La différence entre un bon juriste et (dirons-nous) un moins bon, tient à ce que l’on peut appeler la culture juridique. Cette dernière devient le « je-ne-sais-quoi-et-presque-rien » qui, on ne sait pourquoi, change tout ! L'un comprendra, l'autre pas.
La culture est affaire de patience, de lectures juridiques diverses et d’attrait pour la matière. Les universitaires vont parfois vite en besogne en croyant que leurs étudiants ont acquis cette culture en fin d’études juridiques. Je me suis un peu fait piéger en utilisant un peu vite l'expression "théorie juridique" qui en vérité évoque trop peu.
Cette expression n'est pas à confondre avec celle de "théorie générale du droit" (voyez par exemple J.-L. BERGEL, Dalloz). On est alors dans une problématique de présenter l'ensemble des notions et mécanismes fondamentaux du Droit.
L'expression dont je vous parle est utilisée de façon plus concrète, pour un point ou une situation juridique plus précis que le besoin de décrire "tout le système juridique". Ne prolongeons pas dans cette voie difficile consistant à expliquer sans exemple. Il me semble que l'expression peut avoir divers sens, au moins sept, et du coup le plan est fait (notez la méthode énumérative bien éloignée de la pratique des facultés, mais ici commode pour dire ce que l'on a à dire).
I. Théorie doctrinale
« Mais cela, ce n’est qu’une théorie juridique, cher ami ! Ce n’est pas le droit positif ! On répète cela depuis la thèse de DUPONT, mais ce système n’a jamais convaincu personne, ou presque ». Le professeur TARTANPION vient de vous donner un premier sens de l’expression « théorie juridique ». Dans ce cas, la « théorie » se réduit à une position doctrinale, elle tient à une idée qui a plus ou moins cours et qui, épisodiquement, anime les esprits ou quelques paragraphes.
II. Théorie légale
« La théorie des risques, cher client, permet de régler votre problème et donc de répondre à votre question ; en effet, en application de l’article … vous avez le droit de…». Le professeur TARTANPION vient à nouveau de vous donner un sens de l’expression ; dans ce cas, il se réfère à quelques articles de lois qui, par leur jeu imbriqué, donne un système de raisonnement et de solutions. La théorie, ce sont ces trois, dix ou quinze articles liés les uns aux autres par l’intelligence et le pragmatisme de la loi, du législateur. La théorie, c’est le droit applicable, c’est tout !
III. Théorie jurisprudentielle
« Mon cher monsieur, la théorie de l’enrichissement sans cause vous permet de demander une indemnité à cette dame qui a, par son geste,… ». Le professeur TARTANPION, très sollicité, vient encore de donner une solution de droit dont, cette fois, la source est dans la jurisprudence qui a consacré un droit à indemnité. La théorie juridique c’est, à nouveau dans ce cas, le droit applicable, le droit positif, le droit en vigueur, c’est tout !
Ces théories, on le voit, pour se rattacher à une source légale, jurisprudentielle ou doctrinale (simple autorité morale), sont assez concrètes. Seconde remarque, l’expression désignera parfois les 3 sens de l’expression : une théorie légale a parfois été complétée par la jurisprudence et éclairée par la doctrine ! Le professeur TARTANPION en parlera sous ces 3 sens cumulés. Cette clarification permet de préciser des cas plus subtils dans lesquels un juriste peut employer l'expression "théorie juridique".
Suite de l'article à venir...
Seconde partie
La culture est affaire de patience, de lectures juridiques diverses et d’attrait pour la matière. Les universitaires vont parfois vite en besogne en croyant que leurs étudiants ont acquis cette culture en fin d’études juridiques. Je me suis un peu fait piéger en utilisant un peu vite l'expression "théorie juridique" qui en vérité évoque trop peu.
Cette expression n'est pas à confondre avec celle de "théorie générale du droit" (voyez par exemple J.-L. BERGEL, Dalloz). On est alors dans une problématique de présenter l'ensemble des notions et mécanismes fondamentaux du Droit.
L'expression dont je vous parle est utilisée de façon plus concrète, pour un point ou une situation juridique plus précis que le besoin de décrire "tout le système juridique". Ne prolongeons pas dans cette voie difficile consistant à expliquer sans exemple. Il me semble que l'expression peut avoir divers sens, au moins sept, et du coup le plan est fait (notez la méthode énumérative bien éloignée de la pratique des facultés, mais ici commode pour dire ce que l'on a à dire).
I. Théorie doctrinale
« Mais cela, ce n’est qu’une théorie juridique, cher ami ! Ce n’est pas le droit positif ! On répète cela depuis la thèse de DUPONT, mais ce système n’a jamais convaincu personne, ou presque ». Le professeur TARTANPION vient de vous donner un premier sens de l’expression « théorie juridique ». Dans ce cas, la « théorie » se réduit à une position doctrinale, elle tient à une idée qui a plus ou moins cours et qui, épisodiquement, anime les esprits ou quelques paragraphes.
II. Théorie légale
« La théorie des risques, cher client, permet de régler votre problème et donc de répondre à votre question ; en effet, en application de l’article … vous avez le droit de…». Le professeur TARTANPION vient à nouveau de vous donner un sens de l’expression ; dans ce cas, il se réfère à quelques articles de lois qui, par leur jeu imbriqué, donne un système de raisonnement et de solutions. La théorie, ce sont ces trois, dix ou quinze articles liés les uns aux autres par l’intelligence et le pragmatisme de la loi, du législateur. La théorie, c’est le droit applicable, c’est tout !
III. Théorie jurisprudentielle
« Mon cher monsieur, la théorie de l’enrichissement sans cause vous permet de demander une indemnité à cette dame qui a, par son geste,… ». Le professeur TARTANPION, très sollicité, vient encore de donner une solution de droit dont, cette fois, la source est dans la jurisprudence qui a consacré un droit à indemnité. La théorie juridique c’est, à nouveau dans ce cas, le droit applicable, le droit positif, le droit en vigueur, c’est tout !
Ces théories, on le voit, pour se rattacher à une source légale, jurisprudentielle ou doctrinale (simple autorité morale), sont assez concrètes. Seconde remarque, l’expression désignera parfois les 3 sens de l’expression : une théorie légale a parfois été complétée par la jurisprudence et éclairée par la doctrine ! Le professeur TARTANPION en parlera sous ces 3 sens cumulés. Cette clarification permet de préciser des cas plus subtils dans lesquels un juriste peut employer l'expression "théorie juridique".
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Seconde partie