Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil et leurs modifications (réforme des nullités en "droit des sociétés" ; ord. 12 mars 2025)
Les articles 1832 à 1844-17 du Code civil et leurs modifications par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme
des nullités en droit des sociétés. Quelques remarques.
Les patientes et lentes adaptations du chapitre I du Titre IX du Code civil, ainsi pourrait-on parler du droit commun des sociétés. Depuis la loi de 1978, ce chapitre du Code civil a été réformé par petites touches, la réforme de 2025 est encore de cet acabit, même si elle change beaucoup de choses. C’est logique, un droit commun a souvent pour lui la stabilité. Présentons le texte en cause et donc les textes en cause : une ordonnance exige deux lois, une d’habilitation, une de ratification (I). Rappelons aussi le régime des ordonnances car cette norme n’est une loi (II). On précise ensuite l’objet technique de la loi (l’objet politique ce sont les sociétés) (III). On verra ensuite le dispositif adopté, en neuf points, en suivant l’ordre du code (IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII).
I. La réforme de 2025, qui est en cours (encore au mois de septembre 2025 et encore après), atteste des patientes modifications, même si la loi PACTE, de 2019, n’est pas loin. La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a habilité le gouvernement à adopter une ordonnance simplifiant le régime des nullités des sociétés.
Il en est résulté l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en « droit des sociétés » – l’expression sera encore notée plus bas. Le régime de la nullité est retouché pour le contrat de société (objet de rarissimes contentieux et de rarissimes nullités) et la nullité des « décisions sociales », ainsi désignées désormais dans le Code civil – maigre progrès. Ce régime est véritablement réorganisé, en faisant du droit commun des sociétés le siège de la matière. De tradition la nullité du contrat emporte celle de la personne morale, mais la réforme vise le contrat pour la protéger des nullités. Le Code de commerce a largement été amputé des articles sur ces sujets.
Outre son importance pour toute la matière du droit des sociétés (matière évidente ?), ce sont ici 5 articles qui sont modifiés (dont un supprimé) et 5 créés.
9 articles de l’ordonnance sont consacrés à ce chapitre I du Code civil, aux dispositions générales du droit des sociétés (reproduit ci-dessous et aussi joint en word). Ces modifications de 2025 ont été insérées dans le document suivant (les articles 1832 et suivants, adaptés par nos soins). Ce faisant, ce régime de nullité vaut pour toute les formes sociales, c’est-à-dire pour toute société ou toute catégorie de sociétés que la loi reconnaît ; sauf disposition spéciale prévue et maintenue par le texte de telle sorte de société (speciala generalibus derogant… un peu de latin ne fait jamais de mal).
L’ordonnance modifie en revanche un bien grand nombre d’articles du Code de commerce. On le disait : 57 articles de l’ordonnance y sont consacrés.
L’article 70 de l’ordonnance dispose : « La présente ordonnance s'applique à compter du 1er octobre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 67, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027. »
II. Le régime de l’ordonnance peut poser quelques difficultés. Il s’agit de réduire le rôle du Parlement et d’en faire une (ou deux) chambres d’enregistrement des textes des ministres et ministères. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958 sont devenues à la mode avec les codifications modernes, à droit constant, puis elles sont redevenues à la mode pour toute réforme. A lire la Constitution on sourit quand elle indique que les ordonnances servent à appliquer le programme du gouvernement, encore faudrait qu’il y en ait un, de gouvernement, ou de programme.
Hervé CAUSSE
04/10/2025