Les étudiants éprouvent parfois quelques difficultés à relier les divers thèmes étudiés, soit pour nettement les distinguer, soit pour cerner les rapports précis qu’ils entretiennent.
Ainsi, la diversité des taux en droit bancaire les égare. On a ainsi pu, ci-dessous, noter les liens entre taux directeur de la BCE et taux de base bancaire et, ensuite, entre ce dernier et le taux contractuel finalement choisi par l’établissement de crédit. Cette question du TEG renvoie d’ailleurs largement au thème du crédit à la consommation.
Crédit très réglementé, signant un nouveau type contractuel (7 jours de réflexion et 7 jours de délai de rétractation), les dispositions légales sur le crédit à la consommation le distingue du simple paiement échelonné mais aussi du crédit important, qu’on pourrait appeler d’investissement (au-delà de 140 000 F.) ; cette opération est formelle puisqu’un écrit doit être rédigé, signé et remis à l’emprunteur qui, à son tour, doit signer et remettre son exemplaire : c’est tout le contraire du contrat consensuel qui se conclut du seul accord verbal des deux parties ; ce crédit impose d’informer complètement l’emprunteur, assimilé à un consommateur, ce qu’il est parfois quand le crédit est lié.
Au titre de cette information complète, on retrouve la mention du fameux TEG qui, s’il fait défaut, amènera les dirigeants de la banque, ou de la société financière, devant le juge pénal ou le juge civil. La réglementation est en effet d’ordre public, on ne peut se dispenser de respecter scrupuleusement toutes les exigences de la loi, au risque de la déchéance des intérêts (voire en plus de dommages et intérêts) et d’une condamnation pénale.
Les dirigeants d’entreprises bancaires sont concernés. Ils sont à la tête d’un établissement de crédit dont ils sont responsable et devant le juge (pénal et administratif) et devant les organes de contrôles bancaire. Cet établissement est soit banque, capitaliste, mutualiste ou coopérative, soit, encore société financière. Ces dernières sociétés sont, en effet, comme les banques, des établissement de crédit, et cela seulement (ce qui est beaucoup)… par la grâce de l’agrément – donné par le CECEI – le qui transforme les personnes morales qui le demandent. Il ne sert à rien de dire qu’il s’agit d’établissement financier », l’expression, qui est dans la loi, a un sens en droit qui n’est pas celui que le langage général lui donne.
Les banques peuvent faire toutes les opérations de banques, leur agrément a vocation à être général. Les sociétés financières ont un agrément qui, lui, est taillé sur mesure pour le projet d’entreprise qui est le leur : l’agrément les autorise à exercer tel ou tel métier (crédit à la consommation, affacturage)… et non toutes les opération et tous les métiers.
Que ces quelques mots ne dispensent personne d’ouvrir un livre ou de visiter le code monétaire et financier (Légifrance ! ! !) ou, encore, de visiter le site de la banque de France qui contient nombre de documents normatifs. Ce qui importe est de savoir trouver l’information, ce que l’on saura demain, et non pas ce que l’on apprend, soit ce que l’on sait aujourd’hui.
Bonnes fêtes.
Ainsi, la diversité des taux en droit bancaire les égare. On a ainsi pu, ci-dessous, noter les liens entre taux directeur de la BCE et taux de base bancaire et, ensuite, entre ce dernier et le taux contractuel finalement choisi par l’établissement de crédit. Cette question du TEG renvoie d’ailleurs largement au thème du crédit à la consommation.
Crédit très réglementé, signant un nouveau type contractuel (7 jours de réflexion et 7 jours de délai de rétractation), les dispositions légales sur le crédit à la consommation le distingue du simple paiement échelonné mais aussi du crédit important, qu’on pourrait appeler d’investissement (au-delà de 140 000 F.) ; cette opération est formelle puisqu’un écrit doit être rédigé, signé et remis à l’emprunteur qui, à son tour, doit signer et remettre son exemplaire : c’est tout le contraire du contrat consensuel qui se conclut du seul accord verbal des deux parties ; ce crédit impose d’informer complètement l’emprunteur, assimilé à un consommateur, ce qu’il est parfois quand le crédit est lié.
Au titre de cette information complète, on retrouve la mention du fameux TEG qui, s’il fait défaut, amènera les dirigeants de la banque, ou de la société financière, devant le juge pénal ou le juge civil. La réglementation est en effet d’ordre public, on ne peut se dispenser de respecter scrupuleusement toutes les exigences de la loi, au risque de la déchéance des intérêts (voire en plus de dommages et intérêts) et d’une condamnation pénale.
Les dirigeants d’entreprises bancaires sont concernés. Ils sont à la tête d’un établissement de crédit dont ils sont responsable et devant le juge (pénal et administratif) et devant les organes de contrôles bancaire. Cet établissement est soit banque, capitaliste, mutualiste ou coopérative, soit, encore société financière. Ces dernières sociétés sont, en effet, comme les banques, des établissement de crédit, et cela seulement (ce qui est beaucoup)… par la grâce de l’agrément – donné par le CECEI – le qui transforme les personnes morales qui le demandent. Il ne sert à rien de dire qu’il s’agit d’établissement financier », l’expression, qui est dans la loi, a un sens en droit qui n’est pas celui que le langage général lui donne.
Les banques peuvent faire toutes les opérations de banques, leur agrément a vocation à être général. Les sociétés financières ont un agrément qui, lui, est taillé sur mesure pour le projet d’entreprise qui est le leur : l’agrément les autorise à exercer tel ou tel métier (crédit à la consommation, affacturage)… et non toutes les opération et tous les métiers.
Que ces quelques mots ne dispensent personne d’ouvrir un livre ou de visiter le code monétaire et financier (Légifrance ! ! !) ou, encore, de visiter le site de la banque de France qui contient nombre de documents normatifs. Ce qui importe est de savoir trouver l’information, ce que l’on saura demain, et non pas ce que l’on apprend, soit ce que l’on sait aujourd’hui.
Bonnes fêtes.