Projet de loi dit de séparation des banques, l'ACP va changer de nom...



Projet de loi dit de séparation des banques, l'ACP va changer de nom...
Nombre de mes auditeurs, un peu spécialisés car cette lecture n'est pas très aisée, trouveront utile que je mette à disposition le projet de loi. Ils auront à la lire et le relire. Il ne s'agit que du projet : ce texte sera amendé à l'Assemblée nationale et eu Sénat. Comme l'a dit un parlementaire, si le projet ne convient pas il suffit de rajouter un tiret et telle activité bancaire sera séparées des banques de dépôts ! Toutefois, la méthode législative est fixée par le projet qui commence par ajouter les articles L. 511-47 à L. 511-50 au CMF. La transformation de l'ACP en autorité de "résolution" obéit à l'insertion des dispositions cette fois plus éparses dans le CMF. Tous les axes ne sont pas même présentés, on laisse les amateurs les découvrir.

Bonne lecture !

Extrait de la base publique Legifrance.

Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires


TITRE Ier
SEPARATION DES ACTIVITES UTILES AU FINANCEMENT
DE L'ECONOMIE DES ACTIVITES SPECULATIVES

Article 1er

La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par les articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :

« Art. L. 511-47. - I. - Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :
« - À la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
« - À la compensation d'instruments financiers ;
« - À la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
« - À la tenue de marché ;
« - À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l'article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes d'une part et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 511-20 d'autre part ;
« - Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;

« 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté.

« II.- Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I, dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.

« III.- Au sens du présent article, on entend par « fourniture de services d'investissement à la clientèle » l'activité d'un établissement :

« 1° Consistant à fournir les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 et les services connexes mentionnés à l'article L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou d'investissement de ses clients ;

« 2° Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services.

« IV.- Au sens du présent article, on entend par « couverture » l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés.

« V.- Au sens du présent article, on entend par « tenue de marché » l'activité d'un établissement qui, en tant qu'intermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :

« 1° Soit consistant en la communication simultanée de prix d'achat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;
« 2° Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution d'ordres d'achat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de ventes de leur part.

« VI.- Au sens du présent article, les « opérations d'investissement du groupe » désignent :

« 1° Les opérations d'achat et de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;

« 2° Les opérations d'achat et de vente de titres émis par les entités du groupe. »

« Art. L. 511-48.- I.- Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation à l'article L. 511-47, comme établissements de crédit.
« Lorsqu'elles sont agréées en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent pas recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée à l'article L. 312-4.
« Ces filiales doivent respecter individuellement ou de manière sous-consolidée les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnés à l'article L. 511-41 sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Pour l'application du ratio de division des risques, ces filiales ne sont pas considérées comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financière holding mixtes qui les contrôlent.

« II. - Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :
« 1° Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ;
« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. »

« Art. L. 511-49.- Les entreprises d'investissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à l'article L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles d'organisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 551-47 et L. 511-48.
« Ils s'assurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux dispositions prévues aux III et IV de l'article L. 621-7.
« Ils communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'autorité des marchés financiers, la description de ces unités ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa. »

« Art. L. 511-50. - L'agrément mentionné à l'article L. 532-1 peut être refusé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si l'organisation et le fonctionnement, de même que le système de contrôle interne, d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ainsi que de leurs filiales mentionnées aux articles L. 511-47 et L. 511-48 ne permettent pas d'assurer de manière adéquate le respect des dispositions de ces articles. »

Article 2

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 612-33, il est inséré un article L. 612-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-1. - Lorsque l'activité d'une personne soumise à son contrôle est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ainsi que dans les situations d'urgence prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider de limiter ou suspendre l'exercice de certaines opérations par cette personne. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 612-35, après la référence : « L. 612-33 », il est inséré la référence : « , L. 612-33-1 ».

Article 3

Au 2° de l'article L. 531-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les filiales mentionnées à l'article L. 511-47 ne peuvent bénéficier de l'exemption d'agrément prévue au présent article. »

Article 4

I. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de la publication de la présente loi.

II. - Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511 49 au plus tard le 1er juillet 2014.

III. - Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnés à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Il entraîne l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du même code dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés à l'article 1er ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233 4 du code de commerce.

TITRE II
MISE EN PLACE DU REGIME DE RESOLUTION BANCAIRE

Chapitre Ier
Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 5

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom de « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

II. - Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 612-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un 4° ainsi rédigé :
« 4° De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l'objet est de préserver la stabilité financière, d'assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l'économie, de protéger les déposants ou d'éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ;

2° L'article L. 612-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 612-4.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
« Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;

3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un nouvel article L. 612-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-8-1. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de cinq membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
« Par dérogation à l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés d'assister le collège de résolution dans l'exercice de ses missions. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

4° Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-36, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-12 et aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 612-36, après le mot : « collège » sont ajoutés les mots : « de supervision » ;

6° Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;

7° L'article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « si elle » sont remplacés par les mots : « si cette formation ou le collège de résolution ».

Section 2
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Article 6

I.- Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».

II.- La section 3 du chapitre 2 du titre I du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 312-4 :
a) Après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Après les mots : « autres fonds remboursables » sont insérés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ;

2° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 312-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.
« L'Autorité peut également demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° de l'article L. 613-31-16.
« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« IV. - Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

« a) Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;
« b) Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

« c) Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais susmentionné ;
« d) Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
« e) Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des dispositions des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.

« V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I et du II relèvent de la juridiction administrative.

« VI. - Les dispositions de l'article L. 613-31-18 sont applicables aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du III et du IV» .

3° L'article L. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation régie par le I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
« II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui serait susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.
« III. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II ci-dessus aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 312-14. » ;

4° Au sixième alinéa de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».

Chapitre II
Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

Article 7

A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code, il est ajouté une sous section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

« Art. L. 613-31-11. - Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-2, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, une société ou une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 613-31-12. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement mentionnés à l'article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d'application des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

« Art L. 613-31-13. - Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou supprimer ces obstacles.
« Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris le cas échéant de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des pouvoirs de résolution.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 613-31-14. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l'article L. 612-8-1 peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 613-31-15. - I. - Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613 31 14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient au sens de l'article L. 511-20 est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l'article L. 612-32.
« II. - L'établissement est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
« 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

« Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesure prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Ces mesures prises à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 613-31-13 peuvent consister à :
« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes, ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer un administrateur provisoire au sens de l'article L. 612-34 ;
« 3° Révoquer tout dirigeant responsable au sens de l'article L. 511-13 de la personne soumise à une procédure de résolution ;
« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne en cause. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne en cause, en vue d'une cession dans les conditions fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L'Autorité peut procéder à l'agrément de l'établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l'article L. 312-5 en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne en résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer les dépréciations sur la base d'une valorisation de l'actif et du passif de la personne, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution, ni l'éventualité d'un soutien public ;
« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations, selon l'ordre et les modalités suivantes :
« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les actions, ainsi que sur tous les titres représentatifs d'une fraction de capital social ;
« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code du commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur, elles ne sont remboursées qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s'appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances, ou l'encours exigible à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer à la personne soumise à une procédure de résolution qu'elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d'autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l'interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cet établissement ;
« 13° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement.
« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux établissements entrés en résolution.

« II. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat à ce qu'aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n'encoure de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

« III. - Le prix d'émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital, le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d'un expert indépendant désigné par le président de la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. Dans le cas où une valorisation indépendante n'est pas possible en raison de l'urgence de la situation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'activité.

« Art. L. 613-31-17. - I. - Les mesures mentionnées à l'article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures.
« II. - Lorsque la mise en œuvre d'une mesure prévue à l'article L. 613-31-16 n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible. »

« Art. L. 613-31-18. - L'annulation d'une décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »

Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;

2° Au II de l'article L. 612-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre sont applicables » ;

3° Le III de l'article L. 612-16 est abrogé ;

4° A l'article L. 612-34 :

a) Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ;

c) Au II :
i) Après les mots : « l'administrateur provisoire » sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
ii) Il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais de l'administrateur provisoire. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement » ;

6° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis » est ajouté le mot : « conforme ».

Chapitre III
Dispositions transitoires

Article 9

I. - Les mesures prises en application des articles 7 et 8 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.

II. - Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 prises par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision.

TITRE III
SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

Article 10

Après l'article L. 141-5 du même code, il est inséré, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1.- La Banque de France veille, conjointement avec le conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce conseil. »

Article 11

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Le conseil de stabilité financière » ;

2° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Le conseil de stabilité financière » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° L'article L. 631-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. A ce titre, il définit la politique macro prudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A de l'article L. 612-2-1 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6° de l'article L. 611-1 en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier, et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres Etats membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5°.
« Les décisions du conseil de stabilité financière mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique », sont remplacés par les mots : « conseil de stabilité financière » ;

5° Après l'article L. 631-2-2, il est ajouté un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu'ils ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir.
« Ces informations sont tenues à la disposition des autres membres du conseil de stabilité financière.
« Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut délibérer ou participer aux travaux de celui-ci concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt. A ce titre, aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de l'Autorité des marchés financiers.

« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.
« Ce secret n'est pas opposable :
« 1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »


TITRE IV
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS ET DE L'AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'autorité des marchés financiers

Article 12

Le chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le dix-septième alinéa de l'article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 4, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis
« Veille et surveillance
« Art. L. 621-8-4. - L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;

3° L'article L. 621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-10. - Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie.
« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° Après l'article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. - Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

5° A l'article L. 621-11 :

a) A la première phrase, après les mots : « Toute personne convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « Les modalités de cette convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;

6° A l'article L. 621-12 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.

« Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;

b) Le deuxième aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « L'ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

d) A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. » ;

e) Au douzième alinéa, après les mots : « Le premier président de la Cour d'appel », sont insérés les mots : « ,dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, » ;

f) Au treizième alinéa, les mots : « une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacés par les mots : « une infraction ou un fait mentionnés au premier alinéa » ;

7° A l'article L. 621-15 :

a) Au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15, les mots : « , ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, » sont supprimés ;
b) Après le e du II, il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I de l'article L. 621-9 sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels. » ;
c) Aux b et c du III, les mots : « aux c et d du II » sont remplacés par les mots : « aux c, d, e et f du II » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »

Article 13

Aux trois alinéas de l'article L. 465-1 du même code et au second alinéa de l'article L. 465-2, les mots : « dont les titres sont négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».


Chapitre II
Dispositions relatives à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 14

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article L. 612-23, un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-23-1. - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également dans les mêmes conditions la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'autorité de contrôle prudentiel cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 612-25 :

a) Après les mots : « d'une obligation » sont insérés les mots : « de notification, » ;
b) Les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ;

4° A l'article L. 612-33 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. » ;

5° Aux 4° et 5° de l'article L. 612-39 après les mots : « d'un ou plusieurs dirigeants » sont ajoutés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;

6° Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-10-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

7° Après l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

8° Après l'article L. 511-47, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-47-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
« Lorsque l'opposition de l'autorité de contrôle prudentiel aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l'opposition de l'autorité de contrôle prudentiel aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en application des dispositions qui précèdent, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.

« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle devra faire l'objet d'une notification auprès de l'autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »


Chapitre III
Supervision des chambres de compensation

Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 141-4 :

a) Les mots : « des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » sont remplacés par les mots : « des chambres de compensation définies à l'article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;

b) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de la Banque de France. » ;

2° L'article L. 440-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 440-1. - Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies à l'article 2 (1) du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elle sont agréées en tant qu'établissement de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 susmentionné ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
« Leurs règles de fonctionnement sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée ci-dessus sont de nature contractuelle. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 440-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépôts effectués par les donneurs d'ordres auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers, prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de tout autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;

6° L'article L. 440-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 440-8.- Aucun créancier d'un donneur d'ordres, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ainsi que tout mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peuvent se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le livre VI du code de commerce. » ;

7° L'article L. 440-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;
« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordres.
« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu'elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l'adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d'ordres lorsqu'ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s'ils ne le sont pas, à l'adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d'ordres. »


TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES OU CAISSES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES

Article 16

Après l'article L. 322-27 du code des assurances, sont insérés les articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-27-1. - L'organe central des caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances ou une société anonyme de réassurance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1, dont la majorité des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
« Groupama SA est l'organe central, au sens des dispositions ci-dessus, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« La dénomination de société ou caisse d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'ils assurent auprès de l'organe central des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles ».

« Art. L. 322-27-2. - I. - L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe.

« II. - La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central.

« III. - Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurance et de réassurance ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme.

« IV. - Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central. »

TITRE VI
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre Ier
Plafonnement des frais d'incident et offre de services bancaires pour
la clientèle en situation de fragilité

Article 17

A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources.
« Les établissements de crédit proposent à ces personnes une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II
Assurance-Emprunteur

Article 18

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 311-4 est supprimé ;
2° Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au premier alinéa de l'article L. 311-4. Ce coût est exprimé :

« 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;

3° Le III de l'article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1 » ;

4° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Publicité et information de l'emprunteur » ;

5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;

6° A l'article L. 312-9 :
a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

7° Après l'article L. 313-2, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1. »

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Chapitre III
Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

Article 19

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 341-2, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ;

2° A l'article L. 341-17, les mots : « 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 5° » ;

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacés par les mots : « une disposition législative ou règlementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure ».

Chapitre IV
Référentiel de place

Article 20

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 214-23-1, il est inséré un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-23-2. - I. - Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières transmettent directement, ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. - L'enregistrement des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l'organisme mentionné au I de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de cinq cent euros et recouvrés par l'organisme.
« III. - La liste des informations prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette liste peut être complétée par décision du conseil d'administration de l'organisme mentionné au I. Ces informations sont rendues publiques. » ;

2° A l'article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre V
Mesures de simplification

Article 21

L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « la réception des pièces requises » sont ajoutés les mots : « définies par arrêté » ;
b) Après les mots : « L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte » sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont elle dépend peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un modèle-type d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation. »

Article 22

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un : « I » avant les mots : « La commission a pour mission » ;
b) A la fin de l'article, il est inséré les dispositions suivantes :
« II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article L. 331-3-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

3° Aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1, le dernier alinéa est supprimé.

Article 23

Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312 1 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. - I. - La personne qui pourvoit aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

« II. - Tout successible en ligne directe, déclarant qu'il n'existe à sa connaissance ni testament ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires au sens du 1° de l'article 784 du code civil auprès de la ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d'héritier par la production de son acte de naissance.

« III. - Tout successible en ligne directe peut également obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie. Il justifie de sa qualité d'héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
1° Qu'à leur connaissance il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
2° Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
3° Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Article 24

A l'article L. 311-9 du code de la consommation, après les mots : « code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code ».

Chapitre VI
Égalité entre les femmes et les hommes en assurance

Article 25

I. - L'article L. 111-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le III devient le IV ;

2° Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - La dérogation prévue au troisième alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
« Toutefois, la dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnées à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats. »

II. - A l'article L. 112-1-1 du code de la mutualité, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II, III et IV sont abrogés.

III. - A l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, les deux derniers alinéas du I sont supprimés et les II et III sont abrogés.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


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