L'information sur le chèque sans provision est une obligation du banquier qui se propose de ne pas le payer. Quand ce dernier tient un compte, et qu'il est obligé de refuser le paiement d'un chèque, le banquier doit préalablement informer son client, sur le compte duquel le chèque ne peut pas être payé, qu'il encourt diverses difficultés ou sanctions.
L'infantilisme des consommateurs-clients, dans lequel le législateur tient les citoyens, préjudicie au banquier. Tel un maître d'école, il doit avertir le client des conséquences assez graves que cette situation peut avoir (voyez Droit bancaire et financier, p. 541, n° 1095). En vérité, le client sait tout cela parfaitement. Officiellement il a signé une convention de compte qui comporte des explications et les droits et obligations des parties dans ce genre de situations.
L'information est cependant utile quant au rappel dont, par cette lettre, le client dispose de la possibilité de provisionner le compte (JCP éd E, 10 Novembre 2016, 1587, Droit bancaire, obs. Salgueiro). Comme nous l'écrivons (voyez Droit bancaire et financier, p. 541 note 207), cela permet en pratique à certains clients de réparer une erreur de gestion dudit compte (négligence administrative, financière, ou inconscience passagère...).
Dans une espèce récente, il est jugé que le défaut d'information préalable au rejet d'un chèque emporte simple perte de chance d'échapper aux conséquences résultant du refus de paiement (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19.742, P+B). Voilà qui en pratique limite les perspectives d'importants dommages-intérêts, soit de réparation monétaire.
La question se pose en considérant l'article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, lequel dispose que le banquier tiré peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, mais après avoir informé par tout moyen approprié, mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision.
Chaque chèque implique l'information, laquelle doit être précise quant aux conséquences. A défaut de provision, l'affaire se complique et le banquier doit (ce sont les conséquences) constater le défaut de paiement en procédant à diverses formalités (voyez Droit bancaire et financier, p. 541 et 442, n° 1096 à 1098).
Un tel sujet, sans être au cœur des thématiques bancaires actuelles, qui sont bien loin du chèque et de la lettre de change (...), a l'avantage d'impliquer un sujet traité en cours (le chèque) mais aussi le compte et le droit commun (la réparation de préjudice).
L'infantilisme des consommateurs-clients, dans lequel le législateur tient les citoyens, préjudicie au banquier. Tel un maître d'école, il doit avertir le client des conséquences assez graves que cette situation peut avoir (voyez Droit bancaire et financier, p. 541, n° 1095). En vérité, le client sait tout cela parfaitement. Officiellement il a signé une convention de compte qui comporte des explications et les droits et obligations des parties dans ce genre de situations.
L'information est cependant utile quant au rappel dont, par cette lettre, le client dispose de la possibilité de provisionner le compte (JCP éd E, 10 Novembre 2016, 1587, Droit bancaire, obs. Salgueiro). Comme nous l'écrivons (voyez Droit bancaire et financier, p. 541 note 207), cela permet en pratique à certains clients de réparer une erreur de gestion dudit compte (négligence administrative, financière, ou inconscience passagère...).
Dans une espèce récente, il est jugé que le défaut d'information préalable au rejet d'un chèque emporte simple perte de chance d'échapper aux conséquences résultant du refus de paiement (Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-19.742, P+B). Voilà qui en pratique limite les perspectives d'importants dommages-intérêts, soit de réparation monétaire.
La question se pose en considérant l'article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, lequel dispose que le banquier tiré peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, mais après avoir informé par tout moyen approprié, mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision.
Chaque chèque implique l'information, laquelle doit être précise quant aux conséquences. A défaut de provision, l'affaire se complique et le banquier doit (ce sont les conséquences) constater le défaut de paiement en procédant à diverses formalités (voyez Droit bancaire et financier, p. 541 et 442, n° 1096 à 1098).
Un tel sujet, sans être au cœur des thématiques bancaires actuelles, qui sont bien loin du chèque et de la lettre de change (...), a l'avantage d'impliquer un sujet traité en cours (le chèque) mais aussi le compte et le droit commun (la réparation de préjudice).