"s'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d'une opération de crédit, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession" ((Ass. plén. 7 déc. 2015, n° 14-18.435).
Avec cet attendu, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation refuse que le gage de stocks soit constitué selon le droit commun. Elle fait ainsi application des articles 2333 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007.
Les éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce constituent les stocks que ledit article définit ("Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.").
La puissance des établissements de crédit, qui sont des créanciers particuliers, a à la fois conduit à créer ce gage mais sans pacte commissoire, lequel lui permettrait de se faire attribuer le stock. La cour explique que face à deux mécanismes de gage, dont ce dernier qui interdit ce pacte, justement pour les établissements de crédit, il convient de respecter l'intention du législateur, sachant que le jeu de la sauvegarde de justice. Ce n'est donc pas (seulement) un raisonnement formel, du type la règle spéciale déroge à la règle générale, qui décide de cette affaire, mais la situation réelle de la vie des affaires en présence d'entreprises qui doivent pouvoir s'endetter mais également survivre.
On se permet de renvoyer au site de la Haute Juridiction qui a publié une note explicative :
Note explicative de la Cour de cassation, voyez notamment la fin de la page 3 et la page 4
On vous invite encore à lire l'analyse publiée par LEXBASE, dans La Lettre Juridique et dans l'Hebdo Affaires :
Commentaire critique par notre collègue G. PIETTE de la décision
Avec cet attendu, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation refuse que le gage de stocks soit constitué selon le droit commun. Elle fait ainsi application des articles 2333 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007.
Les éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce constituent les stocks que ledit article définit ("Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.").
La puissance des établissements de crédit, qui sont des créanciers particuliers, a à la fois conduit à créer ce gage mais sans pacte commissoire, lequel lui permettrait de se faire attribuer le stock. La cour explique que face à deux mécanismes de gage, dont ce dernier qui interdit ce pacte, justement pour les établissements de crédit, il convient de respecter l'intention du législateur, sachant que le jeu de la sauvegarde de justice. Ce n'est donc pas (seulement) un raisonnement formel, du type la règle spéciale déroge à la règle générale, qui décide de cette affaire, mais la situation réelle de la vie des affaires en présence d'entreprises qui doivent pouvoir s'endetter mais également survivre.
On se permet de renvoyer au site de la Haute Juridiction qui a publié une note explicative :
Note explicative de la Cour de cassation, voyez notamment la fin de la page 3 et la page 4
On vous invite encore à lire l'analyse publiée par LEXBASE, dans La Lettre Juridique et dans l'Hebdo Affaires :
Commentaire critique par notre collègue G. PIETTE de la décision
En illustration, l'ouvrages de nos amis et maîtres Michel CABRILLAC et Christian MOULY, qui vient d'être publié grâce à une mise à jour des professeurs Philippe PETEL et Séverine CABRILLAC.