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Arbitrage : arrêt d'annulation d'une sentence arbitrale



Arbitrage : arrêt d'annulation d'une sentence arbitrale
ARRET emprunté à la base LEGIFRANCE

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2013

N° de pourvoi: 12-16944
Non publié au bulletin Rejet

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Foussard, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que le 14 novembre 2001 a été conclu entre l'Etat du Cameroun et la société de droit camerounais Projet pilote Garoube, devenue ultérieurement de droit belge et dont le siège a été transféré en Belgique, un contrat d'affermage portant sur un élevage de faune sauvage dans une zone protégée d'intérêt cynégétique de 40 000 hectares au Nord du Cameroun, et contenant une clause d'arbitrage ; que la société, invoquant la résiliation abusive de la convention d'affermage et les entraves mises par l'Etat du Cameroun à l'évaluation de son fonds de commerce et de ses actifs, a, le 13 novembre 2007, introduit auprès de la Chambre de commerce international une demande d'arbitrage ; que par une sentence partielle rendue à Paris le 16 février 2010, un tribunal arbitral a admis la continuité de la personnalité juridique de la société, retenu sa compétence, condamné l'Etat du Cameroun à payer à celle-ci une certaine somme au titre des frais exposés à ce stade de la procédure et renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ; que le 27 septembre 2010, le tribunal arbitral composé à l'identique, a rendu un « addendum » à la sentence partielle du 16 février 2010 augmentant la somme mise à la charge de l'Etat du Cameroun ; que ce dernier a formé un recours en annulation contre les deux sentences ;

Attendu que la société Projet Pilote Garoube fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale du 16 février 2010 ainsi que l'addendum du 27 septembre 2010 ;

Attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, que dans une lettre du 28 juillet 2010, la société Projet pilote Garoube a demandé à la Cour internationale d'arbitrage de remplacer le président du tribunal arbitral, dont il contestait la capacité à mener l'instruction de la cause dans des délais raisonnables, et de surseoir à toute nouvelle provision à sa charge ; en second lieu, que dans une lettre du 2 août 2010 adressée à la cour d'appel, M. X..., arbitre nommé par la société Projet pilote Garoube, alléguait l'existence d'un déséquilibre flagrant entre les deux parties au motif que l'Etat du Cameroun, dans une situation de supériorité manifeste, disposait de moyens considérables sur les plans financier, administratif et juridique, quand la société était une petite ou moyenne entreprise, puis relayait la demande formée par celle-ci le 28 juillet 2010 relative à la charge des provisions, ensuite proposait d'inviter l'Etat du Cameroun à verser sa quote-part de l'avance des frais destinés à couvrir les honoraires et débours des arbitres et d'autoriser la société Projet pilote Garoube à surseoir à statuer au paiement de la sienne jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, enfin imputait à l'Etat du Cameroun les retards dans la procédure ; en troisième lieu, que la Cour internationale d'arbitrage ayant récusé M. X... et fixé le 1er septembre 2011 ses honoraires, la société Projet pilote Garoube, qui n'avait cessé de formuler des objections aux demandes d'avances sur les frais d'arbitrage, a, par lettre du 6 septembre 2011, sollicité l'augmentation des honoraires pour la période allant de la date de la sentence partielle jusqu'au 1er septembre 2011, c'est à dire pour la période pendant laquelle M. X... a exercé sa fonction d'arbitre ; qu'après avoir constaté que les lenteurs de l'instance arbitrale n'étaient pas imputables à l'Etat du Cameroun et avoir confronté ces trois lettres, en retenant que le parti-pris dont témoigne la lettre de M. X... et l'empressement de la société Projet pilote Garoube à favoriser les intérêts matériels de l'arbitre qu'elle avait choisie, étaient révélateurs des liens qui les unissaient, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, hors dénaturation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que cet arbitre ayant manqué à ses obligations d'indépendance et d'impartialité, la composition du tribunal arbitral était irrégulière, de sorte que la sentence du 16 février 2010 devait être annulée ;

Et attendu qu'en retenant que l'annulation de cette sentence emporte par voie de conséquence celle de l'addendum rendu par la même formation et ayant pour objet de l'interpréter et de la modifier, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'a annulé à bon droit ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Projet pilote Garoube aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Etat du Cameroun la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Projet pilote Garoube.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (....)



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