Le président du CDR, entité qui réprésente les anciens intérêts du Lyonnais (dettes et créances), a été le premier à communiquer sur cette sentence arbitrale (voyez le premier commentaire ci-dessous). Cette décision oblige et condamne le CDR à payer 285 millions d'euros. Le président du CDR a dit tout de suite qu'il ferait expertiser la possibilité de faire une recours en annulation contre cette sentence. L'expression est un peu exagérée : les avocats du CDR, qui ont l'habitude des arbitrages, peuvent lui répondre assez rapidemment au vu du déroulement des débats devant le CDR et de la lecture de la décision, sans qu'il y ait lieu "d'expertiser".
Saisine du tribunal
Reprenons un peu les choses. Contrairement à ce qui a été parfois dit par la presse, Bernard TAPIE n'a pas "saisi" le tribunal arbitral. A dire cela, on laisse croire que c'est lui seul qui a fait un recours. Ce tribunal a été saisi par les représentants de la faillite et par le CDR, la saisine fut conjonctive car un compromis fut nécessaire (NCPC, art. 1447). Il a fallu en effet, en premier lieu, un accord entre les deux groupes de parties pour saisir ce tribunal, ce qui a rendu les juridctions étatiques incompétentes (NCPC, art. 1458). Il a fallu, spécialement, un accord sur la composition de ce tribunal qui ne peut être composé que de personnes physiques (NCPC, art. 1451 et 1453) . Le CDR a donc, avec les mandataires-liquidateurs de B. TAPIE, saisit ce tribunal arbitral.
Composition du tribunal
L'arbitrage n'est encore possible que si les arbitres envisagés acceptent leur mission, la question de leur rémunération venant alors sur le tapis. On parle ici d'un million d'euros pour les trois arbitres. Pierre MAZEAUD, connu de tous, Jean-Denis BREDIN, avocat et accessoirmeent professeur des facultés de droit (en retraite) et, Pierre ESTOUP, ancien magistrat. Tous trois sont des septuagénaires bien engagés. Voilà comment le tribunal arbitral (cher : certains arbitrages sont faits pour 1 500 euros !!!) s'est trouvé compétent, le juge étatique écarté.
Pourquoi un arbitrage ?
Une fois cela dit, une question chatouille l'esprit. Pourquoi le CDR a-t-il accepté cet arbitrage ? Tout le monde se pose la question en notant que ce tribunal arbitral a été très défavorable au CDR. Ici vient la réponse de principe : des arbitres ont été désignés probablement parce que le CDR y a vu une possibilité d'en finir avec une affaire qui a trop duré (le tribunal arbitral ne suit pas les règles de procédure des tribunaux : NCPC, art. 1460). Certains répliqueront alors : mais la Cour de cassation avait reconnu qu'il n'y avait pas de faute des banques de Tapie (SDBO/Lyonnais en tant que société mère). On peut penser que la cour d'appel de renvoi, qui aurait dû statuer, aurait suivi cette position de pur droit qui fermait la voie à toute indemnisation significative. Oui, on peut le penser, ce qui entachera toujours cette voie procédurale d'une suspicion. Mais celle -ci ne vaut pas preuve : la cour d'appel de Paris aurait pu maintenir sa condamnation. Obtenir une cassation ne donne pas la certitude, au final, de gagner un procès !
Sentence arbitrale définitive ?
Revenons à la question soulevée : la sentence est-elle définitive ? Techniquement, elle ne l'est pas puisque un recours en annulation est possible et seul ce recours l'est (du moins au vu des informations obtenues ici et là sur le type d'accord d'arbitrage). Cependant, les possibilité de ce recours sont limitées, sachant que l'appel semble écarté par les parties et que le recours en cassation n'existe pas en la matière (NCPC, art. 1481 : au revoir l'Assemblée plénière...). En simple, il faudrait une grave erreur du tribunal arbitral pour que le recours en annulation aboutisse, c'est-à-dire qu'il annule la sentence.
Annulation de la sentence
Citons ces cas d'annulation. L'acte qualifié "sentence arbitrale" peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel (NCPC, art. 1486). Ce recours se fait dans le mois de la signification de la sentence, pendant lequel elle n'est pas exécutoire. Si un recours est formé, le recours est également suspensif : la sentence n'est alors pas exécutée. Pour examiner ce recours, la procédure civile retrouve son empire et s'applique : on est devant le juge d'Etat !
Les cas d'annulation sont limitativement énumérées par l'article 1484 du Nouveau code procédure civile. L'énumération fait comprendre qu'il faut que l'arbitrage ait été entaché d'un sérieux problème : arbitrage en vertu d'une convention d'arbitrage nulle, composition irrégulière du tribunal, arbitrage ne respectant pas sa mission, arbitrage réalisé sans le respect de la contradiction, sentence irrégulière sur le plan formel (noms et signatures) et, enfin, la violation par les arbitres d'une règle d'ordre public. Même si ce dernier cas est assez vaste en théorie, il faut bien réaliser que cela suppose une difficulté assez épaisse.
Si, donc, d'ici quelques jours aucune difficulté spéciale n'est avancée, ce qui est une nécessité médiatique pour ne pas troubler l'opinion publique, on se confortera dans l'idée que la sentence Bernard TAPIE est définitive. Que cette affaire soit bouclée laisse un bilan négatif pour la justice étatique dont les juges d'appel et de cassation voient leur copie corrigée (au moins sur le montant des réparations) ; le malaise sur la justice ne peut que se conforter, plaideurs et opinion publique voyant des juges étatiques opérant trop lentement et en étant trop éloignés des réalités économiques. Le professeur et avocat soussigné rêve un peu en pensant que par cet abitrage, aux chiffres extraordinaires, on voit poindre l'américanisation de la justice, des procédures à grands rebonds et grandes sommes. Joli coup, non ?
Saisine du tribunal
Reprenons un peu les choses. Contrairement à ce qui a été parfois dit par la presse, Bernard TAPIE n'a pas "saisi" le tribunal arbitral. A dire cela, on laisse croire que c'est lui seul qui a fait un recours. Ce tribunal a été saisi par les représentants de la faillite et par le CDR, la saisine fut conjonctive car un compromis fut nécessaire (NCPC, art. 1447). Il a fallu en effet, en premier lieu, un accord entre les deux groupes de parties pour saisir ce tribunal, ce qui a rendu les juridctions étatiques incompétentes (NCPC, art. 1458). Il a fallu, spécialement, un accord sur la composition de ce tribunal qui ne peut être composé que de personnes physiques (NCPC, art. 1451 et 1453) . Le CDR a donc, avec les mandataires-liquidateurs de B. TAPIE, saisit ce tribunal arbitral.
Composition du tribunal
L'arbitrage n'est encore possible que si les arbitres envisagés acceptent leur mission, la question de leur rémunération venant alors sur le tapis. On parle ici d'un million d'euros pour les trois arbitres. Pierre MAZEAUD, connu de tous, Jean-Denis BREDIN, avocat et accessoirmeent professeur des facultés de droit (en retraite) et, Pierre ESTOUP, ancien magistrat. Tous trois sont des septuagénaires bien engagés. Voilà comment le tribunal arbitral (cher : certains arbitrages sont faits pour 1 500 euros !!!) s'est trouvé compétent, le juge étatique écarté.
Pourquoi un arbitrage ?
Une fois cela dit, une question chatouille l'esprit. Pourquoi le CDR a-t-il accepté cet arbitrage ? Tout le monde se pose la question en notant que ce tribunal arbitral a été très défavorable au CDR. Ici vient la réponse de principe : des arbitres ont été désignés probablement parce que le CDR y a vu une possibilité d'en finir avec une affaire qui a trop duré (le tribunal arbitral ne suit pas les règles de procédure des tribunaux : NCPC, art. 1460). Certains répliqueront alors : mais la Cour de cassation avait reconnu qu'il n'y avait pas de faute des banques de Tapie (SDBO/Lyonnais en tant que société mère). On peut penser que la cour d'appel de renvoi, qui aurait dû statuer, aurait suivi cette position de pur droit qui fermait la voie à toute indemnisation significative. Oui, on peut le penser, ce qui entachera toujours cette voie procédurale d'une suspicion. Mais celle -ci ne vaut pas preuve : la cour d'appel de Paris aurait pu maintenir sa condamnation. Obtenir une cassation ne donne pas la certitude, au final, de gagner un procès !
Sentence arbitrale définitive ?
Revenons à la question soulevée : la sentence est-elle définitive ? Techniquement, elle ne l'est pas puisque un recours en annulation est possible et seul ce recours l'est (du moins au vu des informations obtenues ici et là sur le type d'accord d'arbitrage). Cependant, les possibilité de ce recours sont limitées, sachant que l'appel semble écarté par les parties et que le recours en cassation n'existe pas en la matière (NCPC, art. 1481 : au revoir l'Assemblée plénière...). En simple, il faudrait une grave erreur du tribunal arbitral pour que le recours en annulation aboutisse, c'est-à-dire qu'il annule la sentence.
Annulation de la sentence
Citons ces cas d'annulation. L'acte qualifié "sentence arbitrale" peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la cour d'appel (NCPC, art. 1486). Ce recours se fait dans le mois de la signification de la sentence, pendant lequel elle n'est pas exécutoire. Si un recours est formé, le recours est également suspensif : la sentence n'est alors pas exécutée. Pour examiner ce recours, la procédure civile retrouve son empire et s'applique : on est devant le juge d'Etat !
Les cas d'annulation sont limitativement énumérées par l'article 1484 du Nouveau code procédure civile. L'énumération fait comprendre qu'il faut que l'arbitrage ait été entaché d'un sérieux problème : arbitrage en vertu d'une convention d'arbitrage nulle, composition irrégulière du tribunal, arbitrage ne respectant pas sa mission, arbitrage réalisé sans le respect de la contradiction, sentence irrégulière sur le plan formel (noms et signatures) et, enfin, la violation par les arbitres d'une règle d'ordre public. Même si ce dernier cas est assez vaste en théorie, il faut bien réaliser que cela suppose une difficulté assez épaisse.
Si, donc, d'ici quelques jours aucune difficulté spéciale n'est avancée, ce qui est une nécessité médiatique pour ne pas troubler l'opinion publique, on se confortera dans l'idée que la sentence Bernard TAPIE est définitive. Que cette affaire soit bouclée laisse un bilan négatif pour la justice étatique dont les juges d'appel et de cassation voient leur copie corrigée (au moins sur le montant des réparations) ; le malaise sur la justice ne peut que se conforter, plaideurs et opinion publique voyant des juges étatiques opérant trop lentement et en étant trop éloignés des réalités économiques. Le professeur et avocat soussigné rêve un peu en pensant que par cet abitrage, aux chiffres extraordinaires, on voit poindre l'américanisation de la justice, des procédures à grands rebonds et grandes sommes. Joli coup, non ?