L'article 85 de la loi PACTE complète le Code monétaire et financier pour donner un nouveau droit au compte, notamment aux émetteurs de jetons dont le document d'information d'émission aura obtenu le visa de l'AMF.
Voilà le droit au compte pour celui qui fait une "ICO" !
Dans la même disposition, le droit est également offert aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui, eux, seraient agréés par l'AMF pour leur exercice... Le PSAN est une nouvelle catégorie de professionnel...
Ainsi, des opérateurs professionnels n'ayant pas de compte bancaire (ça rassure sur l'écosystème blockchain France, hein ?) pourront.;; vous assister et conseiller !
Il pourront vous aider à faire une sorte d'appel public à l'épargne (pour des actifs numériques) ou conseiller sur ces opérations... C'est un peu surréaliste. Bon, soyons optimistes !
La loi porte donc la modification suivante du Code monétaire et financier pour les émetteurs de jetons et les prestataires de services numériques (vos conseils qui ne seraient pas capables d'ouvrir un compte !) :
« 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
La nouvelle disposition pourrait n'être utilisée que quelque fois, voire jamais.
On note l'idée de service de compte, qui nous semble logique, quoique la doctrine ne raisonne pas avec la grande catégorie juridique et européenne qui structure le CMF : le service. C'est ainsi qu'on présente la partie classique de notre ouvrage Droit bancaire et financier :
on propose l'étude du "service de compte" (Droit bancaire et financier, p. 435, n° 842 ; la prochaine édition expliquera cette affaire, v. toutefois une tentative de mise au clair : n° 799, p. 415).
La notion de service a restructuré le droit monétaire, bancaire et financier, en sorte qu'il n'existe ni droit bancaire, ni droit financier, ni même en vérité un "droit bancaire et financier" (notre doctrine évolue ; et les rubriques de c eblog sont à refaire...). Il existe des services qui chacun ont leur régime. Ainsi, parler de la liberté du banquier ne veut rien dire, sans passer par cette nouvelle réalité, quand la banques est confrontée à des pans de droit tous différents - l'essentiel étant communautaire.
La loi porte également la modification suivante du Code monétaire et financier ; c'est le côté puéril et puritain de la compliance ; l'établissement qui refuse doit, comme un vilain garçon ou une vilaine fille, s'expliquer à l'ACPR. On est passé d'une société trop dur à une société niaise.
« 14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. »
Rassurons les banquiers, ils ont le droit de refuser l'ouverture d'un compte ! Les explications à donner à l'ACPR ne sont pas une entrave à la liberté contractuelle. Ce sont des aspérités de la régulation mal dégrossie par un législateur sans expérience ou un régulateur tatillon (lequel ferait mieux, avec l'aide du législateur, de se préoccuper des aspects macros).
La précision s'impose. Quelques juristes, me semble-t-il, on a tenté de dire cela à propos du crédit. L'explication sur le refus de crédit voudrait dire que l'on est (quasiment) rendu à un droit au crédit.
Pas du tout. C'est un sommet d'exagération facile qui repose sur l'ignorance de toute la mécanique capitaliste, d'entreprise et de libéralisme. On peut la maîtriser, la limiter mais non en inverser les principes.
Sauf ces dernières remarques, ce droit au compte a vraiment peu d'intérêt ! Cette note de blog fait juste un clin d'oeil à mes étudiants. Cela leur remet en tête quelques propos sur la blockchain, les jetons ou tokens, la monnaie, la compliance ou conformité et la finance à travers les multiples opérations étudiées.
Voilà le droit au compte pour celui qui fait une "ICO" !
Dans la même disposition, le droit est également offert aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui, eux, seraient agréés par l'AMF pour leur exercice... Le PSAN est une nouvelle catégorie de professionnel...
Ainsi, des opérateurs professionnels n'ayant pas de compte bancaire (ça rassure sur l'écosystème blockchain France, hein ?) pourront.;; vous assister et conseiller !
Il pourront vous aider à faire une sorte d'appel public à l'épargne (pour des actifs numériques) ou conseiller sur ces opérations... C'est un peu surréaliste. Bon, soyons optimistes !
La loi porte donc la modification suivante du Code monétaire et financier pour les émetteurs de jetons et les prestataires de services numériques (vos conseils qui ne seraient pas capables d'ouvrir un compte !) :
« 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
La nouvelle disposition pourrait n'être utilisée que quelque fois, voire jamais.
On note l'idée de service de compte, qui nous semble logique, quoique la doctrine ne raisonne pas avec la grande catégorie juridique et européenne qui structure le CMF : le service. C'est ainsi qu'on présente la partie classique de notre ouvrage Droit bancaire et financier :
on propose l'étude du "service de compte" (Droit bancaire et financier, p. 435, n° 842 ; la prochaine édition expliquera cette affaire, v. toutefois une tentative de mise au clair : n° 799, p. 415).
La notion de service a restructuré le droit monétaire, bancaire et financier, en sorte qu'il n'existe ni droit bancaire, ni droit financier, ni même en vérité un "droit bancaire et financier" (notre doctrine évolue ; et les rubriques de c eblog sont à refaire...). Il existe des services qui chacun ont leur régime. Ainsi, parler de la liberté du banquier ne veut rien dire, sans passer par cette nouvelle réalité, quand la banques est confrontée à des pans de droit tous différents - l'essentiel étant communautaire.
La loi porte également la modification suivante du Code monétaire et financier ; c'est le côté puéril et puritain de la compliance ; l'établissement qui refuse doit, comme un vilain garçon ou une vilaine fille, s'expliquer à l'ACPR. On est passé d'une société trop dur à une société niaise.
« 14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. »
Rassurons les banquiers, ils ont le droit de refuser l'ouverture d'un compte ! Les explications à donner à l'ACPR ne sont pas une entrave à la liberté contractuelle. Ce sont des aspérités de la régulation mal dégrossie par un législateur sans expérience ou un régulateur tatillon (lequel ferait mieux, avec l'aide du législateur, de se préoccuper des aspects macros).
La précision s'impose. Quelques juristes, me semble-t-il, on a tenté de dire cela à propos du crédit. L'explication sur le refus de crédit voudrait dire que l'on est (quasiment) rendu à un droit au crédit.
Pas du tout. C'est un sommet d'exagération facile qui repose sur l'ignorance de toute la mécanique capitaliste, d'entreprise et de libéralisme. On peut la maîtriser, la limiter mais non en inverser les principes.
Sauf ces dernières remarques, ce droit au compte a vraiment peu d'intérêt ! Cette note de blog fait juste un clin d'oeil à mes étudiants. Cela leur remet en tête quelques propos sur la blockchain, les jetons ou tokens, la monnaie, la compliance ou conformité et la finance à travers les multiples opérations étudiées.