Tous les jours nous nous attachons à mettre à jour notre ouvrage Droit bancaire et financier (éd. Mare & Martin). Il est déjà complet sur ce thème des obligations et de la responsabilité des prestataires de services en investissement avec près d'une cinquantaine d'arrêts.
Voilà un exemple de cette mise à jour avec ces quelques lignes ajoutées :
i["La convention la plus fréquente est la convention de compte de titres financiers ou comptes de titres (désignée plus généralement convention de conservation d’instruments financiers ou convention de dépôt d’instruments financiers),. Ce droit donne un contentieux complexe pour le juge comme l’indique l’affaire de l’institutrice de Moulins (« la veuve de Carpentras » désignait naguère le petit investisseur) (Note 1). "
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(Note 1) TGI Clermont-Ferrand, 17 mai 2006 ; CA Riom, 18 avril 2007, n° 06/01380 ([LXB=A5639HA4]) ; Cass. com., 1er juil. 2008, n° 07-16.461 ([LXB=A4929D9G]) ; Bourges, 25 juin 2009, n° 08/01741 ([LXB=A0956GZG]) : Cass. com., 13 juil. 2010, n° 09-69.638 ([LXB=A6891E4Y]) ; Limoges, 4 mai 2011 n° 10/01297 [LXB=A6453HQ3]) ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.661 ([LXB=A8897INT]) ; Lyon, 22 oct. 2013, n° 13/00730 ([LXB=A2428KNA]), pourvoi rejeté par : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-11.012. "]i
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Cette affaire est certes exceptionnelle mais la question posée n'était pas insurmontable ; or il fallut quatre arrêts de cassation pour la clore soit 10 ans de procédure. Des erreurs notables ont été commises s'agissant de règles posées par le CMF ou la Haute juridiction, et la Cour de cassation a dû casser trois fois les arrêts d'appel.
La culture des services d'investissements, pas plus la culture des services européens, est largement ignorée des juges.
La Cour de cassation manque peut-être parfois de dire l'origine européenne et le cadre des services qui déterminent ses choix, mais elle n'est pas toujours en mesure de la faire car les avocats se plaisent à assigner sur des généralités de fait (oui, de fait !) et de droit (... 1147 du Code civil...).
On l'avait commenté il y a dix ans, au JCP E, comme le rappelle une autre note en ligne (?!) publiée au Dalloz :
Note au Dalloz, cliquez ici
Le bilan juridique de la protection de l'investisseur n'est pas réjouissant, ce qui mérite d'être détaillé dans des analyses approfondies.
Le bilan économique est également négatif... il n'y a plus d'actionnaires "en bourse" !
La veuve de Carpentras a quitté la Bourse, Le nombre de Français actionnaires a été divisé par deux en dix ans. LE MONDE ECONOMIE | 27.02.2017, par Denis Cosnard, cliquez ici
Pourtant, tout ou presque a été fait pour satisfaire les milieux financiers : le droit accompagne et structure la finance, on pourrait en administrer la preuve en cent points essentiels.
Pensez en dernier lieu aux ICOs, qu'aucun juriste ne peut sérieusement qualifier en droit ; ces émissions sont déjà annoncées comme légales pour faire de la France le pays de l'appel public à l'épargne par ICO !
La bourse a perdu son public. Le fameux financement direct est devenu indirect, on dépose chez des professionnels ou dans des organismes de placements collectifs (c'est pareil...) qui, eux, investissent en actions. On a l'inconvénient des frais et celui du marché : voilà la politique pour l'investisseur.
Au plan juridique et plus technique, on flanque pourtant aux PSI et banques des centaines de règles qui, finalement, ne changent que très peu les choses. L'Union européenne est trop technocratique, ahurie de dogmatisme qui croit qu'en changeant toutes les règles, et par centaines, on change les comportements individuels, les pratiques collectives et les contrats utilisés.
Le professeur doit enseigner ces changements et les énoncer, lesquels sont souvent intellectuellement stimulants ; mais le chercheur peut douter de leur efficacité et les contester.
Il faut aussi dire que les avocats ont souvent manqué de technique juridique, voire financière quand on s'attaque à une courbe de taux ou à une formule mathématique de rentabilité. Il ne suffit pas, pour être compétent et efficace, de vouloir être dynamique et adepte de Twitter et, Facebook et Linkedin à répercuter telle ou telle information sur l'actionnaire et l'investisseur,..
Le vrai dynamisme consiste à se frotter aux centaines d'articles que l'UE, le législateur national et l'AMF produisent... et, le cas échéant, de les mettre en perspective sur 20 ans. Il faudra cela pour convaincre le juge qui, généralement, connaît mal ces trois sources, malgré la maxime jura novit curia.
Enfin, en supprimant les actionnaires, on a supprimé les questions et les contentieux, c'est une manière de régler le problème de La veuve de Carpentras.
On s'interroge sur ce que va être la protection de l'investisseur dans les émissions via des blockchains... comment les juges feront-ils pour trancher les litiges sans loi aucune ni aucune organisation juridique sérieuse et fondamentale de ces opérations, c'est une note à venir.
Le investisseurs devraient pouvoir se plaindre au juge... sans risquer le syndrome de La veuve... euh... de L'institutrice de Moulins !
Voilà un exemple de cette mise à jour avec ces quelques lignes ajoutées :
i["La convention la plus fréquente est la convention de compte de titres financiers ou comptes de titres (désignée plus généralement convention de conservation d’instruments financiers ou convention de dépôt d’instruments financiers),. Ce droit donne un contentieux complexe pour le juge comme l’indique l’affaire de l’institutrice de Moulins (« la veuve de Carpentras » désignait naguère le petit investisseur) (Note 1). "
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(Note 1) TGI Clermont-Ferrand, 17 mai 2006 ; CA Riom, 18 avril 2007, n° 06/01380 ([LXB=A5639HA4]) ; Cass. com., 1er juil. 2008, n° 07-16.461 ([LXB=A4929D9G]) ; Bourges, 25 juin 2009, n° 08/01741 ([LXB=A0956GZG]) : Cass. com., 13 juil. 2010, n° 09-69.638 ([LXB=A6891E4Y]) ; Limoges, 4 mai 2011 n° 10/01297 [LXB=A6453HQ3]) ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21.661 ([LXB=A8897INT]) ; Lyon, 22 oct. 2013, n° 13/00730 ([LXB=A2428KNA]), pourvoi rejeté par : Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-11.012. "]i
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Cette affaire est certes exceptionnelle mais la question posée n'était pas insurmontable ; or il fallut quatre arrêts de cassation pour la clore soit 10 ans de procédure. Des erreurs notables ont été commises s'agissant de règles posées par le CMF ou la Haute juridiction, et la Cour de cassation a dû casser trois fois les arrêts d'appel.
La culture des services d'investissements, pas plus la culture des services européens, est largement ignorée des juges.
La Cour de cassation manque peut-être parfois de dire l'origine européenne et le cadre des services qui déterminent ses choix, mais elle n'est pas toujours en mesure de la faire car les avocats se plaisent à assigner sur des généralités de fait (oui, de fait !) et de droit (... 1147 du Code civil...).
On l'avait commenté il y a dix ans, au JCP E, comme le rappelle une autre note en ligne (?!) publiée au Dalloz :
Note au Dalloz, cliquez ici
Le bilan juridique de la protection de l'investisseur n'est pas réjouissant, ce qui mérite d'être détaillé dans des analyses approfondies.
Le bilan économique est également négatif... il n'y a plus d'actionnaires "en bourse" !
La veuve de Carpentras a quitté la Bourse, Le nombre de Français actionnaires a été divisé par deux en dix ans. LE MONDE ECONOMIE | 27.02.2017, par Denis Cosnard, cliquez ici
Pourtant, tout ou presque a été fait pour satisfaire les milieux financiers : le droit accompagne et structure la finance, on pourrait en administrer la preuve en cent points essentiels.
Pensez en dernier lieu aux ICOs, qu'aucun juriste ne peut sérieusement qualifier en droit ; ces émissions sont déjà annoncées comme légales pour faire de la France le pays de l'appel public à l'épargne par ICO !
La bourse a perdu son public. Le fameux financement direct est devenu indirect, on dépose chez des professionnels ou dans des organismes de placements collectifs (c'est pareil...) qui, eux, investissent en actions. On a l'inconvénient des frais et celui du marché : voilà la politique pour l'investisseur.
Au plan juridique et plus technique, on flanque pourtant aux PSI et banques des centaines de règles qui, finalement, ne changent que très peu les choses. L'Union européenne est trop technocratique, ahurie de dogmatisme qui croit qu'en changeant toutes les règles, et par centaines, on change les comportements individuels, les pratiques collectives et les contrats utilisés.
Le professeur doit enseigner ces changements et les énoncer, lesquels sont souvent intellectuellement stimulants ; mais le chercheur peut douter de leur efficacité et les contester.
Il faut aussi dire que les avocats ont souvent manqué de technique juridique, voire financière quand on s'attaque à une courbe de taux ou à une formule mathématique de rentabilité. Il ne suffit pas, pour être compétent et efficace, de vouloir être dynamique et adepte de Twitter et, Facebook et Linkedin à répercuter telle ou telle information sur l'actionnaire et l'investisseur,..
Le vrai dynamisme consiste à se frotter aux centaines d'articles que l'UE, le législateur national et l'AMF produisent... et, le cas échéant, de les mettre en perspective sur 20 ans. Il faudra cela pour convaincre le juge qui, généralement, connaît mal ces trois sources, malgré la maxime jura novit curia.
Enfin, en supprimant les actionnaires, on a supprimé les questions et les contentieux, c'est une manière de régler le problème de La veuve de Carpentras.
On s'interroge sur ce que va être la protection de l'investisseur dans les émissions via des blockchains... comment les juges feront-ils pour trancher les litiges sans loi aucune ni aucune organisation juridique sérieuse et fondamentale de ces opérations, c'est une note à venir.
Le investisseurs devraient pouvoir se plaindre au juge... sans risquer le syndrome de La veuve... euh... de L'institutrice de Moulins !