banque mutualistes, sécurité financière et stabilité financière.
Les banques peuvent financer des étudiants en doctorat par une convention dite CIFRE fort avantageuse.
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Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 10 mai 2016
N° de pourvoi: 14-27976
Non publié au bulletin Rejet
...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2014), que M. X... a été engagé le 1er mars 2007 par la société Ataraxia finance en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière ; que par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007, cette société a cédé à la société Ataraxia production sa branche complète d'activité de prestation de services dans le domaine de la production immobilière et lui a ainsi transféré la totalité de ses salariés, la société Ataraxia finance conservant l'activité de holding et de portage ; que par avenant en date du 19 mars 2008 les fonctions du salarié ont été modifiées, celui-ci devenant directeur d'agence de l'activité promotion à Bordeaux ; qu'à la suite d'un projet de restructuration et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un intérêt commun au groupe ; que la détention du capital n'est qu'un des moyens qui permettent de détenir ou d'exercer ce contrôle ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le Crédit mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste », que la caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CFCM-LACO), comme celle de Bretagne, (qui détenaient le capital du groupe Ataraxia auquel appartenait la société Ataraxia production, employeur du salarié), ne sont pas détenues par la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) mais par les caisses locales qui la composent et qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la CFCM-LACO à la CNMC, comme les autres caisses régionales du Crédit mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit mutuel ; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe CM-LACO ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le réseau bancaire mutualiste de Crédit mutuel est caractérisé par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où la CNCM, organe central du réseau selon l'article L. 511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération nationale du crédit mutuel, dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, ne détenait pas ou n'exerçait pas juridiquement le pouvoir dans les caisses de Crédit mutuel, et partant dans leurs filiales et sous-filiales, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupe Ataraxia, filiale de la CFCM-LACO appartenant au réseau Crédit mutuel, n'était pas présenté à l'égard des tiers, et parmi eux, les salariés, comme l'une de « filiales opérant en banque de détail » du « Groupe Crédit mutuel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ne faisait pas partie de la Confédération nationale du crédit mutuel, peu important son adhésion, comme les autres caisses régionales de Crédit mutuel, à cette confédération nationale, celle-ci se limitant, en dehors de tout lien capitalistique, à coordonner le réseau et à le représenter auprès des autorités et des institutions financières nationales et, d'autre part, que la société Ataraxia production, employeur du salarié, dépendant du groupe Ataraxia détenu par la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest et par le Crédit mutuel de Bretagne, exerçait ses activités au sein de la branche immobilière du groupe incluant le secteur d'activité de la production et de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances, la cour d'appel a pu en déduire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur immobilier du groupe Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le reclassement devait être recherché au sein du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a considéré que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que dès lors qu'elle a retenu que le groupe Ataraxia, dont le capital était détenu par le groupe CFCM-LACO, ne faisait pas partie du groupe Crédit mutuel, composé du réseau du Crédit mutuel et de l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, si bien qu'elle n'a pu rechercher si l'employeur avait exploré les possibilités de reclassement du salarié auprès de toutes les sociétés, (dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), de ce groupe ;
2°/ qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du groupe Crédit mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le reclassement du salarié devait être recherché, au sein du groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre ouest, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté que la permutabilité était seulement possible au sein des sociétés composant le groupe Ataraxia ; que le moyen, inopérant dans sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiqué par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste, de même coefficient, entraînant une diminution de salaire et un éloignement géographique important de Bordeaux, refusé par ce dernier, et d'autre part, que trois postes de responsables de projets non proposés au salarié avaient été pourvus pendant la durée de son préavis par le recrutement de nouveaux salariés, la cour d'appel a retenu que, invité à se porter candidat sur l'un de soixante-huit postes de reclassement interne identifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié n'a postulé sur aucun poste et a suggéré une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de directeur de projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée, que les trois postes de responsable de projets étaient de classification inférieure à celle du salarié et avaient été proposés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et que si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple invitation à candidater aux postes identifiés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas une offre personnalisée de reclassement, que le salarié était en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification du contrat de travail qui lui avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer au salarié tous les emplois disponibles même de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable antérieure à la loi du 18 mai 2010 ;
Mais attendu que si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de directeur de projets à temps plein à Orvault relevant de la même qualification que le poste qu'il occupait au moment du licenciement et qu'aucun autre poste de même classification n'était disponible à cette date, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mardi 10 mai 2016
N° de pourvoi: 14-27976
Non publié au bulletin Rejet
...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2014), que M. X... a été engagé le 1er mars 2007 par la société Ataraxia finance en qualité de directeur des programmes de promotion immobilière ; que par contrat d'apport partiel d'actif en date du 9 mai 2007, cette société a cédé à la société Ataraxia production sa branche complète d'activité de prestation de services dans le domaine de la production immobilière et lui a ainsi transféré la totalité de ses salariés, la société Ataraxia finance conservant l'activité de holding et de portage ; que par avenant en date du 19 mars 2008 les fonctions du salarié ont été modifiées, celui-ci devenant directeur d'agence de l'activité promotion à Bordeaux ; qu'à la suite d'un projet de restructuration et d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un intérêt commun au groupe ; que la détention du capital n'est qu'un des moyens qui permettent de détenir ou d'exercer ce contrôle ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le Crédit mutuel, réseau bancaire, n'est pas une banque commerciale traditionnelle, il s'agit d'une réseau mutualiste », que la caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CFCM-LACO), comme celle de Bretagne, (qui détenaient le capital du groupe Ataraxia auquel appartenait la société Ataraxia production, employeur du salarié), ne sont pas détenues par la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) mais par les caisses locales qui la composent et qu'on ne peut déduire de l'adhésion de la CFCM-LACO à la CNMC, comme les autres caisses régionales du Crédit mutuel, qui coordonne le réseau et le représente auprès des autorités et des institutions nationales, en dehors, notamment de tout lien capitalistique, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du réseau national du Crédit mutuel ; que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques à retenir est donc celui du groupe CM-LACO ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que le réseau bancaire mutualiste de Crédit mutuel est caractérisé par une structure capitalistique « inversée », dans la mesure où la CNCM, organe central du réseau selon l'article L. 511-30 du code monétaire et financier et entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-5 code du travail, en charge de la gouvernance du réseau, est détenue par les caisses composant le réseau qui sont elles-mêmes détenues par les clients sociétaires, ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe, ni le rattachement des filiales et des sous-filiales des caisses à ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Confédération nationale du crédit mutuel, dont les missions et pouvoirs en tant qu'organe central du réseau bancaire mutualiste Crédit mutuel sont définies aux articles L. 511-31 et L. 512-56 du code monétaire et financier, ne détenait pas ou n'exerçait pas juridiquement le pouvoir dans les caisses de Crédit mutuel, et partant dans leurs filiales et sous-filiales, la cour d'appel n'a pas légalement sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le groupe Ataraxia, filiale de la CFCM-LACO appartenant au réseau Crédit mutuel, n'était pas présenté à l'égard des tiers, et parmi eux, les salariés, comme l'une de « filiales opérant en banque de détail » du « Groupe Crédit mutuel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ne faisait pas partie de la Confédération nationale du crédit mutuel, peu important son adhésion, comme les autres caisses régionales de Crédit mutuel, à cette confédération nationale, celle-ci se limitant, en dehors de tout lien capitalistique, à coordonner le réseau et à le représenter auprès des autorités et des institutions financières nationales et, d'autre part, que la société Ataraxia production, employeur du salarié, dépendant du groupe Ataraxia détenu par la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest et par le Crédit mutuel de Bretagne, exerçait ses activités au sein de la branche immobilière du groupe incluant le secteur d'activité de la production et de la gestion immobilière, à l'exclusion des secteurs de l'activité de la banque de détail et du courtage en assurances, la cour d'appel a pu en déduire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur immobilier du groupe Crédit mutuel de Loire Atlantique et de Centre-Ouest ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le reclassement devait être recherché au sein du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation du dispositif et des motifs qui le sous-tendent par lesquels la cour d'appel a considéré que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que dès lors qu'elle a retenu que le groupe Ataraxia, dont le capital était détenu par le groupe CFCM-LACO, ne faisait pas partie du groupe Crédit mutuel, composé du réseau du Crédit mutuel et de l'ensemble de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'étendue du groupe auquel appartenait l'employeur, si bien qu'elle n'a pu rechercher si l'employeur avait exploré les possibilités de reclassement du salarié auprès de toutes les sociétés, (dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel), de ce groupe ;
2°/ qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le reclassement du salarié devait être recherché au sein du groupe Crédit mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest parmi les entreprises dont les activités, organisation, ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel tel est le cas des sociétés du groupe Ataraxia formant une unité économique et sociale, les autres filiales du groupe Ataraxia n'ayant pas de personnel ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail, ensemble de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le reclassement du salarié devait être recherché, au sein du groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre ouest, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté que la permutabilité était seulement possible au sein des sociétés composant le groupe Ataraxia ; que le moyen, inopérant dans sa première branche en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiqué par le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres ni en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète, ni en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, après avoir constaté, d'une part, que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste, de même coefficient, entraînant une diminution de salaire et un éloignement géographique important de Bordeaux, refusé par ce dernier, et d'autre part, que trois postes de responsables de projets non proposés au salarié avaient été pourvus pendant la durée de son préavis par le recrutement de nouveaux salariés, la cour d'appel a retenu que, invité à se porter candidat sur l'un de soixante-huit postes de reclassement interne identifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié n'a postulé sur aucun poste et a suggéré une modification de son propre poste de directeur d'agence promotion vers celui de directeur de projets à Bordeaux, alors qu'un tel poste n'existait pas et que sa création n'était pas envisagée, que les trois postes de responsable de projets étaient de classification inférieure à celle du salarié et avaient été proposés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et que si l'employeur était tenu de rechercher loyalement le reclassement du salarié en lui proposant tous les postes disponibles de même classification ou de classification équivalente au sien, ce n'est qu'à défaut de la disponibilité d'un tel poste qu'il était tenu de lui proposer un emploi de classification inférieure ; qu'en statuant ainsi, alors que la simple invitation à candidater aux postes identifiés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas une offre personnalisée de reclassement, que le salarié était en droit de refuser l'unique offre individualisée emportant modification du contrat de travail qui lui avait été faite, que ce refus n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher d'autres possibilités de reclassement et de proposer au salarié tous les emplois disponibles même de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version alors applicable antérieure à la loi du 18 mai 2010 ;
Mais attendu que si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas dans l'entreprise des emplois de la même catégorie ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de directeur de projets à temps plein à Orvault relevant de la même qualification que le poste qu'il occupait au moment du licenciement et qu'aucun autre poste de même classification n'était disponible à cette date, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;