Les ordonnances sont le moyen de réformer de larges pans du droit, on se souvient que le Code monétaire et financier lui-même, en 2000, comme de multiples autres codes, a été adopté par voie d'ordonnance (v. Droit bancaire et financier, éd. Direct droit, 2014, n° 17, sur la codification selon cette méthode législative).
La présente ordonnance confirme le déclin du Parlement incapable de traiter les problèmes urgents, et le financement participatif était un problème aussi urgent que la BPI - il aurait fallu une grande loi financière dès 2012, loi évitant le détail des réformes minuscules sur les prêts au consommateurs, incorporant la réforme de la BPI, certaines règles prudentielles bancaires en évitant une grande loi polémique et déjà obsolète avec les règles européennes, et les règles sur le financement participatif ...).
Dans cette méthode, celle de l'article 38 de la Constitution, une ordonnance est signée par le président suite à un rapport. Ce dernier devrait justifier de cette méthode, des limites du texte et de son contexte. Or les services de l'Etat limitent l'exercice du rapport à une opération formelle dont les président se satisfont, ainsi que le Parlement qui ratifie les yeux fermés toutes les ordonnances par des lois de ratification bien conciliantes - le Parlement avouant ainsi lui-même et curieusement son inutilité.
Le présent rapport, comme c'est désormais l'habitude, ne comporte rien de cela. C'est un pâle résumé de la réforme, un texte plat de droit positif (le nouveau droit actuel). Mais c'est au moins cela, un résumé. Du coup, il peut servir de résumé du dispositif, et on le reproduit donc pour tous les praticiens. Ils y trouveront un premier moyen de travailler et comprendre l'ordonnance.
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
"Le Gouvernement souhaite accompagner le développement du financement participatif qui permet d'offrir aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux jeunes entreprises innovantes, un outil de financement complémentaire.
La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a pour objet de créer un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de financement afin d'en assurer le développement dans des conditions juridiques sécurisées ainsi que d'offrir une protection des investisseurs ou des prêteurs.
La réforme concerne deux types de plates-formes de financement participatif :
― celles qui proposent des titres aux investisseurs sur un site internet exerceront leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, statut créé par la présente ordonnance, ou prestataires de services d'investissement ;
― celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu'ils soient rémunérés ou non, exerceront leur activité en tant qu'intermédiaires en financement participatif, statut également créé par l'ordonnance.
Ainsi, pour ce qui concerne le financement participatif sous forme de titres financiers (titre Ier), l'ordonnance crée un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs (chapitre Ier).
Ce statut, propre à l'activité de financement participatif, définit un cadre régulé de commercialisation, grâce à un site internet, d'actions et d'obligations pour des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées.
L'ordonnance prévoit les règles de compétence et d'honorabilité pour les dirigeants de ces plates-formes. Elles sont également soumises à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu'elles fournissent à leurs clients, par exemple en matière de présentation des risques, de réalisation de tests d'adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus ainsi qu'à une obligation de gestion des conflits d'intérêts (article 1er). Ces professionnels sont également soumis aux dispositions du code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire (articles 2 et 3) ; les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes (article 6).
Les plates-formes sont contrôlées par l'association professionnelle agréée à laquelle elles adhèrent (article 9) ainsi que par l'Autorité des marchés financiers (article 8). L'ordonnance prévoit la compétence de la commission des sanctions (article 10) et assujettit, au titre de ce contrôle, les conseillers en investissements participatifs au paiement d'une contribution (article 7).
Le chapitre II adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif.
Il introduit une nouvelle exemption de publication d'un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l'intermédiaire de plates-formes de financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement). Une information minimale doit être délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site internet. Les sociétés qui recourent à ce mode de financement ne pourront pas opter pour la confidentialité de leurs comptes (article 11).
L'ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate-forme de financement participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation des assemblées générales (articles 13 et 14).
Le second volet de la réforme concerne le financement participatif sous forme de prêts et, dans une moindre mesure, de dons (titre II).
Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il est ajouté une dérogation au monopole bancaire (chapitre Ier). Il est rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d'autres personnes physiques ou morales, pour le financement d'un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif. Les caractéristiques de ces prêts seront fixées par voie réglementaire (article 15).
Pour l'exercice de leur activité, les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds. Pour faciliter le développement de cette activité, il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement (chapitre II).
Ces établissements, agréés et contrôlés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que surveillés par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens de paiement, sont soumis à un capital minimum réduit et sont dispensés des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l'exception de celles relatives à l'externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds (article 16). Ce statut est ouvert à d'autres intermédiaires financiers.
Un statut d'intermédiaire en financement participatif est créé pour permettre aux plates-formes de prêts et, lorsqu'elles le souhaitent, aux plates-formes de dons de mettre en relation par l'intermédiaire d'un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé (chapitre III).
L'ordonnance définit les activités que sont susceptibles de fournir ces intermédiaires. Il s'agit de la mise en relation, par l'intermédiaire d'un site internet, des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets. A ce titre, ils pourront proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons. Pour le financement d'autres projets, seuls les prêts sans intérêt, sous réserve qu'ils ne constituent pas des crédits à la consommation, ou les dons seront possibles. Les plafonds des prêts sans intérêt et avec intérêt que chaque prêteur pourra consentir seront fixés par voie réglementaire ainsi que le total du montant du prêt consenti par emprunteur.
Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s'ils sont agréés par ailleurs comme prestataires de services de paiement.
Les dirigeants des plates-formes sont soumis à des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et les plates-formes sont soumises à une obligation d'assurance à compter du 1er juillet 2016. Elles doivent également respecter des règles de bonne conduite. A ce titre, elles sont notamment assujetties à des obligations de transparence sur la manière dont elles sélectionnent les projets, sur les caractéristiques des prêts ainsi que sur la rémunération qu'elles perçoivent. Elles sont également soumises à des obligations d'information des prêteurs sur les risques qu'ils encourent et doivent mettre à leur disposition un outil d'aide à la décision. Elles doivent en outre indiquer au porteur de projet le coût total de son emprunt et l'informer des risques liés à un endettement excessif. Une obligation de suivi des opérations est prévue (article 17).
Les intermédiaires alimentent le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et y auront accès pour leur permettre de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un financement de leur projet par l'intermédiaire d'une plate-forme (article 18). Les intermédiaires en financement participatif sont également soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (articles 19 et 20) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 21).
Le titre III comporte des dispositions communes aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif en matière d'obligation d'immatriculation à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) (article 23), de lutte contre le blanchiment (article 24) et pour les sanctions pénales applicables (article 25).
Le titre IV comporte les mesures d'extension et d'adaptation des règles prévues par l'ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 26 à 36).
Le titre V prévoit que l'ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014 (article 38)."
Extrait de la base publique Legifrance
La présente ordonnance confirme le déclin du Parlement incapable de traiter les problèmes urgents, et le financement participatif était un problème aussi urgent que la BPI - il aurait fallu une grande loi financière dès 2012, loi évitant le détail des réformes minuscules sur les prêts au consommateurs, incorporant la réforme de la BPI, certaines règles prudentielles bancaires en évitant une grande loi polémique et déjà obsolète avec les règles européennes, et les règles sur le financement participatif ...).
Dans cette méthode, celle de l'article 38 de la Constitution, une ordonnance est signée par le président suite à un rapport. Ce dernier devrait justifier de cette méthode, des limites du texte et de son contexte. Or les services de l'Etat limitent l'exercice du rapport à une opération formelle dont les président se satisfont, ainsi que le Parlement qui ratifie les yeux fermés toutes les ordonnances par des lois de ratification bien conciliantes - le Parlement avouant ainsi lui-même et curieusement son inutilité.
Le présent rapport, comme c'est désormais l'habitude, ne comporte rien de cela. C'est un pâle résumé de la réforme, un texte plat de droit positif (le nouveau droit actuel). Mais c'est au moins cela, un résumé. Du coup, il peut servir de résumé du dispositif, et on le reproduit donc pour tous les praticiens. Ils y trouveront un premier moyen de travailler et comprendre l'ordonnance.
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
"Le Gouvernement souhaite accompagner le développement du financement participatif qui permet d'offrir aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux jeunes entreprises innovantes, un outil de financement complémentaire.
La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a pour objet de créer un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de financement afin d'en assurer le développement dans des conditions juridiques sécurisées ainsi que d'offrir une protection des investisseurs ou des prêteurs.
La réforme concerne deux types de plates-formes de financement participatif :
― celles qui proposent des titres aux investisseurs sur un site internet exerceront leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, statut créé par la présente ordonnance, ou prestataires de services d'investissement ;
― celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu'ils soient rémunérés ou non, exerceront leur activité en tant qu'intermédiaires en financement participatif, statut également créé par l'ordonnance.
Ainsi, pour ce qui concerne le financement participatif sous forme de titres financiers (titre Ier), l'ordonnance crée un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs (chapitre Ier).
Ce statut, propre à l'activité de financement participatif, définit un cadre régulé de commercialisation, grâce à un site internet, d'actions et d'obligations pour des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées.
L'ordonnance prévoit les règles de compétence et d'honorabilité pour les dirigeants de ces plates-formes. Elles sont également soumises à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu'elles fournissent à leurs clients, par exemple en matière de présentation des risques, de réalisation de tests d'adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus ainsi qu'à une obligation de gestion des conflits d'intérêts (article 1er). Ces professionnels sont également soumis aux dispositions du code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire (articles 2 et 3) ; les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes (article 6).
Les plates-formes sont contrôlées par l'association professionnelle agréée à laquelle elles adhèrent (article 9) ainsi que par l'Autorité des marchés financiers (article 8). L'ordonnance prévoit la compétence de la commission des sanctions (article 10) et assujettit, au titre de ce contrôle, les conseillers en investissements participatifs au paiement d'une contribution (article 7).
Le chapitre II adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif.
Il introduit une nouvelle exemption de publication d'un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l'intermédiaire de plates-formes de financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement). Une information minimale doit être délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site internet. Les sociétés qui recourent à ce mode de financement ne pourront pas opter pour la confidentialité de leurs comptes (article 11).
L'ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate-forme de financement participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation des assemblées générales (articles 13 et 14).
Le second volet de la réforme concerne le financement participatif sous forme de prêts et, dans une moindre mesure, de dons (titre II).
Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il est ajouté une dérogation au monopole bancaire (chapitre Ier). Il est rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d'autres personnes physiques ou morales, pour le financement d'un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif. Les caractéristiques de ces prêts seront fixées par voie réglementaire (article 15).
Pour l'exercice de leur activité, les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds. Pour faciliter le développement de cette activité, il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement (chapitre II).
Ces établissements, agréés et contrôlés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que surveillés par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens de paiement, sont soumis à un capital minimum réduit et sont dispensés des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l'exception de celles relatives à l'externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds (article 16). Ce statut est ouvert à d'autres intermédiaires financiers.
Un statut d'intermédiaire en financement participatif est créé pour permettre aux plates-formes de prêts et, lorsqu'elles le souhaitent, aux plates-formes de dons de mettre en relation par l'intermédiaire d'un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé (chapitre III).
L'ordonnance définit les activités que sont susceptibles de fournir ces intermédiaires. Il s'agit de la mise en relation, par l'intermédiaire d'un site internet, des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets. A ce titre, ils pourront proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons. Pour le financement d'autres projets, seuls les prêts sans intérêt, sous réserve qu'ils ne constituent pas des crédits à la consommation, ou les dons seront possibles. Les plafonds des prêts sans intérêt et avec intérêt que chaque prêteur pourra consentir seront fixés par voie réglementaire ainsi que le total du montant du prêt consenti par emprunteur.
Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s'ils sont agréés par ailleurs comme prestataires de services de paiement.
Les dirigeants des plates-formes sont soumis à des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle et les plates-formes sont soumises à une obligation d'assurance à compter du 1er juillet 2016. Elles doivent également respecter des règles de bonne conduite. A ce titre, elles sont notamment assujetties à des obligations de transparence sur la manière dont elles sélectionnent les projets, sur les caractéristiques des prêts ainsi que sur la rémunération qu'elles perçoivent. Elles sont également soumises à des obligations d'information des prêteurs sur les risques qu'ils encourent et doivent mettre à leur disposition un outil d'aide à la décision. Elles doivent en outre indiquer au porteur de projet le coût total de son emprunt et l'informer des risques liés à un endettement excessif. Une obligation de suivi des opérations est prévue (article 17).
Les intermédiaires alimentent le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et y auront accès pour leur permettre de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un financement de leur projet par l'intermédiaire d'une plate-forme (article 18). Les intermédiaires en financement participatif sont également soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (articles 19 et 20) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 21).
Le titre III comporte des dispositions communes aux conseillers en investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif en matière d'obligation d'immatriculation à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) (article 23), de lutte contre le blanchiment (article 24) et pour les sanctions pénales applicables (article 25).
Le titre IV comporte les mesures d'extension et d'adaptation des règles prévues par l'ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 26 à 36).
Le titre V prévoit que l'ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014 (article 38)."
Extrait de la base publique Legifrance