Humanisme et raison juridique, #directdroit par Hervé CAUSSE

Le financement illicite peut exister ! Même pour un financement participatif, de crowdfunding. L'affaire du "boxeur"...



Allez commencer un cours par des généralités. Certains étudiants boudent. Une série d'intellectuels quittera le cours :
ils veulent pour exercer leur pensée... de la pratique !

Un discours sur le financement illicite construit, argumenté et référencé par quelques rares décisions est pourtant précieux. C'est à notre sens par lui qu'il faut entamer la matière du crédit (notion par ailleurs mal connue et sans critère... on le répète - utilisez la barre recherche).

Eh bien parlons pratique : un intermédiaire en financement participatif finance une personne qui a reconnu être l'auteur de coups (sinon de blessures) sur une personne investie de l'autorité publique. On ne sait pas bien quel est l'objet du financement mais c'est assez clairement parce que la personne a tabassé un autre fonctionnaire que les financements seront faits (par des donateurs sollicités par un... l'intéressé, un proche (mandataire) ou un gérant d'affaires ? - cas de gestion d'affaires).

Question. Question pratique. Question extrapolée du cas très médiatique que l'on sait, sans être une consultation dans cette affaire... évidemment !

Cet intermédiaire en financement participatif peut-il agir de la sorte ?

La question des crédits illicites est délicate et a donné lieu à peu de décisions. Pour mes lecteurs attentifs, vous trouverez les références à deux arrêts qui me semblent clairs et utilisables. Il nous a fallu chercher ces décisions pour donner le droit applicable ! La réponse qui en découle est claire.

Oui un crédit peut être illicite.

Oui un financement peut donc être illicite. Ce dernier est un concept incluant le ou les crédits.

La jurisprudence citée au n° 1264 de mon Droit bancaire et financier concerne les crédits. Quelques numéros auparavant, je fais le lien entre les crédits et les autres financements et, au bénéfice de cette précision, on est sûr que les décisions de la Cour de cassation citées valent pour les financements et notamment pour le financement participatif qui, en l'espèce, est un financement par don (dons).

Contrairement à ce qu'un ministre a cru pouvoir dire, l'idée de complicité est hors de cause, spécialement pour les donateurs, également pour l'intermédiaire.

Justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir des règles civiles permettre l'annulation d'un financement discutable (on ne rentre pas dans le détail des faits qui sont à discuter et à fixer), sans avoir à user de l'arme lourde du droit pénal... Sachant que le parquet, le ministère public, peut agir au civil... même s'il n'y est pas toujours à l'aise... mais l'ordre public est l'un de ses domaines de prédilection !

Il existe également un régulateur bancaire, et, si on a noté ici que l'ordre public était parfois ignoré de certains régulateurs, il peut être connu d'autres régulateurs ! Quand l'intermédiaire est soumis à sa compétence...

Enfin, que le public soit certain qu'il ne peut pas financer la révolution en ligne, ni de nombreuses autres opérations dont la fin est clairement illicite.

Le plus grave est ailleurs, non dans le cas juridique.

Les fonctionnaires qui se battent... la France s'effondre, mais ceux qui me suivent le savent.

Ils savent aussi que nous allons la maintenir et la rebâtir.

Et à quelques personnes qui me liraient et qui, depuis quelques semaines, portent des gilets jaunes : beaucoup de choses peuvent changer sans violence ni opérations légalement douteuses. Dont les financements !




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Droit bancaire et financier, mare et martin 2016,

Extrait.

1263. Responsabilité civile – À l’égard du client ou des tiers, le banquier engage sa responsabilité pour les mêmes faits et griefs ; qu’il s’agisse du financement des particuliers ou des entreprises, les mêmes finesses juridiques inquiètent le professionnel . On lui reproche généralement l’inadaptation du crédit (illicite, ruineux, abusif) ou des indications insuffisantes sur le crédit ou les risques qu’il implique. Les deux choses se distinguent subtilement. Si le demandeur estime le financement nettement anormal, il reproche au banquier l’anomalie du crédit, sinon un des simples mais divers manques de renseignements (défaut d’information, de conseil, d’éclairer, de mise en garde, d’explication). Le contentieux est donc celui des anomalies du crédit (Section 1) ou du défaut de renseignement (Section 2).

Section 1 – Les anomalies affectant le crédit


1264. Opérations illicites – Parmi les possibilités de responsabilité, quelques rares cas concernent le concours à une opération illicite. ... cf. mon ouvrage.






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