La location de titres attend

Les statuts de société peuvent désormais prévoir que les actions de sociétés par actions ou les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés - de plein droit ou sur option - peuvent être données à bail à une personne physique.



Avec ce dispositif, la loi du 2 août 2005 a créé ce qu’il convient d’appeler la « location d’actions et de parts sociales ». On peut parler, en synthèse, de « locations de droits sociaux » ou de «locations de titres » (pour un tour complet du sujet : L. Grosclaude, Lamy droit des affaires, janv. 2006, p. 10). Malgré l’engouement initial, peu d’opérations auront été conclues. On attend toujours le décret qui doit préciser quelques mentions obligatoires. C’est une situation paradoxale puisque, en réalité, les contrats devront être en pratique assez long et minutieux. En effet, le dispositif voté concerne davantage la forme que le fond, ainsi que les aspects institutionnels (notification à la personne morale, procédure d’agrément). Malgré l’objectif légal affiché, la transmission d’entreprise, le tout reste donc bloqué. On peut à la rigueur prendre le risque de conclure une location avec un contrat très complet : probablement comportera-t-il les mentions réglementaires (qui n’étaient pas annoncées ni nombreuses ni iconoclastes). Un dirigeant peut prendre ce risque, un professionnel du droit sans doute pas, à la moindre difficulté il engagerait sa responsabilité. J’imagine donc que la nouvelle location est latente. Certains professionnels me démentiront peut-être. C’est d’autant plus probable que, sauf l’introduction du crédit-bail, en une brève formule, rien n’est prévu pour le fond de la location non plus que le fond du crédit-bail. Il faudra donc inventer des modèles d’actes titanesques qui incorporeront le régime de la location, celui du leasing le cas échéant, ou celui des promesses unilatérales et/ou pacte de préférence avec les clauses (ou actes) de garanties de cours (garantie de passif et/ou d’actif). Il faudra encore envisager les aspects pratiques des évaluations exigées des titres. La désignation de l'expert et sa rémunération devront être déterminées. Il est vrai que le résultat sera à la hauteur des efforts. La location permettra de transférer le droit de vote, d’aménager les stratégies dans les pactes d’actionnaires, de créer des garanties, de diriger sans capital… En fait de location, c’est tout le droit des sociétés commerciales qui peut être bouleversé si l’on applique le nouveau contrat spécial à plein. Le locataire aura un droit réel sur les titres et, tel un associé, dialoguera avec le personne morale en y ayant des droits très proches de l'usufruitier. On ne sait donc plus ce qu'est un associé... L’évolution porte à la révolution. Vers un Code des sociétés ? Ou des personnes morales ? La réécriture du droit des sociétés serait inutile si, comme en 1966, on entendait tout prévoir et commencer, avec le dispositif principal, une série de formes sociales. En procédant ainsi, à chaque remous, professionnel ou social, on crée une forme nouvelle pour arriver à des dizaines de formes sociales. Une véritable pagaille en résulte. Certaines sociétés continuent alors à exister et à compliquer le « Droit » tout en perdant leur âme. Que reste-t-il par exemple, du moins dans certains secteurs, des sociétés coopératives ? Faut-il trois formes de sociétés pour les professions libérales, dont des formes commerciales ? L’évolution invite à la révolution. NB Les actes du colloque du DJCE de Poitiers sur ce sujet seront prochainement publiés aux éditions Joly, dans le Bulletin Joly Sociétés.

Hervé CAUSSE
Lu fois

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