Le plan de garantie du marché interbancaire et des établissements de crédit : la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie



La loi de finances rectificative pour le financement de l'économie comprend un article 6 dans un "TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES" qui contient ce que l'on a pu appeler le plan de sauvetage des banques ou du système bancaire.

Ces appellations sont rétrospectivement un peu fortes au vu du dispositif légal retenu. En effet, il s'agit d'un dispositif souple permettant à l'Etat d'intervenir sans prévoir d'emblée les interventions choisies.

Cette souplesse tient à la nature du dispositif qui est un mécanisme, dit de "garantie", destiné à procurer en cas de crise de liquidité, notion spéciale du droit bancaire-financier.

Le "refinancement", technique traditionnelle du droit bancaire dont le régime juridique n'a pas véritablement fait l'objet d'une systématisation de son régime juridique (B. Bacharat, Le refinancement des établissements de crédit, 2001, thèse Reims), est au centre du dispositif qu'il faut ici souligner pour le commenter ailleurs.

Quelques projets font que nous ne publions pas ici une véritable analyse, mais seulement ces maigres remarques.

Loi du 16 octobre 2008 :

Art 6. - I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat dans les conditions mentionnées au présent article.

II.-A. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

Les établissements concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général.

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.
Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :
― un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l'établissement de crédit ;
― en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.
Peuvent être mobilisés en application du présent article :
1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier ;
4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code ;
5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ;
6° Les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, le montant total des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'Etat.
La Commission bancaire contrôle pour le compte de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.
Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'organe d'administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l'Etat au titre de cette garantie.
Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.

B. ― Le ministre chargé de l'économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d'urgence, d'apporter la garantie de l'Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l'Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.
C. ― La garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d'une durée maximale de cinq ans.
III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l'Etat est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.
La décision du ministre chargé de l'économie accordant la garantie de l'Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.
Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.
Cette société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
IV.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009 inclus et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l'Etat s'exercera, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36, 5 % des montants éligibles.


V.-La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros.


VI.-Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

La disposition ne se lit pas aisément et pourrait constituer un beau travail pour un commentaire dans une formation juridique de haut niveau.

Sur de nombreux points, les membres de la commission des finances se sont interrogés. Le rapporteur général du budget n'a pas pu, sans que l'on puisse nettement le lui reprocher, toujours répondre. Nombre d'interrogations furent juridiques.

Un parlementaire, qui semble avoir été banquier dans une autre vie (avant celle de ministre et de député) a même eu une curieuse phrase : "la cession de créance est le fondement du droit bancaire...". Il fallait toute cette "philosophie ou poésie juridique" pour voter ce texte qui porte potentiellement une année entière de charges brutes de l'Etat, ce qu'un autre a relevé.

Alea jacta est.



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