La prévisibilité des sanctions ne me disait pas grand chose il y a 18 mois. Un travail sur le sujet m'a permis de constater que cela ne disait parfois pas non plus grand chose à des professionnels ou à des chercheurs - y compris à des pénalistes, alors que le sujet semble un peu à la mode : des juridictions en parlent.
Avec une bonne vieille méthode, je tombais sur une petite phrase, du professeur Mayaud : il sous-entend que la prévisibilité couvre ou absorbe le principe de légalité. La prévisibilité des sanctions implique le thème général de la prévisibilité de la règle de droit et consubstantiellement celle de sa validité.
Le sujet, qui me semblait un petit peu banal, devenait alors intéressant. Un mot en remplaçait un autre. Une règle prenait un autre terme. Un principe (celui de la légalité des peines et des délits) suscitait peut-être un autre principe (le principe de prévisibilité ?).
Quand un procureur vous poursuit, quand une autorité de régulation (ACPR, AMF ou autre...) vous traduit devant sa commission, vous pouvez pour vous défendre invoquer le défaut de prévisibilité de la règle. Cela revient à attaquer l'article qui fonde la poursuite au point que l'on puisse faire juger qu'il est illégal (contraire à une loi) ou inconventionnel (contraire à un traité).
La question est d'autant plus intéressante qu'elle implique la règle formulant l'interdit comme la règle comportant la peine. Je me suis amusé à mettre en balance les deux, leurs rapports étroits voire étranges (je dis cela à plus d'un an de distance).
La question m'a permis de retrouver des considérations constitutionnelles - mes premières amours. Intérêt marqué dans un ou deux articles où j'ai expliqué en quoi le principe de sûreté a été réduit (à la sécurité contre l'Etat), alors que la sûreté prévue dans la DDHC peut / doit valoir comme principe constitutionnel obligeant l'Etat à assurer la sécurité des citoyens.
Le conseil constitutionnel qui vient de donner à la fraternité un effet pourra peut-être considérer que la sûreté constitutionnelle implique un principe juridique portant un droit à la sécurité du citoyen.
Bon, le fera-t-il avec la prévisibilité ? Il est plus prévisible qu'il donne un jour une indication alors que diverses juridictions jouent avec la prévisibilité comme le fait un chat avec 3 noix. Nous aurons été presque dans le même embarras dans des lignes que nous aurions préféré plus simples et claires, mais il paraît que cela se lit.
En tout cas, je mets cette question dans la case consultations car s'attaquer à la validité d'une règle ne peut pas se faire en 3 paragraphes de conclusions ou de mémoire produits devant le juge. Et puis là, il y a de quoi creuser ! Il y a de l'espace pour une longue analyse pour mieux se défendre - outre les propos catégoriques et concis de certaines défenses et avocats.
Voilà donc l'article en ligne.
Article en PDF : La prévisibilité des sanctions, libre survol, RD&A
Avec une bonne vieille méthode, je tombais sur une petite phrase, du professeur Mayaud : il sous-entend que la prévisibilité couvre ou absorbe le principe de légalité. La prévisibilité des sanctions implique le thème général de la prévisibilité de la règle de droit et consubstantiellement celle de sa validité.
Le sujet, qui me semblait un petit peu banal, devenait alors intéressant. Un mot en remplaçait un autre. Une règle prenait un autre terme. Un principe (celui de la légalité des peines et des délits) suscitait peut-être un autre principe (le principe de prévisibilité ?).
Quand un procureur vous poursuit, quand une autorité de régulation (ACPR, AMF ou autre...) vous traduit devant sa commission, vous pouvez pour vous défendre invoquer le défaut de prévisibilité de la règle. Cela revient à attaquer l'article qui fonde la poursuite au point que l'on puisse faire juger qu'il est illégal (contraire à une loi) ou inconventionnel (contraire à un traité).
La question est d'autant plus intéressante qu'elle implique la règle formulant l'interdit comme la règle comportant la peine. Je me suis amusé à mettre en balance les deux, leurs rapports étroits voire étranges (je dis cela à plus d'un an de distance).
La question m'a permis de retrouver des considérations constitutionnelles - mes premières amours. Intérêt marqué dans un ou deux articles où j'ai expliqué en quoi le principe de sûreté a été réduit (à la sécurité contre l'Etat), alors que la sûreté prévue dans la DDHC peut / doit valoir comme principe constitutionnel obligeant l'Etat à assurer la sécurité des citoyens.
Le conseil constitutionnel qui vient de donner à la fraternité un effet pourra peut-être considérer que la sûreté constitutionnelle implique un principe juridique portant un droit à la sécurité du citoyen.
Bon, le fera-t-il avec la prévisibilité ? Il est plus prévisible qu'il donne un jour une indication alors que diverses juridictions jouent avec la prévisibilité comme le fait un chat avec 3 noix. Nous aurons été presque dans le même embarras dans des lignes que nous aurions préféré plus simples et claires, mais il paraît que cela se lit.
En tout cas, je mets cette question dans la case consultations car s'attaquer à la validité d'une règle ne peut pas se faire en 3 paragraphes de conclusions ou de mémoire produits devant le juge. Et puis là, il y a de quoi creuser ! Il y a de l'espace pour une longue analyse pour mieux se défendre - outre les propos catégoriques et concis de certaines défenses et avocats.
Voilà donc l'article en ligne.
Article en PDF : La prévisibilité des sanctions, libre survol, RD&A