L'illusion du devoir de vigilance de la banque face à 155 ordres de virement du client faits au profit d'un escroc (Cass. com., 4 nov. 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370).



Le client fit des dizaines de virements, des opérations régulières en la forme. Par de multiples ordres de virement, il vida son compte et remplit celui d'un escroc qui prétendait lui faire faire des investissements. Le client est victime d'une escroquerie. Il reproche donc à la banque de l'avoir laissé faire ces opérations.

Sans avoir à évoquer la tarte à la crème de la non-immixtion, et quoique ledit principe de non-ingérence demeure en droit positif (dans des nuances complexes face à la montée de la compliance), on doit dire :

un ordre est un ordre et doit être exécuté par la banque qui sinon serait en faute.

Venir lui reprocher cette exécution pose la plupart du temps d'insurmontables difficultés.


Si l'ordre est formellement irrégulier, s'il comporte une anomalie, dite "apparente" pour qu'on comprenne bien (...), à l'inverse, le réceptionnaire d'ordre (la banque) doit revenir vers le client, traiter la difficulté, et sinon peut voir sa responsabilité engagée. Pour cela, une partie de la doctrine a fait une montagne de la vigilance, et même inventé un principe sans arrêt de principe (selon nous), et encore moins sans arrêt concernant toutes les opérations faites par une banque...

La montagne donne une souris : il ne s'agit que d'exiger du banquier qu'il lise correctement les ordres qu'il a sous les yeux (dont le chèque qui est un ordre).

Mal inspirés, les plaideurs, justiciables et avocats, tentent devant le juge de se faire livrer la lune.

On l'a dénoncé ici même dans des notes plus approfondies :

Sur l'embrouille généralisée construite sur l'idée de vigilance

Le-devoir-de-vigilance-de-la-banque, 100-fois-invoque-et-rejete -Com-22-janvier-2020- sur fond-de-confusion avec la compliance:

L'illusion du devoir de vigilance de la banque face à 155 ordres du client à un escroc apparaît bien dans la décision de Cassation du 4 novembre 2021 (n° 19-23.368). La Cour de cassation contrôle la motivation d'appel, notamment elle évoque l'absence d'une ville signalée, ce serait bien qu'elle explique à l'occasion de ce contrôle ce qu'elle entend par là...

Un ordre doit-il amener à vérifier la ville de destination ?

Hier, sous le droit ancien ? Cette décision intervient en effet à propos d'ordres anciens (années 2000)

Aujourd'hui sous l'empire du droit des services de paiement (et non du "droit bancaire"...) ? Le droit ici applicable n'est pas le droit bancaire mais le droit des services de paiement auxquelles les banques sont soumises comme les autres prestataires de services de paiement... avec qui elles sont en concurrence, le droit devant s'appliquer uniformément à tout prestataire de ce type.

Enfin, à supposer que le juge dise un jour "il faut prévenir le client" dès qu'il y a "une chose normale mais pas trop"... car certains fantasment déjà le rôle des IA..., il conviendra que le juge du droit notamment détaille cette obligation :

- dans sa nature (information, "information et conseil", éclairage, mise en garde, conseil...?) ;

- et dans ses modalités.

Il faut en effet être honnête avec les professionnels, si on leur crée des obligations qui n'existent pas dans la loi, il faut leur en dire les modalités d'exécution (intellectuelles et matérielles).

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Un autre arrêt sur l'affaire est du même jour (pourvoi n° 19-23.370).

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Un jour peut-être la position du juge changera (je nuance sans y croire), mais sans doute pas avec les actions et moyens produits actuellement jusque devant la Cour de cassation. Et cela ne se jouera pas seulement avec les schémas mentaux du droit français. La question relève du droit européen...


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Source : site de la Cour de cassation.

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