Le secret professionnel que la loi impose dans le Code monétaire et financier (CMF) (art. L. 511-33) n'est pas sans limite. On parle de "secret bancaire" ce qui est une façon de parler, admise, usuelle même. Cependant, ce secret bancaire est un cas de secret professionnel. Ce secret repris au CMF vaut pour les acteurs et les activités régies par le CMF. Il porte sur les informations et donc, également, sur toutes les pièces (documents, emails, disquettes, clés informatiques...) qui comportent ces informations.
C'est une obligation qui pèse sur tous les personnels, mais cette obligation n'est pas absolue et peut être levée par le client qui, alors, y renonce, renonçant ainsi à la protection de sa vie privée notamment. Ce secret ne vaudrait en outre que pour les informations confidentielles (le professionnel sera prudent et entendra que nombres de points sont confidentiels) /0.
Ce secret connaît une longue série de dérogations. Il suffit de lire la loi pour en prendre connaissance... (CMF, art. L. 511-33). Nous renvoyons au CMF et à notre ouvrage pour comprendre les nuances à faire avec la question des fraudes fiscales internationales, des "paradis fiscaux et du... secret bancaire (Droit bancaire et financier, n° 22 et s. ; on consultera, notamment si on est étudiant, le très pratique Droit bancaire mis en illustration).
Parmi les exceptions figurent le droit de l'établissement, à propos d'un compte ou d'un autre contrat, de produire en justice lesdits documents quand l'établissement est en procès /1. Parler d'exception est un peu bizarre car la banque qui a un litige avec son client ne met pas en cause les tiers (sinon que la justice...) ; on doit à tout le moins parler d'exception naturelle (expression bien imparfaite qui évoque davantage une limite qu'une exception).
En effet, s'agissant d'un client et de sa banque, ou d'un autre établissement agréé (établissement de crédit spécialisé, établissement de paiement, entreprise d'investissement...), au cours d'un procès, ces parties sont obligées pour se défendre, de produire les pièces qui ont été fabriquées par l'établissement, notamment toute ou partie du compte (tout un compte c'est souvent difficile...).
La banque qui tient un compte, en en passant les écritures, peut ainsi produire en justice si ce compte ou ses opérations sont contestées par le client. Le cas d'espèce ci-dessous reproduit le rappelle (Com., 4 juillet 2018), le bon sens de la règle lui permet de produire ses/ces relevés de compte(s). Le sujet est sensible et donne des arrêts parfois complexes /2.
On s'étonne que le juge du fond puisse l'ignorer.
On remarquera que la Chambre commerciale use de l'arme lourde en rappelant que le banquier a des droits fondamentaux, notamment le droit au procès équitable garanti par la CESDH et son juge (la CEDH). Cela étant, l'arme lourde était dans le moyen du pourvoi, HSBC indiquait clairement de la sorte que, s'il n'y avait pas cassation, elle irait devant le juge européen !
Ce visa, qui est triple, fait bonne mesure, et certains s'écrieront "fondamentalisation du droit"... pour une jurisprudence vieille comme Hérode.
On prendra garde à penser, quand on parle de droit fondamentaux des établissements agréés, à ne pas dériver pour arriver à un prétendu droit fondamental... du client ?!!
Depuis quelques années, des thèses peu sérieuses circulent sur le droit au crédit du client, le droit du client à une vigilance tous azimuts, voire le statut d'établissement public des banques... les thèses inconsidérées accréditent l'idée que le client peut tout demander en justice contre une banque.
On peut voir dans la présente décision ce que cet état d'esprit (général et doctrinal) peut donner : dans l'espèce rapportée, le client, sûr de lui, a osé prétendre qu'on aller juger sur les seules pièces qu'il verserait au dossier.
Mais non, ça ne se passe pas ainsi : le client n'a pas eu le droit fondamental de bâillonner le banquier pour gagner son procès.
La mauvaise presse des banquiers aboutit à des raisonnements tordus, à des clients qui croient tout pouvoir plaider et sans doute trop d'avocats entrent dans ce jeu ; la chambre commerciale, sous la haute autorité de son Doyen, remet ici les choses en ordre. On parlera une autre fois des limites de la "politique judiciaire" de la Cour de cassation, mais ici nous approuvons la solution et son libellé incisif.
L'arrêt n'est pas publié car il donne une solution constante et inévitable.
Il y a des combats à mener contre les grandes institutions financières, du reste parfois victimes autant de leur impéritie que de leur inertie (de grandes administrations !).
Mais il faut choisir les bons combat (ce qui exige de la pertinence) que vingt citations et références "scientifiques" ne confèrent pas.
L'algorithmique va remettre quelques idées en place, y compris à ceux qui prônent l'évolution numérique des juristes... Ce sera notre prochain "essai", une petit travail sur l'intelligence artificielle, qui évoque le ménage que les mathématiciens et informaticiens vont faire dans la sphère juridique.
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cNota sur la JP : les arrêts de cassation, hier dits "inédits", sont désormais appelés "non publiés au Bulletin", bien qu'ils soient publiés en ligne sur Legifrance... b[Tout étudiant doit manier ces nuances dès la première année de droit. Un arrêt "non publié" n'est pas considéré comme apportant une solution nouvelle ou une précision utile. La Cour publie parfois des arrêts qui portent des solutions anciennes seulement pour faire de la publicité à l'ancienne solution qu'on peut croire désuète. Interpréter un arrêt exige de s'expliquer sur la publication ou la non publication.]cb
0/ Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-10663 : Bull. IV, n° 26 (« l’obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d’ordre général et économique sur la solvabilité d’un autre de leurs clients »).
1/ Voyez déjà : Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615, publié (production de pièces par l’établissement contre le client).
2/ Cass. com., 29. nov. 2017, n ° 16-22060, publié ; 10 février 2015, n° 13-14779, Publié, « l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé »
C'est une obligation qui pèse sur tous les personnels, mais cette obligation n'est pas absolue et peut être levée par le client qui, alors, y renonce, renonçant ainsi à la protection de sa vie privée notamment. Ce secret ne vaudrait en outre que pour les informations confidentielles (le professionnel sera prudent et entendra que nombres de points sont confidentiels) /0.
Ce secret connaît une longue série de dérogations. Il suffit de lire la loi pour en prendre connaissance... (CMF, art. L. 511-33). Nous renvoyons au CMF et à notre ouvrage pour comprendre les nuances à faire avec la question des fraudes fiscales internationales, des "paradis fiscaux et du... secret bancaire (Droit bancaire et financier, n° 22 et s. ; on consultera, notamment si on est étudiant, le très pratique Droit bancaire mis en illustration).
Parmi les exceptions figurent le droit de l'établissement, à propos d'un compte ou d'un autre contrat, de produire en justice lesdits documents quand l'établissement est en procès /1. Parler d'exception est un peu bizarre car la banque qui a un litige avec son client ne met pas en cause les tiers (sinon que la justice...) ; on doit à tout le moins parler d'exception naturelle (expression bien imparfaite qui évoque davantage une limite qu'une exception).
En effet, s'agissant d'un client et de sa banque, ou d'un autre établissement agréé (établissement de crédit spécialisé, établissement de paiement, entreprise d'investissement...), au cours d'un procès, ces parties sont obligées pour se défendre, de produire les pièces qui ont été fabriquées par l'établissement, notamment toute ou partie du compte (tout un compte c'est souvent difficile...).
La banque qui tient un compte, en en passant les écritures, peut ainsi produire en justice si ce compte ou ses opérations sont contestées par le client. Le cas d'espèce ci-dessous reproduit le rappelle (Com., 4 juillet 2018), le bon sens de la règle lui permet de produire ses/ces relevés de compte(s). Le sujet est sensible et donne des arrêts parfois complexes /2.
On s'étonne que le juge du fond puisse l'ignorer.
On remarquera que la Chambre commerciale use de l'arme lourde en rappelant que le banquier a des droits fondamentaux, notamment le droit au procès équitable garanti par la CESDH et son juge (la CEDH). Cela étant, l'arme lourde était dans le moyen du pourvoi, HSBC indiquait clairement de la sorte que, s'il n'y avait pas cassation, elle irait devant le juge européen !
Ce visa, qui est triple, fait bonne mesure, et certains s'écrieront "fondamentalisation du droit"... pour une jurisprudence vieille comme Hérode.
On prendra garde à penser, quand on parle de droit fondamentaux des établissements agréés, à ne pas dériver pour arriver à un prétendu droit fondamental... du client ?!!
Depuis quelques années, des thèses peu sérieuses circulent sur le droit au crédit du client, le droit du client à une vigilance tous azimuts, voire le statut d'établissement public des banques... les thèses inconsidérées accréditent l'idée que le client peut tout demander en justice contre une banque.
On peut voir dans la présente décision ce que cet état d'esprit (général et doctrinal) peut donner : dans l'espèce rapportée, le client, sûr de lui, a osé prétendre qu'on aller juger sur les seules pièces qu'il verserait au dossier.
Mais non, ça ne se passe pas ainsi : le client n'a pas eu le droit fondamental de bâillonner le banquier pour gagner son procès.
La mauvaise presse des banquiers aboutit à des raisonnements tordus, à des clients qui croient tout pouvoir plaider et sans doute trop d'avocats entrent dans ce jeu ; la chambre commerciale, sous la haute autorité de son Doyen, remet ici les choses en ordre. On parlera une autre fois des limites de la "politique judiciaire" de la Cour de cassation, mais ici nous approuvons la solution et son libellé incisif.
L'arrêt n'est pas publié car il donne une solution constante et inévitable.
Il y a des combats à mener contre les grandes institutions financières, du reste parfois victimes autant de leur impéritie que de leur inertie (de grandes administrations !).
Mais il faut choisir les bons combat (ce qui exige de la pertinence) que vingt citations et références "scientifiques" ne confèrent pas.
L'algorithmique va remettre quelques idées en place, y compris à ceux qui prônent l'évolution numérique des juristes... Ce sera notre prochain "essai", une petit travail sur l'intelligence artificielle, qui évoque le ménage que les mathématiciens et informaticiens vont faire dans la sphère juridique.
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cNota sur la JP : les arrêts de cassation, hier dits "inédits", sont désormais appelés "non publiés au Bulletin", bien qu'ils soient publiés en ligne sur Legifrance... b[Tout étudiant doit manier ces nuances dès la première année de droit. Un arrêt "non publié" n'est pas considéré comme apportant une solution nouvelle ou une précision utile. La Cour publie parfois des arrêts qui portent des solutions anciennes seulement pour faire de la publicité à l'ancienne solution qu'on peut croire désuète. Interpréter un arrêt exige de s'expliquer sur la publication ou la non publication.]cb
0/ Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-10663 : Bull. IV, n° 26 (« l’obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d’ordre général et économique sur la solvabilité d’un autre de leurs clients »).
1/ Voyez déjà : Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-19615, publié (production de pièces par l’établissement contre le client).
2/ Cass. com., 29. nov. 2017, n ° 16-22060, publié ; 10 février 2015, n° 13-14779, Publié, « l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé »
Extrait de la base publique Legifrance.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-10158
Non publié au bulletin Cassation
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un compte dans les livres de la société HSBC France (la banque), a assigné cette dernière en remboursement de sommes inscrites au débit de ce compte au titre d'opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement, qu'elle contestait avoir autorisées ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les relevés du compte de Mme Y... pour la période du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 produits par la banque et condamner cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 4 442,60 euros au titre du remboursement des retraits effectués avec sa carte de paiement, l'arrêt retient que la banque, en produisant lesdits relevés quand aucun élément ne lui permettait de lever le secret bancaire, a violé celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la banque à indemniser Mme Y... pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE,
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-10158
Non publié au bulletin Cassation
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un compte dans les livres de la société HSBC France (la banque), a assigné cette dernière en remboursement de sommes inscrites au débit de ce compte au titre d'opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement, qu'elle contestait avoir autorisées ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les relevés du compte de Mme Y... pour la période du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 produits par la banque et condamner cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 4 442,60 euros au titre du remboursement des retraits effectués avec sa carte de paiement, l'arrêt retient que la banque, en produisant lesdits relevés quand aucun élément ne lui permettait de lever le secret bancaire, a violé celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la banque à indemniser Mme Y... pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE,