La perte de la qualité d'associé se fait généralement par la cession de droits sociaux (parts sociales ou actions). De principe, si l'associé a le droit de se séparer de ses titres, il n'a pas le droit de le faire en créant une obligation de rachat soit sur la société, soit sur ses co-associés. Ces derniers n'ont d'obligation de "rachat" des titres de l'associé qui souhaite quitter la société. Il y a cependant quelques exceptions (en bourse il y a la fameuse technique du retrait et pour les SICAV le droit de se faire rembourser ses actions). Mais la plus célèbre exception est celle du Code civil et de la société civile (sur l'ensemble du sujet : E. GEORGES, Essai de généralisation d'un droit de retrait, préf. JJ DAIGRE, LGDJ, 2005).
Dans un arrêt récent (arrêt non publié mais en ligne sur Legifrance), la Cour de cassation a donné une solution intéressante. Elle adopte une vision large du "juste motif". On le sait, c'est de lui que dépend le droit d'un associé de société civile de se retirer : cela oblige ou les autres associés ou la société civile elle-même à acheter les parts sociales de l'associé qui se retire. Une plaie ! Ce droit spécifique de quitter la société ne va donc pas sans heurts.
Le coût et le financement de ce retrait sont en effet problématiques.
Plus le droit de retrait est large, plus les associés "restants" ou la société peuvent avoir un problème financier. Il n'est pas douteux que le retrait impose, sinon en droit au moins en pratique, de souvent liquider la société. Seuls les produits de la liquidation permettront de payer les parts sociales (la pratique parle souvent de "rachat" des parts sociales alors qu'elles n'ont jamais été achetées, mais souscrites...). L'article 1869 du Code civil, qui institue le droit de retrait, à charge de présenter un juste motif, est donc intéressant à analyser en pratique (P. LE CANNU, Droit des sociétés, LGDJ, 2003, n° 1338, p. 820).
Une décision précieuse et ancienne permet de puiser le juste motif dans la vie de l'associé sans que cela devienne une convenance personnelle. L'article 1869 du Code civil n'interdit pas au juge de retenir comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à sa situation personnelle (Cour de cass. 1e civ. 27 février 1985, n° 83-14.069, Bulletin 1985 I N. 81 p. 74). Le motif peut, peut-on dire, revêtir un aspect subjectif ; tout à l'inverse, il va de soi que lorsque ce motif est objectif et qu'il se confond avec l'intérêt de la société, l'associé a un droit idéal au retrait...
Dans cette affaire, les juges d'appel avaient accepté le retrait pour des époux en rupture sur tous les plans. Le pourvoi reprochait à leur motivation de tenir compte :
- de la perte de confiance de l'associée en son associé (le mari) pour gérer la société, tous deux étant gérants, alors que l'intéressée n'avait qu'à s'employer à la gérance ;
- de l'absence d'affectio societatis, tiré de l'absence d'assemblées alors que l'intéressé avait donné "mandat" à son mari pour régler les affaires sociales ;
- d'un motif hypothétique : la paralysie de la société résultant de la mésentente.
Un autre moyen, difficile à comprendre, reposait sur le fait que la cour d 'appel aurait donné un sens particulier à la demande judiciaire de retrait formé par l'épouse alors que, dans l'autre branche de l'alternative, elle pouvait demander à la société civile ce retrait - les statuts étaient muets.
Le rejet du pourvoi aboutit à un contrôle par la Cour de cassation de la motivation d'appel (".... a pu en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;"). Or en ce domaine, la cour de cassation ne contrôle d'ordinaire pas (Cass. com., 8 mars 2005, N° 02-17.448) ; en effet, cette affaire de juste motifs suppose de sonder les coeurs et les reins, c'est un travail d'impressions tirées des faits, des pièces produites au procès et des débats : il n'est alors pas illogique de laisser au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation.
La motivation de rejet est néanmoins longue, presque aussi longue qu'une motivation au fond... L'attendu dresse ainsi ce que l'on appellera "tout" un contexte. L'originalité de cette motivation tient à ce que deux motifs au moins (défaut d'affectio societatis et mésentente) sont par ailleurs des causes de dissolution de la société. Or, ici, ces deux notions alimentent seulement le juste motif.
Mieux vaut un retrait qu'une nullité (disparition de l'affectio) ou autre cause de dissolution (mésentente qui paralyse)... bien que le retrait puisse aboutir à la liquidation, soit au même effet que la nullité. La présence de ces notions juridiques, que la cour de cassation contrôle par ailleurs, explique peut-être son contrôle d'espèce.
En tout cas, les praticiens vont s'interroger. Si chaque divorce implique l'anéantissement, en pratique, des "SCI" parce qu'elle devront débourser des sommes importantes pour rembourser le ou la divorcée... on se demandera si les sociétés civiles ne montrent pas, avec cette large possibilité de retrait, une faiblesse.
Toujours est-il que l’actualité du retrait est ainsi riche après deux autres arrêts qui, quelle que soit la voie de retrait (accord ou demande en justice), a indiqué que le retrayant restait associé jusqu’au remboursement de ses parts sociales (Cass. Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045, arrêt n° 718 FS-P+B+R, et pourvoi n° 07-14.965, arrêt n° 716 FS-P+B+R, D. 2008. AJ. 1818, obs. A. Lienhard ; RTD Com. 2008 p. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon).
Arrêt tiré de la base Legifrance
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-14601
Non publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que, par acte notarié du 21 septembre 1993, une société civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation en vue de sa location a été constituée entre M. X... et son épouse Mme Y... ; qu'en 2005, Mme Y..., alors en instance de divorce, a demandé, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, l'autorisation de se retirer de cette société, dénommée WB Immobilier (la SCI) ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société civile, qui souhaite se retirer totalement ou partiellement de la société, et dont la demande ne relève que de convenances personnelles, ne justifie pas de justes motifs de retrait de cette société ; qu'en relevant, pour décider que Mme Y... avait un juste motif de se retirer de la société, que de par son divorce avec M. X..., qui était en l'occurrence un divorce pour faute, elle avait perdu la confiance initialement accordée à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés, quand il appartenait à Mme Y... d'exercer désormais les pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de co-gérante par les statuts, les juges, qui ont statué par un motif impropre à caractériser un juste motif de retrait, ont violé l'article 1869 du code civil ;
2°/ qu'en retenant également, comme juste motif de retrait au sens de l'article 1869 du code civil, la circonstance que M. X... n'avait pas organisé, durant 12 années, d'assemblée générale annuelle de la SCI, ce qui faisait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio societatis, à savoir l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la société, quand il est constant, et rappelé par l'arrêt, que Mme Y..., pendant toutes ces années, avait donné mandat à M. X... pour assurer seul la gestion de la société, les juges, qui n'ont pas caractérisé un juste motif de retrait, ont à nouveau violé les articles 1134 et 1869 du code civil ;
3°/ que les juges se sont également fondés sur la circonstance que Mme Y... a préféré obtenir une autorisation de retrait de la société par décision de justice, plutôt que par décision unanime des autres associés ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme Y... n'a fait qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par l'article 1869 du code civil pour obtenir le retrait de la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la société, ont par suite violé à nouveau l'article 1869 du code civil :
4°/ que les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, se prononcer aux termes de motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore, comme juste motif de retrait, que si Mme Y... décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, les juges ont statué par un motif hypothétique, et par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'absence de réunion annuelle des associés révélait la disparition de l'affectio societatis, consacrée par le refus opposé à la régularisation proposée à une assemblée générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un divorce qui était lui-même l'aboutissement d'une vie séparée depuis plusieurs années, et retenu, par motifs propres, que compte tenu de la procédure de divorce pour faute en cours et du caractère très conflictuel des relations existant désormais entre les cogérants, il était démontré, d'une part, que la confiance initialement accordée par Mme Y... à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés avait disparu et, d'autre part, que si Mme Y... décidait d'exercer les pouvoirs qui lui étaient dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que Mme Y... avait préféré demander une autorisation judiciaire plutôt que de solliciter le consentement unanime des associés, et qui, sans se fonder sur un motif hypothétique, a examiné successivement l'hypothèse de gestion de la société par M. X... seul et celle de cogestion par les deux époux pour en inférer une conséquence certaine et unique, a pu en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Dans un arrêt récent (arrêt non publié mais en ligne sur Legifrance), la Cour de cassation a donné une solution intéressante. Elle adopte une vision large du "juste motif". On le sait, c'est de lui que dépend le droit d'un associé de société civile de se retirer : cela oblige ou les autres associés ou la société civile elle-même à acheter les parts sociales de l'associé qui se retire. Une plaie ! Ce droit spécifique de quitter la société ne va donc pas sans heurts.
Le coût et le financement de ce retrait sont en effet problématiques.
Plus le droit de retrait est large, plus les associés "restants" ou la société peuvent avoir un problème financier. Il n'est pas douteux que le retrait impose, sinon en droit au moins en pratique, de souvent liquider la société. Seuls les produits de la liquidation permettront de payer les parts sociales (la pratique parle souvent de "rachat" des parts sociales alors qu'elles n'ont jamais été achetées, mais souscrites...). L'article 1869 du Code civil, qui institue le droit de retrait, à charge de présenter un juste motif, est donc intéressant à analyser en pratique (P. LE CANNU, Droit des sociétés, LGDJ, 2003, n° 1338, p. 820).
Une décision précieuse et ancienne permet de puiser le juste motif dans la vie de l'associé sans que cela devienne une convenance personnelle. L'article 1869 du Code civil n'interdit pas au juge de retenir comme justes motifs permettant d'autoriser le retrait d'un associé, des éléments touchant à sa situation personnelle (Cour de cass. 1e civ. 27 février 1985, n° 83-14.069, Bulletin 1985 I N. 81 p. 74). Le motif peut, peut-on dire, revêtir un aspect subjectif ; tout à l'inverse, il va de soi que lorsque ce motif est objectif et qu'il se confond avec l'intérêt de la société, l'associé a un droit idéal au retrait...
Dans cette affaire, les juges d'appel avaient accepté le retrait pour des époux en rupture sur tous les plans. Le pourvoi reprochait à leur motivation de tenir compte :
- de la perte de confiance de l'associée en son associé (le mari) pour gérer la société, tous deux étant gérants, alors que l'intéressée n'avait qu'à s'employer à la gérance ;
- de l'absence d'affectio societatis, tiré de l'absence d'assemblées alors que l'intéressé avait donné "mandat" à son mari pour régler les affaires sociales ;
- d'un motif hypothétique : la paralysie de la société résultant de la mésentente.
Un autre moyen, difficile à comprendre, reposait sur le fait que la cour d 'appel aurait donné un sens particulier à la demande judiciaire de retrait formé par l'épouse alors que, dans l'autre branche de l'alternative, elle pouvait demander à la société civile ce retrait - les statuts étaient muets.
Le rejet du pourvoi aboutit à un contrôle par la Cour de cassation de la motivation d'appel (".... a pu en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;"). Or en ce domaine, la cour de cassation ne contrôle d'ordinaire pas (Cass. com., 8 mars 2005, N° 02-17.448) ; en effet, cette affaire de juste motifs suppose de sonder les coeurs et les reins, c'est un travail d'impressions tirées des faits, des pièces produites au procès et des débats : il n'est alors pas illogique de laisser au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation.
La motivation de rejet est néanmoins longue, presque aussi longue qu'une motivation au fond... L'attendu dresse ainsi ce que l'on appellera "tout" un contexte. L'originalité de cette motivation tient à ce que deux motifs au moins (défaut d'affectio societatis et mésentente) sont par ailleurs des causes de dissolution de la société. Or, ici, ces deux notions alimentent seulement le juste motif.
Mieux vaut un retrait qu'une nullité (disparition de l'affectio) ou autre cause de dissolution (mésentente qui paralyse)... bien que le retrait puisse aboutir à la liquidation, soit au même effet que la nullité. La présence de ces notions juridiques, que la cour de cassation contrôle par ailleurs, explique peut-être son contrôle d'espèce.
En tout cas, les praticiens vont s'interroger. Si chaque divorce implique l'anéantissement, en pratique, des "SCI" parce qu'elle devront débourser des sommes importantes pour rembourser le ou la divorcée... on se demandera si les sociétés civiles ne montrent pas, avec cette large possibilité de retrait, une faiblesse.
Toujours est-il que l’actualité du retrait est ainsi riche après deux autres arrêts qui, quelle que soit la voie de retrait (accord ou demande en justice), a indiqué que le retrayant restait associé jusqu’au remboursement de ses parts sociales (Cass. Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045, arrêt n° 718 FS-P+B+R, et pourvoi n° 07-14.965, arrêt n° 716 FS-P+B+R, D. 2008. AJ. 1818, obs. A. Lienhard ; RTD Com. 2008 p. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon).
Arrêt tiré de la base Legifrance
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-14601
Non publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que, par acte notarié du 21 septembre 1993, une société civile ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation en vue de sa location a été constituée entre M. X... et son épouse Mme Y... ; qu'en 2005, Mme Y..., alors en instance de divorce, a demandé, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, l'autorisation de se retirer de cette société, dénommée WB Immobilier (la SCI) ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société civile, qui souhaite se retirer totalement ou partiellement de la société, et dont la demande ne relève que de convenances personnelles, ne justifie pas de justes motifs de retrait de cette société ; qu'en relevant, pour décider que Mme Y... avait un juste motif de se retirer de la société, que de par son divorce avec M. X..., qui était en l'occurrence un divorce pour faute, elle avait perdu la confiance initialement accordée à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés, quand il appartenait à Mme Y... d'exercer désormais les pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de co-gérante par les statuts, les juges, qui ont statué par un motif impropre à caractériser un juste motif de retrait, ont violé l'article 1869 du code civil ;
2°/ qu'en retenant également, comme juste motif de retrait au sens de l'article 1869 du code civil, la circonstance que M. X... n'avait pas organisé, durant 12 années, d'assemblée générale annuelle de la SCI, ce qui faisait apparaître au fil des ans la disparition de l'affectio societatis, à savoir l'absence de volonté de poursuivre une oeuvre commune sur un pied d'égalité au moyen de la société, quand il est constant, et rappelé par l'arrêt, que Mme Y..., pendant toutes ces années, avait donné mandat à M. X... pour assurer seul la gestion de la société, les juges, qui n'ont pas caractérisé un juste motif de retrait, ont à nouveau violé les articles 1134 et 1869 du code civil ;
3°/ que les juges se sont également fondés sur la circonstance que Mme Y... a préféré obtenir une autorisation de retrait de la société par décision de justice, plutôt que par décision unanime des autres associés ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme Y... n'a fait qu'exercer l'option qui s'offrait à elle de par l'article 1869 du code civil pour obtenir le retrait de la société, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé l'existence d'un juste motif d'obtenir l'autorisation judiciaire de se retirer de la société, ont par suite violé à nouveau l'article 1869 du code civil :
4°/ que les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, se prononcer aux termes de motifs hypothétiques ; qu'en retenant encore, comme juste motif de retrait, que si Mme Y... décidait d'exercer désormais les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, les juges ont statué par un motif hypothétique, et par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'absence de réunion annuelle des associés révélait la disparition de l'affectio societatis, consacrée par le refus opposé à la régularisation proposée à une assemblée générale du 19 mai 2005 dans le contexte d'un divorce qui était lui-même l'aboutissement d'une vie séparée depuis plusieurs années, et retenu, par motifs propres, que compte tenu de la procédure de divorce pour faute en cours et du caractère très conflictuel des relations existant désormais entre les cogérants, il était démontré, d'une part, que la confiance initialement accordée par Mme Y... à son époux pour assurer la gestion de la société au mieux des intérêts de tous les associés avait disparu et, d'autre part, que si Mme Y... décidait d'exercer les pouvoirs qui lui étaient dévolus en vertu des statuts, il s'ensuivrait inévitablement une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la circonstance que Mme Y... avait préféré demander une autorisation judiciaire plutôt que de solliciter le consentement unanime des associés, et qui, sans se fonder sur un motif hypothétique, a examiné successivement l'hypothèse de gestion de la société par M. X... seul et celle de cogestion par les deux époux pour en inférer une conséquence certaine et unique, a pu en déduire l'existence d'un juste motif de retrait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi