Blaise PASCAL, le génie clermontois qui a laissé à l'humanité une pensée profonde et féconde. Ce billet a pris son nom, on a dit, de l'homme de la rue au grand PDG : "le Pascal" !
Quatre arrêts (extraits de la base publique Legifrance) sur la monnaie sont ici reproduits. On note les aspects purement monétaires de ces arrêts en quelques lignes. Ceux qui sont intéressés par la monnaie y trouveront matière à réflexion. Cela ne signifie pas que les arrêts ne soient pas à lire et à comprendre en totalité.
Outre ces décisions, signalons une source en ligne.
Vers le guide de l'usage de l'euro publié en note d'information de la BDF en mars 2017
Le lien ne marche pas, vous avez le PDF, en PJ, au bas de la présente note.
On consultera notamment dans ce document les règles d'usages de la monnaie (p.7) et le résumé de la recommandation de la Commission européenne de 2010 (p. 6, la Banque centrale européenne semble ne pas bien gérer la monnaie...) ; la recommandation, ici résumée, laisse perplexe dès la première considération sur le cours légal (comme s'il avait fallu attendre des années pour savoir ce qu'est le cours légal...).
_________________________________
I. Les apprentis fiscalistes se rappelleront qu’ils doivent être de bons juristes. Un arrêt renvoyant une QPC au Conseil constitutionnel se remarque. Le contribuable argue de l’absence d’un mécanisme tenant compte de l’érosion monétaire. La loi ne connaît pas directement l’érosion monétaire, elle ne la définit pas. « Sa » monnaie est parfaite, inaltérable. Le principe du nominalisme monétaire est une évidence légale 1 euro égalera toujours un euro. Bon, on s’est servi de l’article 1893 du Code civil pour dire que ce principe était légal (ce qui prouve une assez mauvaise connaissance de la monnaie), mais peu importe en pratique. L’acceptation de cette QPC est déjà une victoire, enfin, pas pour l’Etat et le système fiscal… A suivre !
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 10 janvier 2019
N° de pourvoi: 18-40038
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
Mme Mouillard (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)
________________________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article 885 V bis, II, alinéa 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est-il conforme aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?"
Attendu que l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, dispose : "I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total." ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le calcul de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune par la différence entre le total des impôts acquittés par le contribuable en France et à l'étranger au titre de ses revenus et produits et 75 % de ces mêmes revenus nets de frais professionnels ;
Attendu que celle-ci a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, si le Conseil a jugé qu'en intégrant au paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables et censuré en conséquence partie de ces dispositions, il a déclaré conforme aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le surplus de l'article précité, en dépit de l'absence d'abattement destiné à la prise en compte de l'érosion monétaire ; que cependant, par une décision n° 2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de plus-values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens cédés, sans égard à l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant de la plus-value brute ; que cette précision, quant à la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fût-ce pour un autre impôt, constitue un changement de circonstance de droit affectant la portée de la disposition législative considérée, qui en justifie le réexamen ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ont pour effet d'intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, des sommes qui, au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d'imposition ; qu'en l'absence de prise en compte de l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute, ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d'égalité devant les charges publiques ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
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II. Le premier attendu qui répond au pourvoir évoque la conversion monétaire. La notion n’est pas toujours exploitée. Elle est un changement juridique net qui ne change pas la substance économique protégée en droit. La situation change et ne change pas ! Les recherches en droit commun ignorent la conversion, laquell est un grand sujet. Le sujet est plus ordinaire pour la monnaie, la conversion consiste à changer une monnaie par une autre en passant par un intermédiaire, le marché ou autrement. La conversion évoque la liberté de circulation des capitaux… vaste sujet, européen et international. Vaste sujet à inclure dans cette partie du DBF que l’on appelle « le droit de l’investissement ».
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-14027
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S (la banque) deux prêts libellés en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause des contrats prévoyant la conversion de l'endettement en livres sterling, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, en annulation des contrats et en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution pour inexécution des contrats de prêt, de rejeter leur prétention tendant au prononcé de la déchéance totale des intérêts ainsi que celle visant à la condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts et de les condamner à payer à celle-ci la somme de 311 626,41 francs suisse au titre des intérêts impayés des prêts ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d'inexécution partielle, y compris d'une obligation accessoire, à condition qu'elle soit suffisamment grave ; qu'en déboutant les emprunteurs de leur demande en résolution judiciaire des contrats de prêt au seul prétexte que la banque n'avait pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet des contrats de prêt, sans apprécier la gravité du manquement qu'elle constatait, à savoir la conversion irrégulière des prêts en euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « a eu pour conséquence la modification aussi bien du capital restant à rembourser, que des intérêts à payer » de sorte que la banque aurait dû leur indiquer le nouveau taux effectif global applicable et que faute de l'avoir fait, la déchéance des intérêts était encourue ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « leur a causé un préjudice financier résultant de la mise en oeuvre d'une garantie qui s'est avérée inutile ainsi qu'un préjudice moral important » qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité outre le retour à la situation antérieure, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, a exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil, ce qui s'est produit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a, sans commettre les dénaturations alléguées, fait ressortir l'insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance totale des intérêts et celle tendant, à défaut, à ce que la banque soit condamnée à leur payer à titre de dommages-intérêts délictuels le montant des intérêts dont la banque ne serait pas déchue, et de les condamner solidairement en paiement au titre des intérêts impayés des prêts, alors, selon le moyen, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que, selon les contrats litigieux, les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond ; qu'en effet, il était stipulé que les deux prêts étaient libellés en francs suisses et qu'il était prévu « un mécanisme autorisant la banque, en cas de variation des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant irrévocablement jugé que la sanction de l'exécution défectueuse par la banque de la faculté de conversion des prêts ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion effectuée, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale des intérêts, l'arrêt retient que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel, permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par la banque, lequel ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer sur chacun des relevés reçus par les emprunteurs le taux effectif global appliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer la somme de 311 626,41 francs suisse, ou sa contre-valeur en euros, au titre des intérêts impayés des prêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
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III. La clause d’indexation procède d’un réalisme économique circonstanciel. L’après-guerre ! L’inflation galopante qu’il fallait combattre. D’où la législation sur les clauses d’indexations. La loi les autorise si elles sont en lien avec le contrat. L’activité du banquier est spéciale puisque, une fois sur deux (image), elle porte sur la monnaie. Alors comment indexer la monnaie pour, par exemple, un prêt d’argent ? Drôle de clause ici, quoique la question soit connue, puisqu’elle réside dans ‘l’introduction de deux monnaies dans le contrat (un très lourd contentieux existe sur ce sujet).
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18491
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 1er juillet 2009, la société BNP Paribas Invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y.. (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'illicéité et le caractère abusif de la clause d'indexation ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; qu'il constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec l'activité de la banque est suffisamment caractérisée ; que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé qu'en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, l'arrêt retient, d'une part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;
Attendu, enfin, que, les emprunteurs n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat hors les cas où la loi l'autorise ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la nullité de la clause d'indexation pour erreur ou dol ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que, dans l'offre de prêt à laquelle était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, les emprunteurs avaient été informés par la banque, de façon claire, précise et expresse, sur le risque de variation du taux de change, sur son influence sur la durée des prêts et sur la charge totale de remboursements de ces prêts, de sorte qu'ils ne pouvaient utilement faire valoir que la banque leur aurait dissimulé le risque d'une augmentation du coût du crédit ou qu'eux-mêmes auraient commis une erreur excusable, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, et pour atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle ;
Attendu, que l'arrêt relève que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs et que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et n'a entraîné aucun endettement excessif ; qu'il ajoute que les emprunteurs incriminent le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour soutenir que leur consentement a été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, mais que le manquement allégué n'est pas établi ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Outre ces décisions, signalons une source en ligne.
Vers le guide de l'usage de l'euro publié en note d'information de la BDF en mars 2017
Le lien ne marche pas, vous avez le PDF, en PJ, au bas de la présente note.
On consultera notamment dans ce document les règles d'usages de la monnaie (p.7) et le résumé de la recommandation de la Commission européenne de 2010 (p. 6, la Banque centrale européenne semble ne pas bien gérer la monnaie...) ; la recommandation, ici résumée, laisse perplexe dès la première considération sur le cours légal (comme s'il avait fallu attendre des années pour savoir ce qu'est le cours légal...).
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I. Les apprentis fiscalistes se rappelleront qu’ils doivent être de bons juristes. Un arrêt renvoyant une QPC au Conseil constitutionnel se remarque. Le contribuable argue de l’absence d’un mécanisme tenant compte de l’érosion monétaire. La loi ne connaît pas directement l’érosion monétaire, elle ne la définit pas. « Sa » monnaie est parfaite, inaltérable. Le principe du nominalisme monétaire est une évidence légale 1 euro égalera toujours un euro. Bon, on s’est servi de l’article 1893 du Code civil pour dire que ce principe était légal (ce qui prouve une assez mauvaise connaissance de la monnaie), mais peu importe en pratique. L’acceptation de cette QPC est déjà une victoire, enfin, pas pour l’Etat et le système fiscal… A suivre !
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 10 janvier 2019
N° de pourvoi: 18-40038
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
Mme Mouillard (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article 885 V bis, II, alinéa 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est-il conforme aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ?"
Attendu que l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, dispose : "I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total." ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le calcul de la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune par la différence entre le total des impôts acquittés par le contribuable en France et à l'étranger au titre de ses revenus et produits et 75 % de ces mêmes revenus nets de frais professionnels ;
Attendu que celle-ci a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, si le Conseil a jugé qu'en intégrant au paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables et censuré en conséquence partie de ces dispositions, il a déclaré conforme aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le surplus de l'article précité, en dépit de l'absence d'abattement destiné à la prise en compte de l'érosion monétaire ; que cependant, par une décision n° 2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de plus-values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens cédés, sans égard à l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant de la plus-value brute ; que cette précision, quant à la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fût-ce pour un autre impôt, constitue un changement de circonstance de droit affectant la portée de la disposition législative considérée, qui en justifie le réexamen ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées ont pour effet d'intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, des sommes qui, au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d'imposition ; qu'en l'absence de prise en compte de l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute, ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d'égalité devant les charges publiques ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
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II. Le premier attendu qui répond au pourvoir évoque la conversion monétaire. La notion n’est pas toujours exploitée. Elle est un changement juridique net qui ne change pas la substance économique protégée en droit. La situation change et ne change pas ! Les recherches en droit commun ignorent la conversion, laquell est un grand sujet. Le sujet est plus ordinaire pour la monnaie, la conversion consiste à changer une monnaie par une autre en passant par un intermédiaire, le marché ou autrement. La conversion évoque la liberté de circulation des capitaux… vaste sujet, européen et international. Vaste sujet à inclure dans cette partie du DBF que l’on appelle « le droit de l’investissement ».
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-14027
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S (la banque) deux prêts libellés en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause des contrats prévoyant la conversion de l'endettement en livres sterling, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, en annulation des contrats et en indemnisation ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution pour inexécution des contrats de prêt, de rejeter leur prétention tendant au prononcé de la déchéance totale des intérêts ainsi que celle visant à la condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts et de les condamner à payer à celle-ci la somme de 311 626,41 francs suisse au titre des intérêts impayés des prêts ou sa contre-valeur en euros au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée en cas d'inexécution partielle, y compris d'une obligation accessoire, à condition qu'elle soit suffisamment grave ; qu'en déboutant les emprunteurs de leur demande en résolution judiciaire des contrats de prêt au seul prétexte que la banque n'avait pas manqué à son obligation principale de mettre à la disposition de ses clients les fonds objet des contrats de prêt, sans apprécier la gravité du manquement qu'elle constatait, à savoir la conversion irrégulière des prêts en euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « a eu pour conséquence la modification aussi bien du capital restant à rembourser, que des intérêts à payer » de sorte que la banque aurait dû leur indiquer le nouveau taux effectif global applicable et que faute de l'avoir fait, la déchéance des intérêts était encourue ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les emprunteurs soutenaient dans leurs conclusions que la conversion irrégulière des prêts en euros « leur a causé un préjudice financier résultant de la mise en oeuvre d'une garantie qui s'est avérée inutile ainsi qu'un préjudice moral important » qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en retenant pourtant « que la conséquence de l'exécution défectueuse de cette faculté [de conversion] ne saurait être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure », quand les emprunteurs sollicitaient en réalité outre le retour à la situation antérieure, l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la banque, en procédant unilatéralement à une conversion des prêts en euros, sans y avoir été expressément autorisée par les emprunteurs, a exécuté la faculté dont elle disposait de convertir les prêts en livres sterling dès lors que l'endettement dépassait un certain seuil, ce qui s'est produit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a, sans commettre les dénaturations alléguées, fait ressortir l'insuffisante gravité du manquement reproché, ce dont elle a souverainement déduit que la sanction de cette exécution défectueuse ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement, à défaut de demande contraire des emprunteurs, l'annulation de la conversion ainsi effectuée et le retour à la situation antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance totale des intérêts et celle tendant, à défaut, à ce que la banque soit condamnée à leur payer à titre de dommages-intérêts délictuels le montant des intérêts dont la banque ne serait pas déchue, et de les condamner solidairement en paiement au titre des intérêts impayés des prêts, alors, selon le moyen, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que, selon les contrats litigieux, les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond ; qu'en effet, il était stipulé que les deux prêts étaient libellés en francs suisses et qu'il était prévu « un mécanisme autorisant la banque, en cas de variation des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; des taux de change ayant pour effet que l'endettement en cours dépasse un certain seuil (limite de facilité sterling), de prendre à son entière discrétion » différentes mesures limitant le risque couru par l'établissement de crédit ; qu'il en résultait qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant irrévocablement jugé que la sanction de l'exécution défectueuse par la banque de la faculté de conversion des prêts ne devait pas être la résolution des contrats de prêt, mais seulement l'annulation de la conversion effectuée, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale des intérêts, l'arrêt retient que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel, permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par la banque, lequel ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer sur chacun des relevés reçus par les emprunteurs le taux effectif global appliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer la somme de 311 626,41 francs suisse, ou sa contre-valeur en euros, au titre des intérêts impayés des prêts, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
_________________________________
III. La clause d’indexation procède d’un réalisme économique circonstanciel. L’après-guerre ! L’inflation galopante qu’il fallait combattre. D’où la législation sur les clauses d’indexations. La loi les autorise si elles sont en lien avec le contrat. L’activité du banquier est spéciale puisque, une fois sur deux (image), elle porte sur la monnaie. Alors comment indexer la monnaie pour, par exemple, un prêt d’argent ? Drôle de clause ici, quoique la question soit connue, puisqu’elle réside dans ‘l’introduction de deux monnaies dans le contrat (un très lourd contentieux existe sur ce sujet).
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18491
Non publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 1er juillet 2009, la société BNP Paribas Invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. X... et Mme Y.. (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'illicéité et le caractère abusif de la clause d'indexation ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties ; qu'il constate que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec l'activité de la banque est suffisamment caractérisée ; que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse était licite ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, et après avoir relevé qu'en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, l'arrêt retient, d'une part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement, d'autre part, qu'à l'offre de prêt était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;
Attendu, enfin, que, les emprunteurs n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat hors les cas où la loi l'autorise ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la nullité de la clause d'indexation pour erreur ou dol ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que, dans l'offre de prêt à laquelle était annexée une simulation chiffrée permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, les emprunteurs avaient été informés par la banque, de façon claire, précise et expresse, sur le risque de variation du taux de change, sur son influence sur la durée des prêts et sur la charge totale de remboursements de ces prêts, de sorte qu'ils ne pouvaient utilement faire valoir que la banque leur aurait dissimulé le risque d'une augmentation du coût du crédit ou qu'eux-mêmes auraient commis une erreur excusable, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, et pour atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle ;
Attendu, que l'arrêt relève que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs et que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et n'a entraîné aucun endettement excessif ; qu'il ajoute que les emprunteurs incriminent le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour soutenir que leur consentement a été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, mais que le manquement allégué n'est pas établi ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
IV. Et un dernier, et là ça casse : dénaturer une clause monétaire ? Est-ce bien raisonnable ?
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-20921
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de déchéance de son droit aux intérêts, d'annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère et d'indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l'euro et que l'emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chablais aux dépens ;
____________________________________
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 12 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-20921
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de déchéance de son droit aux intérêts, d'annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère et d'indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l'euro et que l'emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chablais aux dépens ;
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La conversion et l'indexation, et plus généralement la monnaie sont traitées dans le Droit bancaire et financier publié chez mare & martin. Ces pages bien imparfaites peuvent cependant aider sur l'essentiel de la question. Le jeu le plus simple de Légifrance donnerait cent arrêts à relever en deux ans, ce qui montre la vitalité de la question (certes entretenue par quelques questions répétitives).
Ce billet n'est qu'une sonnette d'alarme actionnée au profit de qui entend se former ou s'informer. L'actualité va vite arriver sur les monnaies en blockchain, une première décision allemande a eu des mots intéressants sur le sujet... A suivre.
La monnaie m'est apparue comme l'épicentre de la finance, son élément principal et originel, mais non le seul, qui composent ce que nous appelons les actifs financiers, dont l'interchangeabilité fait la finance actuelle, qui domine le monde. La monnaie figure donc, avec l'ide d'actif financier, dès les premières pages de notre ouvrage.
"La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage, est de savoir celle qu'il faut mettre la première"
Blaise Pascal.
L'oeuvre de Pascal, Hatier, 1963, p. 49, Les pensées, 11 (19).
------------
Première édition de cette note le 31 janvier 2019.
Ce billet n'est qu'une sonnette d'alarme actionnée au profit de qui entend se former ou s'informer. L'actualité va vite arriver sur les monnaies en blockchain, une première décision allemande a eu des mots intéressants sur le sujet... A suivre.
La monnaie m'est apparue comme l'épicentre de la finance, son élément principal et originel, mais non le seul, qui composent ce que nous appelons les actifs financiers, dont l'interchangeabilité fait la finance actuelle, qui domine le monde. La monnaie figure donc, avec l'ide d'actif financier, dès les premières pages de notre ouvrage.
"La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage, est de savoir celle qu'il faut mettre la première"
Blaise Pascal.
L'oeuvre de Pascal, Hatier, 1963, p. 49, Les pensées, 11 (19).
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Première édition de cette note le 31 janvier 2019.