Le titre de « docteur » n’appartient pas aux médecins ! N’est pas « docteur » qui veut et qui l'est a son honneur ! Mise au point sur le titre de docteur ou l’histoire d’une méprise publique avec la médecine (Cass. crim. 20 janvier 2009, n° 07-88122)



Combien de décennies faudra-t-il pour que le titre de docteur ne soit plus assimilé, abusivement, au médecin ? On peut certes être « docteur en médecine », mais aussi « docteur en géographie », en « sciences physiques », en « droit privé et sciences criminelles »… L’arrêt ci-dessous rapporté, qui casse un arrêt d'appel, illustre cette méprise : un journaliste qui avait mis en doute la qualité de « docteur » d’un titulaire du doctorat en physique-chimie se verra probablement condamné, après cette cassation, pour diffamation (alors qu'il avait été relaxé par la cour d'appel).

Cette décision est l'occasion d'un point sur les titres universitaires. La politique en matière d’université et de recherche n’aidera probablement pas à dissoudre la méprise, le moindre ingénieur a son titre d’ingénieur (Bac + 5) et la plupart des docteurs (Bac + 8) n’ont pas droit au leur ! C’est la France : les situations les plus tordues peuvent être tolérées sans que jamais personne ne s’indigne, voilà ce qu’est un pays « conservateur » !).


« Contextualisation » de l’arrêt

Reprenons notre affaire. En pratique, seuls les docteurs en médecine portent, dans l’usage, le titre de docteur – encore que dans certains pays les docteurs soient moins bêtes que les docteurs français : ils portent leur titre (si du moins cela leur fait plaisir). Dans les domaines des sciences technologiques, à l’étranger, le titre de docteur est souvent porté car il signifie un niveau supérieur au titre d’ingénieur ; le mauvais état de l’université française, mal traitée par rapport aux écoles d’ingénieur, n’impose pas en France cette pratique.

Dans de nombreux pays, en outre, le titre de "docteur" est indiqué par les plus hauts responsables scientifiques, notamment les professeurs d’universités. Ils mentionnent leur doctorat, leur habilitation à diriger les recherches, diplômes supérieur au doctorat) et leur titre de « professeur » (ce qui donne : Madame le Professeur UNTEL, Prof. Doc. Hab. de l’Université de Lettres de VARSOVIE).

En France, les seuls qui portent leur titre de docteur sont les médecins, c’est-à-dire les docteurs en médecine… Cette situation est presqu’un comble. Les thèses de médecine, pour la plupart, ne sont que des thèses dites d'exercice qui s’écrivent en quelques mois. On parle ainsi de « thèse d’exercice » pour signifier qu’il s’agit de la thèse indispensable aux formalités d’inscription à l’ordre des médecins (médecins travaillant dans le secteur privé) ou au passage des concours pour devenir praticien hospitalier (docteur en médecine d’un CH, CHU ou CHUR : médecins travaillant dans un établissement public de santé).

D’aucuns disent que cela ressemble plutôt à un mémoire de bon niveau des autres matières qu’à une thèse ; on laissera ce débat ouvert. Dans la plupart des domaines, la thèse est il est vrai un document approfondi constituant souvent plusieurs centaines de pages qui représentent plusieurs années de travail des meilleurs étudiants de fins d’études universitaires…. Il se dit ainsi que les médecins (déjà docteurs) qui se destinent à la recherche, et souvent à l’Université, refont une thèse. Cela leur permet de devenir (si la thèse est bonne) maître de conférences, chargé de recherches ou, plus tard encore, professeur d’université (exceptionnellement, on trouve parfois des maîtres de conférences qui ne sont pas docteurs, plus exceptionnellement encore des professeurs d’université). Ces docteurs en médecine inscrivent ainsi un « vrai sujet de recherche », de thèse, pour soutenir une thèse de médecine incorporant une véritable recherche. Ces médecins là passeront plusieurs années sur leur thèse (tout en travaillant souvent en service hospitalier) pour devenir des chercheurs accomplis (chercher, trouver et publier).

On notera que « docteur en médecine » est donc bien un titre et non une marque de distinction. Le terme « maître », employé dans les professions juridiques, n’est par exemple pas un titre spécifique. Aucun diplôme ou grade universitaire spécifique ne correspond (plus) à cette appellation à laquelle certains sont attachés. Celui qui a une maîtrise (une 4e année de Fac, en géographie, en math, en biologie…) est « maître en quelque chose ») ; il peut donc se faire appeler pompeusement « maître ». Il n’usurperait aucun titre (universitaire ou professionnel). Ce qui est protégé ce sont les noms des professions : avocat, huissier… qui eux sont des titres et qualités professionnelles dont l’usage n’est pas libre.

Au moment où l’on parle du mépris de l’université, cet aspect remet un certain nombre de choses en place puisqu’il remet en cause les étudiants les plus tenaces, les doctorants, qui, un jour, seront docteur sans qu’on leur donne d’une quelconque manière la reconnaissance qu’on leur doit. Le mépris de la Société envers ses docteurs en philo, en math, en géo, en histoire, en biologie… en dit long sur nos progrès de civilisation. Voilà de quoi nous mourrons, des conformismes les plus bêtes et les plus contraires à la logique la plus forte… et aucun ministre n’entend imposer que le doctorat soit un "plus" en entreprise ou ailleurs… !



Annotations sur l’arrêt


C’est de cette grossière anomalie sociale que se nourrit l’arrêt ci-dessous. Un journal trop sûr de son savoir avait sous-entendu qu’une personne n’avait pas droit au titre de docteur. Un chercheur du CNRS avait vu un article douter de ce qu’il puisse utiliser le titre et ainsi signer ou s’appeler « docteur X ». Vilaine pensée qui ne pouvait être que sanctionnée à hauteur de cassation, cette haute Juridiction étant occupée par de nombreux « docteurs en droit » qui, s’ils le veulent, peuvent se faire appeler et porte le titre de « docteur » ! D’autant que ceux qui ne le sont pas… auraient souvent voulu l’être.

On peut avec cet arrêt positionner le problème en expliquant la solution. Le doctorat est le plus haut grade (et non diplôme, nuance exagérée) de l’université, des diplômes pouvant être vus comme des niveaux supérieurs (l’agrégation de droit par exemple, dite agrégation post-doctorale, ou, dans toutes les matières, l’habilitation à diriger les recherches, dite HDR). Tout cela est parfaitement connu des milieux universitaires. Le journaliste quelque peu scrupuleux peut avoir l’information et les explications utiles dans toute université ou dans toute « faculté ».

La cour d’appel n’a pas été sensible à la cause du chercheur, mal lui en a pris : elle est invitée à prolonger un peu ses études… peut-être en lançant quelques un des ses conseillers dans un travail de thèse (pour qu’ils soient docteurs) ; ce détail de leur parcours ne leur prendra que 3 ou 4 ans au bas mot… Ils penseront peut-être alors que le titre de « docteur » n’est pas un détail ! La position des juges d’appel montre cependant l’état d’esprit particulièrement désobligeant à l’égard du doctorat. Son arrêt d’appel est donc cassé et la cour est dessaisie du litige qui s’en va devant la juridiction d’Angers.

La Haute Juridiction sanctionne le raisonnement des juges d’appel en une phrase courte et lourde. Elle dit simplement et clairement que le journal a porté atteinte à l’honneur du plaignant en doutant lourdement de son titre dans des circonstances de vocabulaires accentuées. « … les propos incriminés laissent entendre que Jean-Marc X... se prévaut abusivement du titre de docteur, insinuation renforcée par la mise entre guillemets, sans nécessité et à deux reprises, du mot “docteur”, et accréditent l’idée que ses avis, émanant d’un “simple” chargé de recherches, ne peuvent avoir qu’une valeur scientifique relative, la cour d’appel a méconnu la prohibition de la diffamation ».

Sauf pour le spécialiste du droit de la presse ou de droit pénal qui pourra approfondir, il n’y a pas davantage à dire que cette belle motivation. Cependant, comme elle n’apporte rien au droit car cette solution s’imposait, l’arrêt de cassation est « non publié » au Bulletin de la Cour de cassation. Vous comprendrez que la meilleure conclusion sera ici ma signature : Hervé CAUSSE, Prof. Docteur Habilité en Droit privé et Sciences criminelles.



Texte emprunté à la Base LEGIFRANCE

Cour de cassation chambre criminelle


Audience publique du 20 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-88122
Non publié au bulletin

Cassation

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Brouchot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2007, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de Gil Y... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Gil Y..., mis hors de cause la SARL Amos Prospective et ainsi débouté Jean-Marc X... de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre eux ;

”aux motifs que Jean-Marc X... se fait un grief du passage le concernant, dont l’analyse montre qu’il contient une double affirmation ; que selon la première, faite sous la forme ironique, il n’a pas le droit de porter le titre de «docteur» qui précédait son nom dans le compte-rendu ; que la seconde, très liée à la précédente, le présente comme un «simple chargé de recherches» ; que le refus par Gil Y... de donner à Jean-Marc X... le titre de «docteur» ne constitue pas l’allégation ou l’imputation d’un fait ; qu’en effet, selon le sens qui doit être donné aux propos incriminés dans le contexte où ils ont été tenus, il ne s’est pas agi pour l’auteur de contester factuellement le niveau universitaire de Jean-Marc X..., qui est titulaire d’un doctorat, mais de le présenter comme n’appartenant pas au corps médical, alors, d’une part, qu’en France l’usage est que le titre de « docteur » précède seulement le nom des personnes qui exercent la médecine et que, d’autre part, cette dénégation du titre de “docteur” intervient précisément dans le cadre d’un débat polémique ayant pour enjeu des questions de santé publique ; qu’en second lieu, pour avoir affirmé que Jean-Marc X... était un «simple chargé de recherches» Gil Y... ne lui a imputé aucun fait de nature diffamatoire ; qu’il ne peut, en effet, être considéré qu’une position aussi distinguée que celle de chargé de recherches au CNRS porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, qui est précisément et selon ses propres écritures (citation directe page 4), employé par le CNRS comme chargé de recherches, quoiqu’étant au sommet des échelons du grade ; que certes Gil Y... a fait précéder ce titre honorable du mot simple qui a pu donner à Jean-Marc X... le sentiment que sa notoriété était injustement diminuée, alors qu’il s’est essentiellement agi pour l’auteur de créer un contraste avec le passage concernant la contestation du titre de docteur, étant observé que l’adjectif simple est aussi en rapport avec la désignation d’une position hiérarchique qui n’est pas, à l’évidence, la plus élevée de celles que l’on rencontre au CNRS où exerce Jean-Marc X... ; que, quoique regrettable, que puisse être, sur le plan des règles de la courtoisie, le procédé que déplore la partie civile, Gil Y... n’a pas commis d’infraction pénale à cet égard, puisqu’en effet en qualifiant de simple, la position d’un chargé de recherches au CNRS, il a seulement exprimé une opinion ;

”alors que, d’une part, le fait d’affirmer publiquement que Jean-Marc X... qui a la qualité de docteur en physique-chimie, est «devenu soudainement «docteur» alors qu’il n’est encore à ce jour que simple chargé de recherches (…) » constitue l’insinuation, renforcée par l’emploi délibéré des guillemets et la mise en opposition avec la fonction de chargé de recherches, que Jean-Marc X... n’est qu’un prétendu docteur ; qu’une telle affirmation constitue bien l’affirmation d’un fait précis (l’usurpation de ce titre) portant objectivement atteinte à la considération de la partie civile ; qu’en décidant cependant que les propos incriminés ne constituent pas l’allégation ou l’imputation d’un fait diffamatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”alors que, d’autre part, il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’analyse du passage concernant Jean-Marc X... «montre qu’il contient une double affirmation ; selon la première, faite sous la forme ironique, il n’a pas le droit de porter le titre de «docteur» qui précédait son nom dans le compte-rendu » et, d’autre part, qu’il s’agit d’un «passage concernant la contestation du titre de docteur» ; qu’en décidant, cependant, que les propos incriminés ne constituent pas l’allégation ou l’imputation d’un fait diffamatoire, la cour d’appel qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;

”alors que, ensuite, l’affirmation au demeurant inexacte de l’arrêt selon laquelle «en France l’usage est que le titre de «docteur» précède seulement le nom des personnes qui exercent la médecine» est insusceptible d’ôter aux propos incriminés formulés de mauvaise foi, leur caractère diffamatoire, dès lors qu’ils constituent bien l’affirmation d’un fait précis (l’usurpation du titre de docteur) portant objectivement atteinte à la considération de la partie civile ; qu’il en va spécialement ainsi dès lors qu’ils émanent d’un individu se présentant comme spécialisé dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement, averti des grades universitaires des scientifiques et de leur emploi, et sont exprimés sur un site précisément dédié à leurs thèmes d’intervention ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”alors que, enfin, le fait d’affirmer publiquement que Jean-Marc X..., qui a la qualité de docteur en physique-chimie, est «devenu soudainement «docteur» alors qu’il est encore à ce jour simple chargé de recherches (…)» ne constitue pas seulement «le refus par Gil Y... de donner à Jean-Marc X... le titre de «docteur» (…)», mais constitue bien l’affirmation d’un fait précis (l’usurpation de ce titre) portant objectivement atteinte à la considération de la partie civile ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marc X..., chargé de recherches au CNRS, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Gil Y..., directeur de publication de la “Lettre d’information mensuelle sur l’agriculture et l’environnement”, et la société Amos Prospective, éditeur du site, en qualité de civilement responsable, en raison de la diffusion sur le réseau internet d’un article intitulé “L’étrange composition de la section apicole de la coordination rurale” et comportant le passage incriminé suivant : << Et pour appuyer ses revendications, la CRSAN se réfère aux travaux du “Dr X..., du CNRS d’Orléans”. Ce dernier - devenu soudainement “docteur”, alors qu’il est encore à ce jour simple chargé de recherches -, serait même prêt à assister la délégation de la CRSAN lors des prochaines réunions avec les services du ministère, “afin qu’il puisse évoquer de vive voix ... ce problème important” >> ; que le tribunal a déclaré Gil Y... coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour renvoyer Gil Y... des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que celui-ci n’a pas entendu contester le niveau universitaire de Jean-Marc X..., qui est titulaire d’un doctorat, mais a voulu montrer qu’il n’appartenait pas au corps médical, alors que, d’une part, en France l’usage est que le titre de docteur précède seulement le nom des personnes exerçant la médecine et que, d’autre part, cette dénégation du titre de docteur intervient précisément dans un débat polémique ayant pour enjeu des questions de santé publique ; que les juges ajoutent qu’en qualifiant de “simple” la position hiérarchique d’un chargé de recherches au CNRS, le prévenu n’a pas entendu porter atteinte à l’honneur et à la considération de Jean-Marc X..., mais a seulement voulu exprimer une opinion ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés laissent entendre que Jean-Marc X... se prévaut abusivement du titre de docteur, insinuation renforcée par la mise entre guillemets, sans nécessité et à deux reprises, du mot “docteur”, et accréditent l’idée que ses avis, émanant d’un “simple” chargé de recherches, ne peuvent avoir qu’une valeur scientifique relative, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’ORLEANS, en date du 9 octobre 2007, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Gil Y... devra payer à Jean-Marc X... au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d’appel d’Orléans du 9 octobre 2007

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