Par sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la consommation dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel était principalement saisi des articles 1er et 2 sur l'action de groupe et de l'article 67 sur le fichier positif des crédits à la consommation intitulé, dans la loi, "registre national des crédits aux particuliers" (RNCP). Les Sages ont jugé que les articles sur l'action de groupe étaient conformes à la Constitution, mais il a en revanche censuré l'article 67 sur le fichier positif, ou RNCP, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 68 à 72, qui en étaient inséparables.
L'article 67 crée un fichier ou registre constituant un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement mais aussi que ce registre est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 millions), que la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation, mais également d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation. . .) et que plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.
La nature des données enregistrées, l'ampleur du traitement, la fréquence de son utilisation et le grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès au vu de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, ont fait que le Conseil constitutionnel a jugé que la création du RNCP porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
Le fichier positif qui relevait du serpent de mer rentre aujourd'hui dans la catégories de mythes juridiques : même un gouvernement qui y est très attaché et qui le fait voter ne parvient pas à l'instaurer. Le fichage généralisé de toutes les personnes ayant souscrit un emprunt dit "à la consommation" n'est dont pas concevable, il aurait fallu cibler des situations plus pathologiques, limiter l'accès au fichier... qui n'est donc pas prêt de voir le jour !
Voyez ci-dessous le dispositif qui a été déclaré non conforme à la Constitution.
L'article 67 crée un fichier ou registre constituant un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de prévention du surendettement mais aussi que ce registre est destiné à comprendre des données à caractère personnel d'un très grand nombre de personnes (plus de 12 millions), que la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d'un crédit à la consommation, mais également d'un prêt sur gage corporel, reconduction d'un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d'un prêt à la consommation. . .) et que plusieurs dizaines de milliers d'agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.
La nature des données enregistrées, l'ampleur du traitement, la fréquence de son utilisation et le grand nombre de personnes susceptibles d'y avoir accès au vu de l'insuffisance des garanties relatives à l'accès au registre, ont fait que le Conseil constitutionnel a jugé que la création du RNCP porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
Le fichier positif qui relevait du serpent de mer rentre aujourd'hui dans la catégories de mythes juridiques : même un gouvernement qui y est très attaché et qui le fait voter ne parvient pas à l'instaurer. Le fichage généralisé de toutes les personnes ayant souscrit un emprunt dit "à la consommation" n'est dont pas concevable, il aurait fallu cibler des situations plus pathologiques, limiter l'accès au fichier... qui n'est donc pas prêt de voir le jour !
Voyez ci-dessous le dispositif qui a été déclaré non conforme à la Constitution.
Voilà les partie du texte invalidé
(CMP) Article 67
22 bis
I I A. – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient un article L. 333-3-2.
II I B. – L’article L. 333-6 du même code devient un article L. 333-3-3 et, à la fin, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
III I. – Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-3 ;
2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
3° 4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Registre national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification, dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.
« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7, ni pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.
« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les prêts personnels amortissables ;
« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;
« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.
« 6° (Supprimé)
« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;
« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.
« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« III II bis. – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« IV III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code lors de la consultation du registre.
« Le registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;
« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La date de mise à jour des données ;
« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.
« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent IV III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« V IV. – Les informations mentionnées aux I à III II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.
« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.
« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.
« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution qu’elles doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’elles sont tenues, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement, les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés au même article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.
« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés audit article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre. »
« Art. L. 333-22. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
IV III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».
V IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
VI V. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11 du même code, la référence : « à l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».
VII VI. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333-6 ».
VIII VII. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
IX VIII. – L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.
X IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la référence : « de l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 ».
(AN 1) Article 68 22 ter
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
(CMP) Article 69 22 quater
I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° et 2° À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° 3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
3° 4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
4° 5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
5° 6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – (Supprimé)
II III. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
III IV. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
IV V. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.
V VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente loi, les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 333-6 ».
(CMP) Article 70 22 quinquies
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-3-2 » ;
b) Les références : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 » sont remplacées par les références : « , du dernier alinéa de l’article L. 332-9 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-3-2 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 67 et 69 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les modifications apportées par l’article 68 22 ter de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 71 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 71 22 sexies
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, l’article L. 333-14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les IV à VIII III à VII et le X IX de l’article 67 22 bis, l’article 68 22 ter, et l’article 70 22 quinquies à l’exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du même code.
II. – L’article 69 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.
(S 1) Article 72 22 septies
Les mesures d’application réglementaire prévues à l’article 67 22 bis et au III de l’article 71 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
....
(CMP) Article 67
22 bis
I I A. – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre III du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient un article L. 333-3-2.
II I B. – L’article L. 333-6 du même code devient un article L. 333-3-3 et, à la fin, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
III I. – Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-3 ;
2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
3° 4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Registre national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une tarification, dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.
« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7, ni pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.
« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les prêts personnels amortissables ;
« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;
« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.
« 6° (Supprimé)
« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;
« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.
« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« III II bis. – Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« IV III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code lors de la consultation du registre.
« Le registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;
« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La date de mise à jour des données ;
« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.
« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent IV III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« V IV. – Les informations mentionnées aux I à III II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.
« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.
« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.
« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution qu’elles doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’elles sont tenues, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement, les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés au même article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.
« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés audit article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre. »
« Art. L. 333-22. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
IV III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».
V IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
VI V. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11 du même code, la référence : « à l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».
VII VI. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333-6 ».
VIII VII. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots : « et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
IX VIII. – L’ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.
X IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, la référence : « de l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 ».
(AN 1) Article 68 22 ter
L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
(CMP) Article 69 22 quater
I. – Le code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° et 2° À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° 3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
3° 4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
4° 5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
5° 6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – (Supprimé)
II III. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
III IV. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, tel qu’il résulte de l’article 67 22 bis de la présente loi, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et » sont supprimés.
IV V. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est abrogée.
V VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente loi, les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 333-6 ».
(CMP) Article 70 22 quinquies
I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-3-2 » ;
b) Les références : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 » sont remplacées par les références : « , du dernier alinéa de l’article L. 332-9 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;
« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-3-2 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – Au premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5° du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 67 et 69 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les modifications apportées par l’article 68 22 ter de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 71 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 71 22 sexies
I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, l’article L. 333-14, à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les IV à VIII III à VII et le X IX de l’article 67 22 bis, l’article 68 22 ter, et l’article 70 22 quinquies à l’exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du même code.
II. – L’article 69 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – La présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la gestion des risques.
(S 1) Article 72 22 septies
Les mesures d’application réglementaire prévues à l’article 67 22 bis et au III de l’article 71 22 sexies de la présente loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d’État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
....