Le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats est reproduit ci-dessous. L'examen devient national, du moins dans le choix du sujet, au moyen d'une commission nationale composée de 4 professeurs et de 4 avocats.
Sa composition très étroite étonne un peu, bien que l'on comprenne la nécessité de limiter les risques de "fuites" des sujets (on ne pense pas à l'indélicatesse d'un membre mais au risque de failles informatiques dans leurs échanges). On peut également se demander dans quelle mesure un magistrat au moins n'aurait pas été le bienvenu ; l'expérience et la pratique d'au moins un juge du droit auraient probablement été des atouts. Chaque corps ou profession juridique ou judiciaire a déjà une identité assez forte sans, de surcroît, les isoler chacune au point de leur naissance (l'examen ou le concours). Il y a une communauté des juristes directement intéressée par cet examen qui - à notre humble avis - dépasse les professeurs et avocats.
Les professeurs seront de deux académies différentes, ce qui permettra de nommer 3 professeurs parisiens et un seul provincial ou, évidemment, l'inverse (par exemple 3 professeurs lyonnais et un professeur parisien). Sous ces deux perspectives de répartition la règle peut interroger. Les girondins (et surtout les étudiants de province) se demanderont pourquoi 4 professeurs ne pourraient pas représenter au moins 3 académies ! Et pourquoi pas 4 académies ? On peut regretter cette exigence qui est à son minimum et qui, élevée, aurait pu être une marque de l'égalité républicaine à laquelle ne doit pas échapper la dimension et la diversité territoriales.
La commission aura une mission de trois ans, ce qui là aussi peut étonner. La même approche et les mêmes considérations feront éviter certains sujets pendant 3 ans. Pourquoi ? Un renouvellement annuel n'aurait pas choqué ou, à la limite, un mandat de deux ans puisque, de mémoire, les étudiants peuvent candidater à trois reprises (le lecteur fera le rapport).
La réforme a été le fruit de certains centres d'examens qui, avec des taux de réussite de 50 % ou plus, apparaissaient comme laxistes quand d'autres affichaient un taux de réussite moitié moindre ou plus bas encore. Certains se demanderont si l'exagération de certains centres d'examens, qui ont distribué très généreusement le "pré-capa", comme l'on dit, n'a finalement pas consisté à tuer le poule aux œufs d'or. On le verra avec les premiers résultats l'an prochain. Tout, en effet tiendra dans la façon de corriger et la méthode de désignation des correcteurs...
Nous reprendrons ce sujet, au profit des étudiants, de façon un peu plus concrète en parlant dans une autre note des épreuves elles-mêmes, ce qui les intéresse plus spécialement.
Décret (source : Legifrance)
Publics concernés : candidats à l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Objet : conditions d'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le texte modifie l'organisation des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. L'examen comporte des épreuves d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves orales d'admission. Désormais, pour chacune des épreuves écrites, les candidats composent sur un sujet unique. Les sujets de ces épreuves sont choisis au niveau national par une commission dont les membres sont nommés par arrêtés conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans. Cette commission est composée à parité d'universitaires et d'avocats.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 613-31 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51 à 54 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 - Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2 - L'article 51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.
« Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.
« Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen. »
Article 3 - Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1.-Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.
« La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :
« 1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
« 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.
« Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.
« La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°. »
Article 4 - L'article 53 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « maîtres de conférences », sont insérés les mots : « et personnels assimilés » et les mots : « président de l'université » sont remplacés par les mots : « responsable du centre » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « située l'université » sont chacunes remplacées par les mots : « situé le centre » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. »
Article 5 - L'article 54 est abrogé.
Article 6 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 7 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
En illustration, une publicité (gratuite) pour un ouvrage aidant les étudiants à se préparer à l'examen du CRFPA.
Sa composition très étroite étonne un peu, bien que l'on comprenne la nécessité de limiter les risques de "fuites" des sujets (on ne pense pas à l'indélicatesse d'un membre mais au risque de failles informatiques dans leurs échanges). On peut également se demander dans quelle mesure un magistrat au moins n'aurait pas été le bienvenu ; l'expérience et la pratique d'au moins un juge du droit auraient probablement été des atouts. Chaque corps ou profession juridique ou judiciaire a déjà une identité assez forte sans, de surcroît, les isoler chacune au point de leur naissance (l'examen ou le concours). Il y a une communauté des juristes directement intéressée par cet examen qui - à notre humble avis - dépasse les professeurs et avocats.
Les professeurs seront de deux académies différentes, ce qui permettra de nommer 3 professeurs parisiens et un seul provincial ou, évidemment, l'inverse (par exemple 3 professeurs lyonnais et un professeur parisien). Sous ces deux perspectives de répartition la règle peut interroger. Les girondins (et surtout les étudiants de province) se demanderont pourquoi 4 professeurs ne pourraient pas représenter au moins 3 académies ! Et pourquoi pas 4 académies ? On peut regretter cette exigence qui est à son minimum et qui, élevée, aurait pu être une marque de l'égalité républicaine à laquelle ne doit pas échapper la dimension et la diversité territoriales.
La commission aura une mission de trois ans, ce qui là aussi peut étonner. La même approche et les mêmes considérations feront éviter certains sujets pendant 3 ans. Pourquoi ? Un renouvellement annuel n'aurait pas choqué ou, à la limite, un mandat de deux ans puisque, de mémoire, les étudiants peuvent candidater à trois reprises (le lecteur fera le rapport).
La réforme a été le fruit de certains centres d'examens qui, avec des taux de réussite de 50 % ou plus, apparaissaient comme laxistes quand d'autres affichaient un taux de réussite moitié moindre ou plus bas encore. Certains se demanderont si l'exagération de certains centres d'examens, qui ont distribué très généreusement le "pré-capa", comme l'on dit, n'a finalement pas consisté à tuer le poule aux œufs d'or. On le verra avec les premiers résultats l'an prochain. Tout, en effet tiendra dans la façon de corriger et la méthode de désignation des correcteurs...
Nous reprendrons ce sujet, au profit des étudiants, de façon un peu plus concrète en parlant dans une autre note des épreuves elles-mêmes, ce qui les intéresse plus spécialement.
Décret (source : Legifrance)
Publics concernés : candidats à l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Objet : conditions d'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le texte modifie l'organisation des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. L'examen comporte des épreuves d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves orales d'admission. Désormais, pour chacune des épreuves écrites, les candidats composent sur un sujet unique. Les sujets de ces épreuves sont choisis au niveau national par une commission dont les membres sont nommés par arrêtés conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de trois ans. Cette commission est composée à parité d'universitaires et d'avocats.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 613-31 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment ses articles 51 à 54 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 - Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2 - L'article 51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.
« Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.
« Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen. »
Article 3 - Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1.-Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.
« La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :
« 1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
« 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.
« Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.
« La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°. »
Article 4 - L'article 53 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « maîtres de conférences », sont insérés les mots : « et personnels assimilés » et les mots : « président de l'université » sont remplacés par les mots : « responsable du centre » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « située l'université » sont chacunes remplacées par les mots : « situé le centre » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. »
Article 5 - L'article 54 est abrogé.
Article 6 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 7 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
En illustration, une publicité (gratuite) pour un ouvrage aidant les étudiants à se préparer à l'examen du CRFPA.