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Il est publié après le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil, lui aussi du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs; ce texte modifie la directive (UE) 2015/849.
L'analyse objet de la note précédente, d'hier, et publiée dans Banque & Droit (n° 209), garde sa pertinence. Le règlement publié déplace "surtout" les trois sortes de jetons des points 2, 3, 4 et 5 (proposition) à des points 5, 6, 7 et 9 dans l'article relatif aux définitions du règlement publié.
Il est publié après le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil, lui aussi du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs; ce texte modifie la directive (UE) 2015/849.
L'analyse objet de la note précédente, d'hier, et publiée dans Banque & Droit (n° 209), garde sa pertinence. Le règlement publié déplace "surtout" les trois sortes de jetons des points 2, 3, 4 et 5 (proposition) à des points 5, 6, 7 et 9 dans l'article relatif aux définitions du règlement publié.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) «technologie des registres distribués» ou «DLT» : une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;
2) «registre distribué» : un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus ;
3) «mécanisme de consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée ;
4) «nœud de réseau DLT» : un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué;
5) «crypto-actif» : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ;
6) «jeton se référant à un ou des actifs» : un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles ;
7) «jeton de monnaie électronique» : un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle ;
8) «monnaie officielle» : une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire ;
9) «jeton utilitaire» : un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur ;
10) «émetteur» : une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs ;
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Le règlement MICA en PDF dans le JO :
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) «technologie des registres distribués» ou «DLT» : une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués;
2) «registre distribué» : un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus ;
3) «mécanisme de consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée ;
4) «nœud de réseau DLT» : un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué;
5) «crypto-actif» : une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ;
6) «jeton se référant à un ou des actifs» : un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles ;
7) «jeton de monnaie électronique» : un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle ;
8) «monnaie officielle» : une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire ;
9) «jeton utilitaire» : un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur ;
10) «émetteur» : une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs ;
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