En matière de banque PSI, l'arrêt reproduit vaut le détour. On cite la partie intéressante de la décision dont on a discuté ce matin, en cette fin de semestre. Les commentaires produits et lus pour l'heure sont, à mon sens, aussi curieux que l'arrêt.
"... si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque,à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté...".
Il est certain que les professionnels vont s'interroger, sachant que l'arrêt d'appel est aussi curieux qui puise dans les ressources d'un droit général confus alors que le droit spécial des services d'investissement est clair. Quelle situation extraordinaire ! Le droit des services d'investissement se construit de façon plus que laborieuse depuis 30 ans et, là, ce n'est pas la faute de "l'Europe".
On va reprendre cette discussion plus tard, ici ou ailleurs. ce billet était pour avis à toute personne intéressée...
__________________________________________
Extrait de la base publique Legifrance :
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 20 juin 2018 N° de pourvoi: 17-11473
Publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour couvrir le risque d'augmentation du taux d'intérêt, stipulé variable, à partir duquel était calculé le montant des loyers du crédit-bail immobilier qu'elle avait souscrit le 27 août 2008 pour financer la construction d'un bâtiment d'un coût total hors taxes de 1 400 000 euros, la société Acometis a conclu avec la société Banque CIC Est (la banque) un contrat d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de « swap ») prévoyant, sur le même montant, l'échange d'un taux Euribor 3 mois payé par la banque contre un taux fixe de 4,06 % payé par la société Acometis ; qu'estimant que la banque avait, à cette occasion, manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, la société Acometis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Acometis la somme de 165 701,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de « swap » de taux d'intérêt est par nature aléatoire et repose sur le risque supporté par chacune des parties résultant de l'évolution du taux variable de référence par rapport au taux fixe conventionnel pendant la durée du contrat et dont l'évolution future n'est pas connue à la date de signature du contrat ; qu'il ne peut donc être reproché à un banquier de ne pas avoir informé son client d'une baisse certaine et durable des taux dont il ne pouvait avoir connaissance et qui s'est révélée plus d'un an après la conclusion du contrat ; qu'en imputant néanmoins à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas avoir proposé un contrat « cap » à son client motif pris que « ce contrat s'inscrivait dans le courant de prévision de baisse des taux connu de la banque dès le 8 février 2008 », sans constater qu'à cette date, la banque savait qu'une baisse certaine et durable des taux interviendrait un an plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ; que par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt relève que dans la convention litigieuse, la banque intervient comme partie et non comme conseil de la société Acometis ; qu'en qualifiant cette dernière mention de « clause de style » pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par la cliente pour manquement à une obligation de conseil pourtant non souscrite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'arrêt retient que la proposition de couverture de taux adressée par la banque à la société Acometis le 20 février 2008 était très sommaire puisqu'elle se bornait à lui présenter deux instruments, le « swap » de taux, s'agissant de la fixité, et le « tunnel (3,5 % - 4,5 %) » ; qu'il retient ensuite, s'agissant du « swap », que la banque a omis d'indiquer à la société Acometis que le choix de cette option était irrévocable, qu'elle ne bénéficierait donc pas d'une éventuelle baisse des taux et qu'elle s'exposait à supporter un coût élevé en cas de sortie du contrat ; qu'il retient enfin qu'aucune des deux propositions de la banque ne comprenait de simulation chiffrée des risques encourus au regard de l'évolution prévisible ou non des taux d'intérêts ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait manqué à son obligation d'information, sans avoir à constater que cet établissement de crédit avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de « swap » de la baisse des taux d'intérêts ;
Et attendu, d'autre part, que si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque,à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la banque s'est abstenue de proposer à la société Acometis un « cap », instrument financier usuel en la matière et beaucoup moins onéreux pour le client, au profit d'un « swap », qui lui assurait une rémunération maximum, cependant que le « cap » était adapté à la situation de la société, répondait à sa demande et s'inscrivait dans le courant de prévision de baisse des taux dont la banque avait connaissance dès le 8 février 2008 ; qu'il relève encore qu'elle a proposé cet instrument financier pour la totalité de la somme, soit 1 400 000 euros, tandis que 250 000 euros devaient faire l'objet d'un financement à taux zéro par les collectivités locales, de sorte que la souscription d'un « swap » de taux était inutile pour ce montant ; qu'il ajoute qu'elle a proposé le « swap » de taux pour une durée de cinq ans, cependant que le contrat de crédit-bail prévoyait la possibilité de transformer le taux variable en taux fixe dès le 1er janvier 2010, de sorte que la souscription du « swap » était inutile pour près de deux tiers de sa durée ; qu'il en déduit qu'au regard du contrat de crédit-bail, que la banque connaissait parfaitement, et de la situation et des besoins de sa cliente, qu'elle connaissait tout autant, la banque a commis une faute en recommandant la souscription du « swap » litigieux ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une faute en prodiguant à la société Acometis un conseil inadapté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice causé à la société Acometis, l'arrêt retient que le non-respect, par la banque, de ses obligations d'information et de conseil a entraîné, au détriment de cette société, la perte d'une chance de bénéficier d'un taux favorable et, corrélativement, le paiement d'importantes sommes au titre du « swap » ; qu'il en déduit que ce préjudice est égal à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de « swap » au 2 janvier 2014, 184 701,34 euros, et le coût d'un instrument favorable tel que le « cap », 19 000 euros, soit 165 701,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant pour certain qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de « cap » pour couvrir son risque de taux, la société Acometis aurait souscrit ce type d'instrument financier au lieu du « swap » qui lui était conseillé, quand elle aurait, tout aussi bien, pu décider de ne pas souscrire de contrat de couverture ou privilégier une autre formule, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré le préjudice à la chance perdue d'éviter le dommage qui s'est réalisé mais l'a réparé dans son intégralité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
"... si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque,à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté...".
Il est certain que les professionnels vont s'interroger, sachant que l'arrêt d'appel est aussi curieux qui puise dans les ressources d'un droit général confus alors que le droit spécial des services d'investissement est clair. Quelle situation extraordinaire ! Le droit des services d'investissement se construit de façon plus que laborieuse depuis 30 ans et, là, ce n'est pas la faute de "l'Europe".
On va reprendre cette discussion plus tard, ici ou ailleurs. ce billet était pour avis à toute personne intéressée...
__________________________________________
Extrait de la base publique Legifrance :
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 20 juin 2018 N° de pourvoi: 17-11473
Publié au bulletin Cassation
Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour couvrir le risque d'augmentation du taux d'intérêt, stipulé variable, à partir duquel était calculé le montant des loyers du crédit-bail immobilier qu'elle avait souscrit le 27 août 2008 pour financer la construction d'un bâtiment d'un coût total hors taxes de 1 400 000 euros, la société Acometis a conclu avec la société Banque CIC Est (la banque) un contrat d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de « swap ») prévoyant, sur le même montant, l'échange d'un taux Euribor 3 mois payé par la banque contre un taux fixe de 4,06 % payé par la société Acometis ; qu'estimant que la banque avait, à cette occasion, manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, la société Acometis l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Acometis la somme de 165 701,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de « swap » de taux d'intérêt est par nature aléatoire et repose sur le risque supporté par chacune des parties résultant de l'évolution du taux variable de référence par rapport au taux fixe conventionnel pendant la durée du contrat et dont l'évolution future n'est pas connue à la date de signature du contrat ; qu'il ne peut donc être reproché à un banquier de ne pas avoir informé son client d'une baisse certaine et durable des taux dont il ne pouvait avoir connaissance et qui s'est révélée plus d'un an après la conclusion du contrat ; qu'en imputant néanmoins à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas avoir proposé un contrat « cap » à son client motif pris que « ce contrat s'inscrivait dans le courant de prévision de baisse des taux connu de la banque dès le 8 février 2008 », sans constater qu'à cette date, la banque savait qu'une baisse certaine et durable des taux interviendrait un an plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il soit ou non averti, sauf engagement contractuel en ce sens ; que par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt relève que dans la convention litigieuse, la banque intervient comme partie et non comme conseil de la société Acometis ; qu'en qualifiant cette dernière mention de « clause de style » pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par la cliente pour manquement à une obligation de conseil pourtant non souscrite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'arrêt retient que la proposition de couverture de taux adressée par la banque à la société Acometis le 20 février 2008 était très sommaire puisqu'elle se bornait à lui présenter deux instruments, le « swap » de taux, s'agissant de la fixité, et le « tunnel (3,5 % - 4,5 %) » ; qu'il retient ensuite, s'agissant du « swap », que la banque a omis d'indiquer à la société Acometis que le choix de cette option était irrévocable, qu'elle ne bénéficierait donc pas d'une éventuelle baisse des taux et qu'elle s'exposait à supporter un coût élevé en cas de sortie du contrat ; qu'il retient enfin qu'aucune des deux propositions de la banque ne comprenait de simulation chiffrée des risques encourus au regard de l'évolution prévisible ou non des taux d'intérêts ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait manqué à son obligation d'information, sans avoir à constater que cet établissement de crédit avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de « swap » de la baisse des taux d'intérêts ;
Et attendu, d'autre part, que si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque,à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la banque s'est abstenue de proposer à la société Acometis un « cap », instrument financier usuel en la matière et beaucoup moins onéreux pour le client, au profit d'un « swap », qui lui assurait une rémunération maximum, cependant que le « cap » était adapté à la situation de la société, répondait à sa demande et s'inscrivait dans le courant de prévision de baisse des taux dont la banque avait connaissance dès le 8 février 2008 ; qu'il relève encore qu'elle a proposé cet instrument financier pour la totalité de la somme, soit 1 400 000 euros, tandis que 250 000 euros devaient faire l'objet d'un financement à taux zéro par les collectivités locales, de sorte que la souscription d'un « swap » de taux était inutile pour ce montant ; qu'il ajoute qu'elle a proposé le « swap » de taux pour une durée de cinq ans, cependant que le contrat de crédit-bail prévoyait la possibilité de transformer le taux variable en taux fixe dès le 1er janvier 2010, de sorte que la souscription du « swap » était inutile pour près de deux tiers de sa durée ; qu'il en déduit qu'au regard du contrat de crédit-bail, que la banque connaissait parfaitement, et de la situation et des besoins de sa cliente, qu'elle connaissait tout autant, la banque a commis une faute en recommandant la souscription du « swap » litigieux ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une faute en prodiguant à la société Acometis un conseil inadapté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice causé à la société Acometis, l'arrêt retient que le non-respect, par la banque, de ses obligations d'information et de conseil a entraîné, au détriment de cette société, la perte d'une chance de bénéficier d'un taux favorable et, corrélativement, le paiement d'importantes sommes au titre du « swap » ; qu'il en déduit que ce préjudice est égal à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de « swap » au 2 janvier 2014, 184 701,34 euros, et le coût d'un instrument favorable tel que le « cap », 19 000 euros, soit 165 701,34 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs tenant pour certain qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de « cap » pour couvrir son risque de taux, la société Acometis aurait souscrit ce type d'instrument financier au lieu du « swap » qui lui était conseillé, quand elle aurait, tout aussi bien, pu décider de ne pas souscrire de contrat de couverture ou privilégier une autre formule, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré le préjudice à la chance perdue d'éviter le dommage qui s'est réalisé mais l'a réparé dans son intégralité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,